Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 12/15073

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 21 nov. 2013, n° 12/15073
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/15073

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION

DU 21 NOVEMBRE 2013

D.D-P

N° 2013/686

Rôle N° 12/15073

XXX

C/

SARL A 13

Q A

SCP K H

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Philippe- laurent SIDER

SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE

Sur saisine de la cour suite à l’arrêt n° 781 F-P+B rendu par la Cour de Cassation en date du 10 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° K11-14.267,lequel a cassé et annulé l’arrêt au fond n°2011/53 rendu le 18 janvier 2011 par la 1re chambre A de la cour d’appel d’Aix en Provence (RG 10/02342) à l’encontre du jugement rendu le 12 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille (RG 07/12450).

DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

XXX dont le siège social est sis XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège.

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ,

plaidant par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI

SARL A 13

dont le siège XXX

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la

la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE.

Monsieur Q A

né le XXX à XXX

demeurant XXX – XXX

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Virginie ROSENFELD de la

la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE.

SCP K H ,

mandataires judiciaires

dont le siège social est sis XXX – XXX, représentée par Maître G H,

ès qualités d’administrateur judiciaire de la Société CHAUDRON DES ETOILES

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme I J.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LE CHAUDRON DES ETOILES a pour associés la société OPIM, la société A 13 et M. A, respectivement titulaires de 50 %, 25 % et 25 % des parts représentant le capital social, et pour gérants Mme B-AC (présidente du conseil d’administration de la société OPIM) et M. A.

La SCI a acquis le 30 juin 2006 un immeuble formant le lot n°7 du lotissement dénommé SCI du Canet à Marseille 14e à l’aide d’un prêt d’un montant de 400'000 € souscrit auprès de la Caisse d’épargne, Mme B Z et M. Q A en garantissant le remboursement en qualité de cautions solidaires.

Aux termes de l’acte de vente, la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES s’est engagée à édifier sur le terrain acquis, dans un délai de quatre ans, une construction non affectée à l’habitation.

À cette fin ont été déposés des dossiers de permis de construire et de démolir, accordés les 17 avril et 5 juin 2007.

Le 8 février 2007 Mme B-Z a signé un contrat d’architecte avec la société d’architecture GRAZZIANI-BOIS, le montant des travaux projetés étant estimé à 4'058'383,40€ hors taxes. Elle a en outre signé le 16 juillet 2007 les ordres de démarrage des travaux de démolition et de clôture chantier devant être réalisées par la société FTPR DÉMOLITION pour un montant de 90'000 € et de 7'199 € .

La société OPIM a notifié à la SCI et aux autres associés un projet de cession de ses parts sociales.

Elle a fait une offre de cession à hauteur de la somme de 350'000 € se décomposant de la manière suivante : 300'000 € correspondant à la valeur des parts et 50'000 € au remboursement du compte courant.

Il était précisé, au cas où les associés n’auraient pas été intéressés par l’achat des parts, que la société OPIM avait d’un acquéreur sérieux disposé à prendre sa place.

Par lettre en date du 21 septembre 2007 M. Q A et la société D ont répondu qu’ils acceptaient l’offre de cession. Ils en discutaient cependant le prix, faisant valoir qu’il y avait lieu dans la valorisation du passif, de tenir compte des expertises et procédures en cours et des charges à prévoir pour la reconstruction des réseaux du lotissement.

S’appuyant sur les comptes de la SCI arrêtés au 21 septembre 2007 faisant état d’un passif de 793'384 €, et une valeur nette de la société d’un montant de 162'068 €, ils proposaient une somme de 81'034 € au titre de la valeurs desdites parts et 50'000 € en remboursement du compte courant .

Par lettre du 25 septembre 2007 la société OPIM faisait état de l’existence 'd’un certain nombre de difficultés relationnelles avec Mme E A laquelle semblait exercer une gérance de fait'.

L’offre de rachat était qualifiée de ridicule et la société OPIM indiquait qu’à ce prix elle rachèterait volontiers la part des consorts A dans LA SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES.

Mme B-AA contestait le bien-fondé des appels de fonds souhaités par les consorts A. Iinvoquant les dispositions de l’article 15-3 des statuts de la SCI, la cogérante faisait interdiction à ces derniers de réaliser, sans son consentement, tout engagement.

Par exploit en date des 31 octobre et 10 novembre 2007, la société OPIM a fait assigner la société A 13 et M. A en dissolution anticipée de la SCI, en faisant valoir que madame B- Z ne pouvait exercer ses fonctions de gérante du fait de l’opposition de l’épouse de M. A et n’avait pas été informée de l’ensemble des opérations menées par la société ; que le fonctionnement normal de cette dernière était impossible ; et que les défendeurs admettaient se trouver dans une situation de blocage.

En cours de procédure, la société A et M. A ont saisi le juge des référés d’Aix en Provence aux fins de voir, en l’état du désaccord les opposant à la société OPIM sur la valeur des parts détenues par cette dernière au sein de la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES, désigner un expert avec pour mission d’évaluer lesdites parts sociales.

Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance en date du 27 novembre 2007.

L’expert désigné, M. Y, a déposé son rapport le 29 octobre 2008 , estimant la valeur de la part sociale à 385,64 €, soit la participation d’ OPIM à la somme de 192'820 €.

Par ailleurs la S.A. OPIM a saisi le juge des référés de Marseille en janvier 2008 aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES.

Par arrêt infirmatif de la cour de ce siège du 26 juin 2008 elle a obtenu gain de cause et M. X a été désigné aux fins d’administrer et gérer cette société.

M. X a été remplacé par maître G H par ordonnance du 25 juillet 2008.

Par jugement contradictoire en date du 12 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a :

— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société civile professionnelle K-H représentée par maître G H désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES,

— débouté la S.A. OPIM de sa demande tendant à voir ordonner la dissolution de la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES, la S.A. OPIM, ayant par son comportement provoqué la paralysie du fonctionnement de cette société,

— débouté la S.A. OPIM du surplus de ses demandes,

— débouté la S.A.R.L. A 13 et M. Q A de leur demande tendant à voir :

* ordonner l’exclusion forcée de la S.A. OPIM de la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES,

* dire que le jugement emportera cession forcée des parts sociales détenues par la S.A. OPIM au profit de la S.A.R.L. A 13,

*l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins d’évaluation desdites parts,

* prononcer la nullité de la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES,

— constaté que la S.A. OPIM a, en bloquant le fonctionnement normal de la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES, a retardé le financement du projet immobilier poursuivi par ladite société,

avant dire droit sur l’évaluation de ce préjudice,

— ordonné une mesure d’expertise,

— commis pour y procéder monsieur O P expert comptable, (…)

(…),

— débouté monsieur Q A de sa demande tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,

— débouté la S.A.R.L. A 13 et monsieur Q A de leur demande tendant à voir condamner la S.A. OPIM à les relever et garantir de la quote part du passif qui leur est imputable du fait de leur qualité d’associés de la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES vis-à-vis des tiers,

— réservé les dépens et les autres demandes.

Par déclaration adressée au greffe de la cour le 5 février 2010, la SARL OPIM a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt contradictoire en date du 18 janvier 2011, la cour d’appel de ce siège a :

— confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— et condamné la Société OPIM à payer à la SARL A 13 et Q A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens.

Sur le pourvoi formé par la Société OPIM, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par arrêt en date du 10 juillet 2012 a :

— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de la société OPIM tendant à la dissolution de la société Le Chaudron des étoiles, constate que la société OPIM a, en bloquant le fonctionnement de cette dernière, retardé le financement du projet immobilier poursuivi par la société Le Chaudron des étoiles et ordonné une expertise avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, l’arrêt rendu le 18 janvier 2011, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

— condamné la société A 13 et M. A aux dépens ;

vu l’article 700 du code de procédure civile,

— et les a condamnés à payer à la société OPIM la somme totale de 2 500 euros.

La Cour de cassation énonce en ses motifs, au visa des articles 1382, 1836 et 1844-7 5° du code civil :

que la cour d’appel, pour rejeter la demande de la société OPIM tendant à voir ordonner la dissolution anticipée de la SCI, constater qu’elle a, en bloquant le fonctionnement normal de la SCI, retardé le financement du projet immobilier poursuivi par cette dernière, et ordonner une expertise afin évaluer le préjudice en résultant pour les autres associés SCI,

relève en ses motifs que la société OPIM, faisant application du paragraphe 9 de l’article 12 du statut de la SCI, a notifié à la SCI, par lettre du 4 décembre 2007, qu’elle renonçait à vendre ses parts, en précisant que l’expertise n’avait pas encore eu lieu et que sa rétractation était donc antérieure à la notification du prix déterminé par l’expert ;

que l’arrêt ajoute que les engagements et projets souscrits par Mme B Z en qualité de représentante de la SCI, implique nécessairement la contribution à hauteur des sommes indispensables au financement de ces engagements et projets de la société OPIM, associée à 50% dont elle était également la représentante légale ;

qu’il retient encore qu’en refusant de répondre aux appels de fonds, notamment pour le financement des travaux et prestations déjà effectuées en particulier ceux de l’architecte, tout en rétractant son offre de cession de parts sociales, la société OPIM a retardé le financement et l’exécution des travaux, et a gravement préjudicié au fonctionnement de la SCI ; qu’il en déduit que la société A et M. A, associés, sont en droit de réclamer l’indemnisation du préjudice qui en résulte pour eux ;

qu’en se déterminant par de tels motifs, alors que les engagements d’un associé ne pouvant, en aucun cas, être augmentés sans le consentement de celui-ci, le refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale ne pouvait, sauf à ce que ceux-ci soient prévus par les statuts, être imputé à faute à la société OPIM, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que les appels de fonds litigieux avaient été décidés conformément aux statuts de la SCI, n’a pas donné de base légale à sa décision’ ;

visa des articles 1382, 1836 et 1844-7 5° du code civil :

qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que la société OPIM avait abusé de son droit de conserver ses parts sociales, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision'.

Par déclaration de saisine du 25 juillet 2012, la SARL OPIM a saisi la cour de renvoi de ce siège.

Par conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2013 elle demande à la cour :

— de réformer le jugement entrepris,

— de débouter la SARL A 13 et M. A de toutes leurs demandes,

— prononcer la dissolution de la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES,

— de désigner un liquidateur,

— de condamner la SARL A 13 et M. A à restituer à la SARL OPIM toutes les sommes payées par celle-ci en principal, frais et dépens en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Marseille et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix, avec intérêts au taux légal à compter du jour du paiement,

— et de condamner la SARL A 13 et M. A à lui payer chacun la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2013, la SARL A 13 et M. A demandent à la cour :

— de confirmer le jugement critiqué,

— de condamner la société OPIM à lui payer la somme de 5'763'150,63 € au titre du préjudice subi,

subsidiairement

— de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise,

— de condamner la société OPIM à lui verser la somme de 550'000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice,

— de condamner par provision et dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert commis la société OPIM à lui payer la somme de 550 000 € à titre de dommages et intérêts,

— de condamner la société OPIM :

*à relever et garantir la SARL A 13 et M. A de la quote-part de passif qui leur est imputable du fait de leur qualité d’associés de la SCI vis-à-vis des tiers,

*à rembourser à la SARL A 13 et à M. A toutes les avances en compte courant effectuées,

* à lui payer la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par M. A,

* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— et de condamner la Société OPIM aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 février 2013, la SCP K H, es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI CHAUDRON DES ETOILES, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la cour, de condamner qui compètera le mieux au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens, ceux d’appel distraits.

L’ordonnance de clôture est datée du 23 octobre 2013.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu qu’aux termes de l’article 1844 -7 du Code civil :

« La société prend fin /

(…)

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour juste motif, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » ;

Attendu que la société OPIM appelante soutient que la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES fonctionne anormalement ; que le cogérant de la SCI, M. A, qui est aussi gérant de la SCI LES HUILERIES DE L’ÉTOILE n’a jamais délivré la servitude de cour commune à la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES alors que six années se sont écoulées depuis l’obtention du permis de construire qui en fait mention ; que par lettre des intimés en date du 4 septembre 2008 adressée à l’expert désigné par ordonnance de référé pour évaluer le prix des parts sociales, il est admis que cette absence de servitude 'met à néant le projet qui a été établi', soit l’opération immobilière qui constitue l’objet social, ce qui a donné lieu à une procédure engagée par ailleurs contre les intimés ; que par arrêt en date du 26 juin 2008, devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi formé par les intimés, M. X, puis M. C, ont été successivement désignés comme administrateurs de la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES ; que la mission de l’administrateur a encore été prorogée le 14 mars 2013 ; et qu’il n’existe plus d’affection socitatis, sans faute aucune de la part D’OPIM ;

Attendu pour s’opposer à sa demande de dissolution anticipée, la société A 13 et M. A font valoir que c’est le comportement de la société OPIM est contraire à l’intérêt de la société ;qu’un associé ne peut pas se prévaloir d’une cause de dissolution qu’il a lui-même créée en provoquant le trouble social ; que la société OPIM ne se prévaut d’une mésentente que depuis sa décision de céder sa participation et du désaccord qui en est résulté sur le prix ;

que la société OPIM n’a pas déposé le dossier de financement entraînant le retard du projet immobilier poursuivi par la SCI ;que le groupe A a fini par déposer lui-même ce dossier qui n’a jamais pu être traité, les époux B-AA refusant d’y participer par l’accord de leur caution ; que ces derniers ont engagé des dépenses considérables tout en bloquant leur financement ; que M. A a sollicité la SA OPIM pour qu’elle participe à un appel de fonds d’un montant de 125 000€, à répartir entre les trois associés, comprenant justement le règlement de dépenses relatives aux engagements souscrits par Mme B-Z ; que la société OPIM n’a pas répondu à trois appels de fonds des 24 septembre 2007, 2 janvier 2008 et 11 avril 2008 ;que la société OPIM sollicite la dissolution judiciaire alors qu’au moment où cette action a été introduite il n’y avait aucune mésentente ni dysfonctionnement des organes de la SCI, ce qui traduit un comportement contraire au pacte social ; que ce comportement caractérise l’absence de bonne foi de la société OPIM dans l’exécution du contrat de société au mépris de l’engagement aux dettes sociales inhérents à la qualité d’associé dans une société civile ; qu’en refusant de satisfaire aux appels de fonds, elle s’est soustraite à son obligation aux dettes ; que ce n’est qu’après l’audience devant le premier juge des référés que pour donner consistance à sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, que Mme B-Z s’est opposée à tout, tant à la demande de permis de construire qu’aux options dont elle était convenue, qu’à la pré- commercialisation du bâtiment afin d’obtenir le prêt bancaire, en invoquant sans fondement la non-communication de pièces comptables et bancaires ; que les consorts B T sont seuls à l’origine des difficultés et de la rupture de l’affectio societatis, de la mise à néant du projet immobilier suite à la caducité du permis et des fonds qui ont été engagés en pure perte ;

Mais attendu que l’appelant répond exactement qu’à aucun moment les deux premiers appels de fonds visés dans ses correspondances n’ont été prévus par les statuts ni ont été l’objet d’une délibération des associés de la SCI ; qu’en ce qui concerne la troisième assemblée générale qui s’est tenue le 6 mars 2008 , celle-ci n’a voté aucune résolution ; que les appels de fonds litigieux n’ont pas été décidés régulièrement, conformément aux statuts de la SCI ;

Attendu que les engagements d’un associé ne peuvent, en aucun cas, être augmentés sans le consentement de celui-ci ; que le refus de répondre à des appels de fonds pendant le cours de la vie sociale ne peut, sauf à ce que ceux-ci soient prévus par les statuts, être imputés à faute de la société OPIM ;

Attendu ensuite, sur le moyen tiré de la renonciation abusive d’OPIM à la cession de ses parts, que cette société a renoncé le 4 décembre 2007 à vendre ses parts sociales, antérieurement à la notification du prix déterminé par l’expertise de M. Y, lequel n’a commencé ses opérations en vue de l’évaluation des parts sociales que le 8 février 2008; que la renonciation a été faite conformément à l’article 12 paragraphe 9 du statut ; qu’il en résulte que la société OPIM n’a pas abusé de son droit de conserver ses parts sociales ;

Attendu qu’en ce qui concerne le moyen tiré de la lettre du 25 septembre 2007 adressée par le conseil de la société OPIM et de Mme B Z , que la société OPIM fait valoir exactement que cette lettre vise 'Ma cliente cogérante', de sorte qu’elle est fondée à soutenir que s’agissant d’une demande expresse de Mme B Z, en sa qualité de cogérante, qui était en opposition avec l’autre cogérant , elle est relative au conflit entre les cogérants de la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES, et non d’une demande de la société OPIM et d’un blocage de cette société elle-même ;

Attendu que d’une manière générale, les actes prétendument anormaux de gestion qui sont reprochés par les consorts A, intimés, à la cogérante, Mme B-Z, agissant en cette qualité, ne peuvent pas être imputés à la société OPIM elle-même pour constituer une faute de cette dernière société et tenter de lui imputer la paralysie de la société;

Attendu que les fautes de gestion supposés de la cogérante ont au demeurant donné lieu par ailleurs à une instance en cours, introduite par M. A et la SARLCAULET 13 contre Mme B Z en responsabilité devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ;

Attendu que l’arrêt du 26 juin 2008 relève en ses motifs, pour désigner un administrateur judiciaire provisoire de la société LE CHAUDRON DES ETOILES aux frais de cette société et pour retenir l’existence d’une mésentente grave entre les associés empêchant le fonctionnement normal de la société entraînant la paralysie des organes de direction ou mettant en péril les intérêts de la société distincts des intérêts personnels des associés :

— que l’objet social de la société LE CHAUDRON DES ÉTOILES consistant dans l’exécution d’un projet immobilier de grande envergure ne peut être réalisé en raison d’un désaccord de fond des associés ; que les deux gérants égalitaires qui disposent des mêmes pouvoirs ne peuvent plus gérer la société en raison de leurs positions antagonistes ; que la Caisse d’épargne qui avait été saisie du dossier du financement du projet initial a refusé de l’étudier tant que les différends subsistaient entre les associés ;

— qu’ hormis l’ assemblée générale du 8 mars 2008 réunie à l’initiative de la gérante et à laquelle les associés intimés ne sont pas rendus, lors de l’assemblée générale du 6 mars 2008 quatre résolutions sur cinq n’ont pas pu être adoptées, faute de majorité ; qu’ainsi outre le défaut d’approbation des comptes de l’exercice, il n’a pas été possible d’adopter une résolution permettant l’appel de fonds afin de régler les deux condamnations judiciaires de la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES au profit de deux de ses créanciers dont l’une s’élève à 148'527€ et l’autre à 30'450 €; qu’un commandement de payer avant saisie vente a été délivré à la SCI par le premier de ses créanciers ;

— que ces éléments, les pièces produites ainsi que les échanges de correspondance démontrent que le fonctionnement normal de la société LE CHAUDRON DES ÉTOILES est atteint par la paralysie des organes de décision et de direction ; que comme le reconnaissent les intimés dans leurs écritures cette situation qui empêche le commencement des travaux et leur commercialisation compromet l’opération immobilière, objet de la société ;

Attendu que la motivation de cet arrêt du 26 juin 2008 est toujours d’actualité ;

Attendu que la situation s’est même aggravée depuis lors ; que le permis de construire est devenu caduc en 2009 ; que l’appelante impute cette perte à M. A qui, en sa qualité de porteur de 25 % des parts de la SCI et de cogérant de la société, n’a pas demandé à l’administrateur judiciaire le renouvellement ;

Attendu que le blocage la société est sont donc établi, et après l’introduction de l’action, la perte de l’objet social ;

Attendu que la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES est sous administration judiciaire depuis cet arrêt ; que l’administrateur judiciaire n’a pu que déplorer par lettre en date du 23 février 2009 adressées aux intimés « qu’il lui semblait que la rupture de l’affectio societatis estparfaitement acquise et que seule une dissolution de la SCI peut maintenant s’envisager »; que les griefs réciproques et les procédures judiciaires se sont multipliés entre les parties, caractérisant la perte de toute affectio societatis ;

Attendu que l’origine de la mésentente qui a entraîné cette situation de paralysie de la société n’est pas établie ; que les intimés ne rapportent pas la preuve qu’elle soit imputable à quelque manquement de la société OPIM ;

Attendu que les intimés ne sauraient soutenir que la société OPIM achèverait la démonstration de son attitude fautive par l’engagement de la présente action aux fins du dissolution ; qu’ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir de la désignation d’un administrateur judiciaire par la présente cour, désignation à laquelle ils s’étaient opposés en formant en vain pourvoi contre cette décision, pour soutenir que la paralysie de la société n’est pas totale ;

Attendu en définitive que la société OPIM rapporte la preuve de l’existence d’un juste motif, tenant à la mésentente entre les associés, paralysant le fonctionnement de la société ; que sa demande de dissolution de la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES doit donc être accueillie;

Attendu en définitive que le jugement déféré qui a débouté la société OPIM de ses demandes et fait droit aux demandes de la SARL A 13 et de M. A, et qui a ordonné une expertise afin de chiffrer le dommage qui causé à ces derniers, doit être entièrement réformé;

Attendu que la dissolution de la société entraîne sa liquidation ; qu’en application des articles 1844-8 et 1844-9 du code civil, il convient de désigner un liquidateur pour procéder aux opérations en la personne de l’administrateur précédemment nommé, Me H ;

Attendu, en ce qui concerne la demande de l’appelante d’ordonner, par voie de conséquence de l’infirmation du jugement déféré à la cour, la restitution des sommes qu’elle a versées en exécution de ce jugement confirmé en cause d’appel, avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution ; qu’en outre les sommes restituées ne portent intérêts au taux légal qu’à compter de la signification, valant mise en demeure du présent arrêt ouvrant droit à restitution ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence d’accueillir cette demande ;

Attendu enfin que les intimés ayant obtenu gain de cause en première instance, aucun abus du droit de d’ester en justice ne peut être retenu contre eux ;

Attendu que la SARL A 13 et de M. A succombant devront supporter la charge de tous les dépens, et verser en équité, la somme de 3000 € à la société OPIM et celle de 500€ à la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES, représentée par son administrateur judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau

Prononce la dissolution de la SCI LE CHAUDRON DES ÉTOILES,

Désigne Me H aux fins de procéder aux opérations de la liquidation,

Déboute la SARL A 13 et de M. A de l’ensemble de leurs demandes,

Déboute la SA OPIM de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement confirmé par arrêt ayant donné lieu à cassation,

Condamne in solidum la SARL A 13 et de M. A à payer à la SA OPIM la somme de trois mille euros (3000 €) et celle de cinq cents (500€) à la SCI LE CHAUDRON DES ETOILES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’arrêt cassé, et dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 12/15073