Entrée en vigueur le 14 mars 2000
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Loi n°2000-230 du 13 mars 2000 - art. 1 () JORF 14 mars 2000
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.
La seconde branche du premier moyen fait grief à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur des éléments de forme autres que ceux exigés par l'article 970 de l'ancien Code civil pour conclure à la nullité du testament, violant de la sorte également l'article 1001 du même code (dispositions dont l'applicabilité ratione temporis à la présente cause n'est pas contestée). 14. […] Or, c'est précisément de la possibilité reconnue par l'article 1323 de l'ancien Code civil aux héritiers de déclarer qu'ils ne reconnaissent pas la signature de leur auteur qu'on a déduit, comme indiqué ci-avant, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation : tiré « de la violation de l'obligation de motivation des jugements, et partant de l'article 89 de la Constitution, de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, en ce que la Cour n'a pas motivé sa décision de n'attacher aucune valeur probante à l'une des pièces principales versées aux débats par la partie demanderesse en cassation, en se bornant à dire que << L'article 1323 du Code civil dispose que celui auquel on oppose son […] L'article 1324 du Code civil dispose que le cas où une partie désavoue son écriture ou sa signature, […]
Lire la suite…[…] HEINEKEN aux dépens de référé et de l'instance au fond ; Au fond, | Vu les articles 1131, 1323, 1324 et 1328 du Code Civil, + Débouter la SAS HEINEKEN de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
[…] En application des articles 1323 et 1324 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2022, le transfert d'une créance s'opère à la date de l'acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l'antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
[…] En application des articles 1323 et 1324 du code civil, le transfert d'une créance s'opère à la date de l'acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment ; la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l'antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
L'assouplissement pragmatique des formes de la notification L'article 1324 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, […] dans un arrêt du 6 novembre 2025, a précisé que le cessionnaire ne saurait se prévaloir de l'inopposabilité de la cession pour réclamer le paiement au débiteur cédé : le transfert de la créance opère entre les parties à la date de l'acte de cession, en application de l'article 1323 du Code civil, mais ne produit ses effets à l'égard du débiteur qu'à compter de la notification. […] Cette décision souligne la coexistence de deux niveaux d'opposabilité : l'opposabilité aux tiers, […]
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