Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013, n° 11/13646

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 28 févr. 2013, n° 11/13646
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 11/13646
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 29 juin 2011, N° 08/3383

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2013

N° 2013/ 111

Rôle N° 11/13646

E X

Y X

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à : Me DAVAL-GUEDJ

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3383.

APPELANTS

Monsieur E X,

XXX

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

Madame Y X, XXX

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SNC GEOXIA MEDITERRANNE, anciennement dénommée MAISONS INDIVIDUELLES MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice

XXX,

XXX – XXX

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Y BOSVIEUX de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocate au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame A B, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Christine DEVALETTE, Présidente

Madame A B, XXX

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme C D.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2013,

Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Le 28 février 2007, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan a été établi entre d’une part, Monsieur E X et Madame Y X, son épouse en tant que co-emprunteurs agissant solidairement, d’autre part, la société Geoxia Méditerranée, portant sur la construction d’une maison Phenix sur un terrain situé à Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône), XXX, pour un coût total de 114'150 € TTC, dont 33'181 € TTC au titre des travaux à la charge du maître d’ouvrage ;

une somme de 1500 € était mentionnée comme étant versée à titre d’acompte ;

les parties convenaient que les conditions suspensives seraient réalisées dans un délai de 12 mois à compter de la date de signature et que les travaux commenceraient dans le délai de deux mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, ce délai étant prorogé automatiquement du temps imparti à la réalisation de travaux préliminaires requis pour l’ouverture du chantier et indiqué dans les conditions générales ; que les travaux seraient réalisés dans le délai de 7 mois à compter de l’ouverture de chantier ;

il était précisé que le prix convenu serait payé avec l’aide de deux prêts.

Par courrier du 4 septembre 2007, la société Geoxia Méditerranée a avisé Monsieur et Madame X de ce que le permis de construire avait été obtenu et a réclamé paiement de la somme contractuellement prévue à ce stade par l’article 3-3 des conditions générales, sollicitant par ailleurs justification de l’obtention du titre de propriété du terrain.

Parallèlement, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 septembre 2007 reçu par le constructeur le 5 septembre, Monsieur et Madame X ont avisé la société Geoxia Méditerranée de ce qu’ils entendaient résilier le contrat de construction en date du 28 février 2007, au motif qu’il ne leur avait pas été justifié d’une convention de cautionnement pour la garantie de livraison, ce qui constituait une condition suspensive du contrat, et qu’en outre, le 'commercial’ leur avait indiqué que le prix signé serait modulé à la baisse et que des prestations seraient effectuées sans supplément, ce qui ne serait plus le cas.

Par actes d’huissier en date du 5 mars 2008, la société Geoxia Méditerranée a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille, Monsieur et Madame X à l’effet de voir constater que la résiliation du contrat est intervenue aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage, que ceux-ci ont en outre utilisé frauduleusement les plans fournis établis par la concluante, et de les voir condamnés en conséquence au paiement de diverses sommes.

Par décision en date du 30 juin 2011, le tribunal :

— a condamné Monsieur et Madame X à payer à la SNC Geoxia les sommes de :

° 6596,90 € due à la date de la résiliation du marché,

° 8096,90 € à titre d’indemnité forfaitaire,

° 12'145,35 € à titre de dommages et intérêts,

— a condamné Monsieur et Madame X aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame X ont interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration déposée au greffe le 29 juillet 2011.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 14 octobre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame X demandent à la Cour :

— de réformer la décision déférée en toutes ses dispositions,

— à titre principal au visa des articles 1323 et 1324 du Code civil, 287 et suivants du code de procédure civile,

° de constater que les mentions manuscrites et la signature figurant sur le contrat ne sont pas de la main de Monsieur E X,

° de constater que Monsieur E X n’est tenu par aucun engagement à l’égard de la société Geoxia Méditerranée,

° de dire que l’engagement de l’époux étant déterminant du consentement de l’épouse, celui-ci est nul pour vice du consentement,

— à titre subsidiaire au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil, de constater que la résiliation du contrat de construction de maisons individuelles est imputable à la société Geoxia Méditerranée,

— en tout état de cause,

° d’ordonner le remboursement aux concluants de la somme de 1000 € avec intérêts au taux légal depuis le 28 février 2007,

° de condamner la société Geoxia Méditerranée à payer aux concluants la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

° de condamner la société Geoxia Méditerranée aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.

Par ses dernières écritures déposées le 14 décembre 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions, la société Geoxia Méditerranée demande à la Cour :

— de constater que les motifs de la résiliation du contrat de construction de maison individuelle par Monsieur et Madame X sont totalement injustifiés,

— de constater que Monsieur et Madame X ont frauduleusement utilisé les plans fournis établis par la concluante,

— de constater que la résiliation du contrat intervient donc manifestement aux torts exclusifs des maîtres de l’ouvrage,

— de confirmer en conséquence la décision déférée et de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,

— de condamner Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d’appel.

La clôture de la procédure est en date du 8 janvier 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour contester la signature figurant sur les différents documents établis le 28 février 2007, Monsieur X produit deux documents, une demande de raccordement EDF établie en octobre 2007 et une déclaration d’ouverture de chantier en date du 18 novembre 2007.

Ce dernier document établit suffisamment que la signature apposée sur les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle, sa notice descriptive et l’annexe de celle-ci au nom de Monsieur X n’est pas celle de ce dernier, aucun élément de ressemblance n’existant avec le document de comparaison, contrairement à ce que soutient la société Geoxia Méditerranée.

En outre, Monsieur X justifie par une attestation du commandant de la CRS dont il fait partie, en date du 4 février 2009, qu’il était en déplacement avec l’unité du 28 février au 27 mars 2007.

Monsieur X ne peut donc être engagé par les différents documents établis le 28 février 2007, après vérification par la Cour conformément aux articles 1324 du code civil et 287 et 288 du code de procédure civile, de l’acte sous seing privé invoqué à son encontre par la société Geoxia Méditerranée, la procédure en inscription de faux supposant un acte authentique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

la société Geoxia Méditerranée ne peut davantage arguer de l’absence de rétractation par Monsieur X dans les huit jours de la réception du contrat par courrier recommandé, ni d’avoir tardé à soulever l’absence d’engagement de sa part, dès lors qu’il n’y avait pas eu formation préalable du contrat ;

elle ne peut enfin soutenir que Madame X aurait valablement engagé son mari par application de l’article 220 du code civil, ce texte visant exclusivement les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, auxquels ne peut s’assimiler un contrat de construction de maison individuelle.

En revanche, elle est fondée à soutenir que Madame X s’est valablement engagée en signant l’acte du 28 février 2007, celle-ci ne démontrant pas l’existence d’un vice du consentement :

aucune violence ou dol ne sont allégués ;

Madame X ne peut par ailleurs soutenir qu’elle avait cru engager son mari, alors que celui-ci n’était pas présent et que l’établissement d’un contrat de construction de maison individuelle est très formaliste quant aux mentions devant être portées de la main des personnes qui s’engagent et quant aux signatures devant y figurer qui doivent être celles de chacun des cocontractants, et ne démontre pas en tout état de cause en quoi son propre consentement aurait été déterminé par cette croyance en l’engagement conjoint de son mari.

Aux termes des articles 5-1 et 5-2 des conditions générales du contrat souscrit par Madame X, le contrat était conclu sous condition de l’obtention des éléments suivants :

— acquisition de la propriété du terrain, des prêts, du permis de construire et des autres autorisations administratives,

— obtention de l’assurance dommages ouvrage,

— obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus ;

il était également précisé que si l’une ou plusieurs de ces conditions ne se réalisaient pas dans le délai convenu, le contrat serait considéré comme caduc et les sommes versées par le maître de l’ouvrage lui seraient remboursées ;

que dans l’hypothèse de la résiliation du contrat par le maître de l’ouvrage en application de l’article 1794 du code civil, les sommes correspondant à l’échelonnement des paiements seraient exigibles, outre une indemnité forfaitaire de 10% du solde du contrat en dédommagement des frais engagés par le constructeur et du bénéfice qu’il aurait pu retirer de la réalisation complète de la construction.

Les conditions particulières précisaient que concernant l’assurance dommages ouvrage, il était convenu que le constructeur la souscrivait pour le compte du maître de l’ouvrage et que son coût était compris dans le prix convenu dans le contrat.

La société Geoxia Méditerranée justifie avoir effectué les formalités nécessaires pour l’obtention du permis de construire, qui avait été délivré le 31 juillet 2007 ;

elle justifie également, contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame X, être titulaire d’une garantie générale de remboursement et de livraison à prix et délai convenu par la Zurich Versicherung pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, selon attestation en date du 3 janvier 2007, ainsi que d’une garantie dommages ouvrage générale souscrite auprès de la société AXA Corporate Solutions Assurances pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, selon attestation en date du 9 novembre 2007, les attestations nominatives étant fournies à l’ouverture du chantier.

Si la société Geoxia Méditerranée n’a avisé Monsieur et Madame X de l’obtention du permis de construire que par courrier du 4 septembre 2007 avec copie de celui-ci, et ne les a informés de l’obtention de la garantie de livraison et de l’assurance dommages ouvrage que par courrier du 21 septembre 2007 en réponse à la lettre de résiliation de ceux-ci, Monsieur et Madame X ne peuvent cependant lui reprocher d’avoir ainsi volontairement retardé le début des travaux en manquant au principe d’exécution de bonne foi des contrats, dès lors qu’eux-mêmes ne démontrent pas l’avoir auparavant avisée de l’obtention de leur titre de propriété.

Dès lors, la résiliation du contrat prononcée le 3 septembre 2007 par Monsieur et Madame X doit être déclarée faite aux torts du maître de l’ouvrage.

La société Geoxia Méditerranée est en conséquence fondée à solliciter paiement par Madame X, de la somme de 6.596,90 € correspondant au stade 'obtention du permis de construire', ainsi que celle de 8.096,90 € correspondant à l’indemnité forfaitaire de 10% contractuellement prévue ;

Monsieur et Madame X doivent parallèlement être déboutés de leur demande en restitution de l’acompte versé par Madame X à la signature du contrat, correspondant aux paiements contractuellement dûs au stade 'signature du contrat'.

La société Geoxia Méditerranée doit par ailleurs être déboutée de sa demande relative à l’utilisation alléguée par Monsieur et Madame X des plans établis par elle à l’appui de la demande de permis de construire obtenu le 31 juillet 2007 :

en effet, s’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier en date du 6 novembre 2007 que Monsieur et Madame X avaient à cette date entrepris la construction d’une maison d’habitation sur le terrain prévu (rez-de-chaussée sur le point d’être achevé) et que les références du permis de construire mentionnées sur le panneau d’affichage étaient identiques à celles du dit permis, Monsieur et Madame X justifient qu’ils avaient déposé une nouvelle demande de permis de construire le 28 septembre 2007 et qu’ils ont obtenu celui-ci le 13 novembre 2007;

en outre, le seul constat susvisé est insuffisant à établir l’identité des plans entre la construction envisagée dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle et celle réalisée.

Monsieur et Madame X doivent enfin être déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages intérêts, dès lors que la résiliation du contrat de construction de maison individuelle est imputable au maître de l’ouvrage.

La décision déférée ne sera donc que partiellement confirmée, et sera complétée concernant les demandes en restitution de l’acompte et en paiement de dommages-intérêts sur lesquelles elle n’a pas statué.

L’appel interjeté par Monsieur et Madame X n’étant que partiellement fondé, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu’en appel.

L’équité ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Marseille en date du 30 juin 2011, excepté en ce qu’elle a condamné Madame X au paiement des sommes de 6.596,90 € au titre des sommes dues à la date de résiliation du marché et de 8.096,90 € au titre de l’indemnité forfaitaire.

L’infirme pour le surplus.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute la société Geoxia Méditerranée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur X et de sa demande d’indemnisation pour utilisation frauduleuse de plans à l’encontre de Madame X.

Y ajoutant,

Déboute Monsieur et Madame X de leurs demandes en restitution de l’acompte versé et de leur demande de dommages intérêts.

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés tant en première instance qu’en appel, et n’y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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