Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/10957

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 2 mai 2013, n° 12/10957
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/10957
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Tarascon, 6 juin 2012, N° 11/00351

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 02 MAI 2013

N° 2013/382

L. B.

Rôle N° 12/10957

G.F.A DU DOMAINE DE LA COLOMBE D’OR

C/

Z B

AG-AH AL veuve B

AM-AN C

H M épouse C

AA Y

P Q épouse Y

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Maître VAN DE GHINSTE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 07 Juin 2012 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/00351.

APPELANT :

G.F.A DU DOMAINE DE LA COLOMBE D’OR,

dont le XXX

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Maître Thierry D’ORNANO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître David-Yvan MALLET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Madame Z B

née le XXX à XXX

XXX

Madame AG-AH AL veuve B

née le XXX à XXX

XXX XXX

Monsieur AM-AN C

né le XXX à XXX

XXX

Madame H M épouse C

née le XXX à XXX

XXX

Monsieur AA Y

né le XXX à XXX

XXX

Madame P Q épouse Y

née le XXX à XXX,

XXX

représentés par Maître Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Monsieur André JACQUOT, conseiller

Madame Laure BOURREL, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013.

ARRÊT :

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2013,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Le GFA du Domaine de la Colombe d’Or qui a été constitué en 1998 par les époux G, exploite à Mouriés (13) un domaine oléicole en AOC de la Vallée des Baux de Provence et des bâtiments destinés à la location de chambres d’hôtes et gîtes ruraux.

Le gérant est M. AC G et le capital social est composé de 11'880 parts réparties entre monsieur et madame G, 4750 parts chacun, monsieur et madame D associés depuis le 25 février 2002, 250 parts chacun, monsieur et madame Y associés depuis le 26 juillet 2002, 250 parts chacun, Mme E, 157 parts et les ayant droits de M. E, 157 parts, associés depuis le 6 décembre 2005, monsieur et madame X associés depuis le 24 janvier 2006, 197 parts chacun, Mme B et sa fille en sa qualité d’ayant droit de M. T B, associés depuis le 30 octobre 2006, 336 parts chacune.

Les associés ont été aussi amenés à effectuer des apports importants en compte courant afin de créer l’activité d’hôtellerie.

Or en décembre 2009, monsieur et madame G ont créé la SARL Le Secret des Sources à laquelle le GFA a donné à bail l’exploitation hôtelière et, eu égard à l’exercice déficitaire de l’exploitation oléicole en 2010, M. AC G a proposé à l’assemblée générale du 27 juin 2011 devant statuer sur cet exercice, de vendre le Domaine de la Colombe d’Or.

Au motif que la répartition du capital social ne correspondrait pas aux apports financiers respectifs des associés, que monsieur et madame G auraient effectué des prélèvements sans y avoir été autorisés par l’assemblée générale, que la location de l’exploitation hôtelière à la SARL Le Secret des Sources serait contraire à l’intérêt du GFA, par exploit du 25 novembre 2011, M. AM-AN D et Mme H I épouse D, M. AA Y et Mme R Q épouse Y, Mme AG-AH AI veuve B et Mme Z B ont assigné en référé le GFA du Domaine de la Colombe d’Or afin que soit ordonnée une expertise financière.

Le GFA du Domaine de la Colombe d’Or a conclu au débouté des demandeurs au motif qu’ayant eu communication des documents comptables, ils n’auraient aucun intérêt légitime à ce que soit ordonnée cette expertise.

Par ordonnance de référé du 7 juin 2012, le président du tribunal de grande instance de Tarascon a :

' ordonné une mesure d’expertise confiée à M. J K, avec pour mission de :

*se rendre au siège du GFA du Domaine de la Colombe d’Or,

*entendre les parties et tous sachants utiles,

*se faire communiquer et annexer à son rapport tous documents utiles,

*procéder à un contrôle des opérations comptables et financières effectuées pour le compte du GFA sur les exercices 2002 à 2011 inclus,

*rechercher les prélèvements et dépenses effectués pour le compte de M. G, dire si ceux-ci sont comptablement justifiés,

*déterminer les droits de chaque associé dans le capital social en fonction des apports de chacun lors de la constitution du groupement et au cours de l’existence de celui-ci,

*dresser les comptes courants d’associés de chacun des membres du GFA,

*fixer la valeur locative des biens immobiliers donnés en location à la SARL Le Secret de la Source et la comparer avec celles figurant au contrat de bail en fournissant tous éléments permettant de déterminer si le GFA subi un préjudice financier par rapport au profit initialement annoncé,

*en cas de manquement du gérant à ses obligations sur le plan comptable ou fiscal, fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par le GFA,

*faire toute observation utile à la solution du litige,

' fixé le montant de la somme à consigner à valoir sur la rémunération de l’expert à 6'000 €,

' condamné les demandeurs aux dépens,

' débouté le GFA du Domaine de la Colombe d’Or de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' rappelé que cette ordonnance était exécutoire à titre provisoire.

Le GFA a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 1er mars 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, le GFA du Domaine de la Colombe d’Or demande à la cour de :

« Recevoir le GFA Domaine de la Colombe d’Or en son appel.

Vu les articles 31 et 145 du code de procédure civile,

Infirmer l’ordonnance déférée en ce que l’expertise ordonnée comporte les chefs de mission suivants :

— procéder à un contrôle des opérations comptables et financières effectuées pour le compte du GFA sur les exercices 2002 à 2011 inclus,

— rechercher les prélèvements et dépenses effectués pour le compte de M. G, dire si ceux-ci sont comptablement justifiés,

— déterminer les droits de chaque associé dans le capital social en fonction des apports de chacun lors de la constitution du groupement et au cours de l’existence de celui-ci,

— dresser les comptes courants d’associés de chacun des membres du GFA,

— en cas de manquement du gérant à ses obligations sur le plan comptable ou fiscal, fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par le GFA.

Statuant à nouveau,

Fixer la mission de l’expert comme suit :

— se rendre au siège du GFA du Domaine de la Colombe d’Or,

— entendre les parties et tous sachants utiles,

— se faire communiquer et annexer à son rapport tous documents utiles,

— fixer la valeur locative des biens immobiliers donnés en location à la SARL Le Secret des Sources et la comparer avec celles figurant au contrat de bail en fournissant tous éléments permettant de déterminer si le GFA subi un préjudice financier par rapport au profit initialement annoncé,

— faire toute observation utile à la solution du litige,

— dit que l’expertise sera mise en oeuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,

— dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

— dit que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en impartissant un délai aux parties pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,

— dit que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires,

— dit que l’expert déposera son rapport au greffe (services du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans un délai de six mois à dater de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicité auprès du juge du contrôle en temps utile,

— fixé à 6'000 € le montant de la somme à consigner à valoir sur la rémunération de l’expert.

Condamner solidairement les intimées à payer aux GFA Domaine de la Colombe d’Or la somme de 5'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner les intimées aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Badie.»

Par conclusions du 2 février 2013, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. AM-AN D et Mme H I épouse D, M. AA Y et Mme R Q épouse Y, Mme AG-AH AI veuve B et Mme Z B demandent à la cour de :

« Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,

Confirmer purement et simplement l’ordonnance de référé rendue par M. le président du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 7 juin 2012.

Condamner le groupement foncier agricole du Domaine de la Colombe d’Or à payer à M. AM-AN D et Mme H I épouse D, M. AA Y et Mme R Q épouse Y, Mme AG-AH AI veuve B et Mme Z B la somme de 1000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner le GFA du Domaine de la Colombe d’Or aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Élise Van de Ghiniste, avocat aux offres de droit. »

MOTIFS

Devant la cour, les parties sont d’accord sur le principe d’une expertise judiciaire financière, mais discutent la mission devant être confiée à l’expert.

Le GFA du Domaine de la Colombe d’Or demande à ce que cette expertise soit limitée à l’évaluation de la valeur locative de l’activité d’hôtellerie dont l’exploitation a été concédée à la SARL Le Secret des Sources.

Ce point de la mission sera donc confirmé.

Les associés sont légitimes à solliciter une vérification générale de la comptabilité du GFA puisqu’ils sont tenus indéfiniment des dettes proportionnellement à leur part dans le capital social.

Conformément à la demande des intimés, la vérification comptable du GFA du Domaine de la Colombe d’Or s’effectuera à compter de l’exercice 2002 jusqu’au dernier exercice clos au 31 décembre, soit l’exercice 2012.

En ce qui concerne la rémunération du gérant, l’expert aura pour mission de vérifier que celle-ci a été autorisée par l’assemblée générale, pour chaque exercice, en précisant pour chaque période, si l’assemblée générale a donné quitus de sa gestion à M. AC G.

De même, l’expert vérifiera que conformément à l’article 18 des statuts du GFA du Domaine de la Colombe d’Or, les prélèvements effectués par le gérant correspondent à des frais de déplacement et de représentation engagés dans le cadre de ses fonctions et sont accompagnés de leurs pièces justificatives.

Cependant, il n’appartient pas à l’expert de dire si le gérant a commis des manquements dans sa gestion.

La mission dévolue à l’expert sera donc modifiée sur ce point.

En ce qui concerne les apports en compte courant des associés, ceux-ci sont aussi légitimes à solliciter qu’il soit vérifié que leurs dépôts ont été inscrits en totalité dans leur compte courant respectif.

En revanche, il n’appartient pas non plus à l’expert de dire, à partir de la consistance des comptes courants, quelle devrait être la répartition des parts sociales.

La décision d’augmentation du capital par incorporation des comptes courants est de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire par application des articles 23 et 24 des statuts du GFA du Domaine de la Colombe d’Or, et si besoin est, de celle du juge saisi par les parties intéressées sur le fondement juridique qu’il leur appartiendra de définir.

La mission de l’expert sera modifiée et limitée en conséquence.

Cette expertise comptable et financière étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. AM-AN D et Mme H I épouse D, M. AA Y et Mme R Q épouse Y, Mme AG-AH AI veuve B et Mme Z B ils supporteront les frais et honoraires de l’expert et les dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne la mission confiée à M. J K, expert comptable et expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Donne mission à M. J K de :

*se rendre au siège du GFA du Domaine de la Colombe d’Or,

*entendre les parties et tous sachants utiles,

*se faire communiquer et annexer à son rapport tous documents utiles,

*procéder à un contrôle des opérations comptables et financières effectuées par le GFA du Domaine de la Colombe d’Or depuis l’exercice 2002 jusqu’au dernier exercice clos, soit 2012,

*préciser les irrégularités comptables, fiscales ou sociales qu’il pourrait identifier,

*préciser si pour chaque exercice depuis celui de 2002, l’assemblée générale des associés a donné quitus au gérant de sa gestion,

*vérifier la rémunération et les prélèvements effectués par le gérant : préciser si pour chaque exercice, la rémunération du gérant avait été autorisée par l’assemblée générale, vérifier que les autres prélèvements du gérant sont afférents à des frais de déplacement et de représentation engagés dans le cadre de ses fonctions et sont assortis de leurs pièces justificatives, conformément aux statuts du GFA,

*vérifier que les sommes versées par les associés ont bien été intégralement mentionnées dans leurs comptes courants d’associé, les rectifier si nécessaire,

*fixer la valeur locative des biens immobiliers donnés en location à la SARL Le Secret des Sources et la comparer avec celles figurant au contrat de bail en fournissant tous éléments permettant de déterminer si le GFA subi un préjudice financier par rapport au profit initialement annoncé,

*faire toutes observations qui lui sembleraient utiles,

Précise que les frais et honoraires de l’expert seront supportés par M. AM-AN D et Mme H I épouse D, M. AA Y et Mme R Q épouse Y, Mme AG-AH AI veuve B et Mme Z B,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d’appel à la charge des intimés, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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