Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2014, n° 14/00471

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9 déc. 2014, n° 14/00471
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/00471
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 10 décembre 2013, N° 11/12041

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 09 DECEMBRE 2014

A.D

N° 2014/

Rôle N° 14/00471

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

C/

Z Y

Grosse délivrée

le :

à :M. P

XXX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/12041.

APPELANT

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, XXX

représenté par Mme POUEY, Substitut Général

INTIME

Monsieur Z Y

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/3520 du 07/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le XXX à XXX, XXX, XXX

représenté et plaidant par Me Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme DAMPFHOFFER, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2014,

Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et procédure :

M le greffier du Tribunal d’Instance de Marseille ayant refusé ,le 23 juin 2010, de délivrer un certificat de nationalité française à M. Z Y, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, demandant à être déclaré de nationalité française au titre de l’effet collectif attaché à la déclaration de reconnaissance souscrite par sa mère le 15 janvier 1992.

Par jugement contradictoire du 11 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à sa demande.

Par déclaration du 13 janvier 2014, le ministère public a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 30 juillet 2014, M. Le X général demande à la cour de :

— constater que le récépissé de l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

— infirmer le jugement et constater l’extranéité de l’intéressé,

— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.

M. Le X général expose essentiellement que le tribunal a retenu que le jugement supplétif du 18 décembre 1992 avait permis la délivrance d’un nouvel acte de naissance et a donc considéré que Z Y était né le XXX de Z Trenda et de D E I alors que le dispositif de cette décision ne précise pas cette filiation ; qu’il ne pouvait ainsi constater l’effet déclaratif du jugement supplétif; que l’article 311- 25 du Code civil dans sa nouvelle rédaction ne s’applique pas à l’espèce, et qu’il convient donc de rechercher s’il y a un acte de reconnaissance maternelle ou des éléments de possession d’état intervenue durant la minorité .

Par conclusions du 21 octobre 2014, M. Z Y demande à la cour de :

— dire l’appel mal fondé,

— confirmer le jugement et débouter le ministère public de ses demandes,

— dire qu’il est de nationalité française en application des articles 84,153,157 du code de la nationalité française et des articles 20 – 1,47, et 29 alinéa 1 du Code civil,

— ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil,

— dire que le service central de l’État civil du ministère des affaires étrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française,

— condamner l’agent judiciaire de l’État à verser à Me Dalençon la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,

— condamner l’agent judiciaire de l’État aux dépens.

Il fait essentiellement valoir que sa mère est française au titre des dispositions de l’article 57 du code de la nationalité, et que par suite, en application de l’article 84 , il est devenu français de plein droit ; que le jugement supplétif de naissance du 18 décembre 1992 et son nouvel acte de naissance ont été légalisés par l’ambassade de l’union des Comores en France ainsi que par le ministère des affaires extérieures et de la coopération de l’union des Comores, la Cour de Cassation admettant que la légalisation peut être effectuée en France par le consul du pays où l’acte a été établi, ce que le ministère public ne conteste pas. Il ajoute que l’acte de naissance qui lui a été délivré le 30 mai 2012 l’ a été en exécution du jugement supplétif , et que le jugement supplétif, à raison de son caractère déclaratif, établit sa filiation depuis sa naissance.

L’ordonnance de clôture a été prise le 27 octobre 2014.

Motifs

Attendu que la régularité de l’appel n’est pas contestée ; que rien au dossier ne conduit la cour à le faire d’office. Attendu que l’appel sera déclaré recevable.

Attendu que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré.

Attendu qu’il n’est pas contesté que M. Z Y est né le XXX à XXX; que Mme D E F a intégré la nationalité française par déclaration souscrite le 15 janvier 1992 sur le fondement de l’article 153 du code de la nationalité ;

Attendu par ailleurs que le jugement supplétif du 18 décembre 1992 a jugé que Z Y était né le XXX à XXX; que ce jugement supplétif a retenu dans sa motivation la filiation de l’intéressé à l’égard de Mme G E I.

Attendu que la circonstance que cette filiation ne soit pas reprise au dispositif est sans incidence dès lors que les dispositions de notre code de procédure civile qui limitent l’autorité d’une décision à son dispositif ne peuvent être utilement invoquées pour combattre l’autorité du jugement supplétif ainsi rendu.

Attendu que Z Y a, ensuite, obtenu le 30 Mai 2012 un acte de naissance de l’État civil de Dembeni au visa de ce jugement supplétif.

Attendu également que si l’acte de naissance de l’intéressé a été annulé le 7 Juin 2011, ce jugement d’annulation considère que l’irrégularité constatée n’avait pas d’incidence sur sa filiation légalement établie en application du code de la famille et que la filiation visée à ce jugement est celle résultant du jugement supplétif auquel il se réfère expressément.

Attendu, enfin, que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises reçoivent effet dès lors qu’ils ont été légalisés , et que tel est bien le cas en l’espèce, dès lors que le jugement supplétif ainsi que l’acte de naissance obtenu au visa de ce jugement ont été légalisés par le consulat des Comores à Marseille le 13 juin 2012 .

Attendu que ces pièces établissent donc la filiation de Z Y vis-à-vis de sa mère française durant sa minorité et que par suite, le jugement sera confirmé.

Attendu qu’en raison de la succombance de M. X général, les dépens seront supportées par le trésor public.

Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Attendu qu’il y ait lieu d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du Code civil.

Attendu, en revanche, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M Y tendant à dire que le service central de l’État civil du ministère des affaires étrangères, qui n’est pas présent aux débats, devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement, alors qu’il a été ci-dessus jugé que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article 28 du Code civil .

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

reçoit l’appel ,

constate que la formalité de l’article 1043 du code de procédure civile a été respectée,

déboute le ministère public des fins de son recours et confirme le jugement déféré,

y ajoutant :

dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes plus amples des parties,

condamne le trésor public aux dépens, étant précisé que M. Z Y bénéficie de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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