Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/22377

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 12 juin 2014, n° 13/22377
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/22377
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 9 septembre 2013, N° 12/04586

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 12 JUIN 2014

DT

N° 2014/396

Rôle N° 13/22377

XXX

C/

Société SOCOTEC FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph-paul MAGNAN

la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/04586.

APPELANTE

XXX

dont le siège social est sis XXX – XXX, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Patrick MELMOUX de la SCP MELMOUX PROUZAT GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER.

INTIMEE

Société SOCOTEC FRANCE (anciennement dénommée SOCOTEC)

dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal en

exercice y domicilié.

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 28 Mai 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur X TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme X Y.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Dans le cadre de la vente d’un ensemble immobilier, EDF a chargé la SA SOCOTEC de procéder à une rechercher d’amiante. Le 20 mars 2003, la SA SOCOTEC a établi deux rapports.

Le 14 novembre 2003, EDF a vendu l’immeuble à la SNC EIFFAGE Immobilier Méditerranée, qui l’a revendu à la SCI Espace 140 Viton le 20 avril 2004, la SCI Espace 140 Viton a revendu l’immeuble en cause à la SCI 140 Viton.

Dans le cadre de travaux il a été relevé la présence d’amiante, non signalée dans les rapports de la SA SOCOTEC.

Le 19 mars 2012, la SCI Espace 140 Viton, invoquant sa responsabilité délictuelle, a fait assigner la SA SOCOTEC devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :

— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la SCI Espace 140 Viton,

— déclaré irrecevables la pièce signifiée par la SCI Espace 140 Viton le 11 juin 2013,

— condamné la SA SOCOTEC à verser à la SCI Espace 140 Viton la somme de 36.893,71€ avec intérêts calculés au taux légal à compter du jour du présent jugement,

— condamné la SA SOCOTEC à verser à la SCI Espace 140 Viton la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté la demande formée par la SA SOCOTEC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toute autre demande,

— condamné la SA SOCOTEC aux dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs :

— la SCI ESPACE VITON et la SA SOCOTEC ne sont liées par aucune relation commerciale,

— dans le cadre de la responsabilité délictuelle, il appartient à la SCI ESPACE VITON d’établir la faute de la SA SOCOTEC,

— l’expert MACERA relève le manque de précision des deux rapports établis par la SA SOCOTEC le 20 mai 2013 mais il indique que ce manque de précision est levé par la présence de plants joints permettant d’identifier les bâtiments. Il mentionne toutefois que la norme NF X 46-020 n’a pas été totalement respectée en ce qu’il n’a pas été établi un rapport par bâtiment,

— par ailleurs, si la recherche d’amiante avant vente peut être effectuée sans sondages destructifs, tel n’est ne cas avant travaux,

— l’expert a conclu que les investigations la SA SOCOTEC avaient été insuffisantes et que les rapports étaient incomplets dans la mesure où ils laissaient subsister une incertitude jusqu’à la découverte des désordres,

— l’expert retient la responsabilité de différents intervenants et notamment celle de la SA SOCOTEC qui a manqué à son devoir de conseilet qui a effectué une analyse incomplète par défaut de contrôle alors que la prestation devait être exhautive,

— Sur le préjudice, les travaux de désamiantage doivent rester à la charge du propriétaire mais la faute de SOCOTEC peu avoir des conséquences sur la réalisation des travaux. L’expert a indiqué que la découverte tardive d’amiante avait désorganisé et retardé les travaux et il a chiffré le surcoût à 73 787,42 €. Compte tenu de la part de responsabilité retenue à l’encontre de SOCOTEC, il revient à la SCI ESPACE VITON la somme de 36 893,71 €,

— subsidiairement, sur la demande au titre d’une perte de chance, il apparaît une contrariété en les motifs et le dispositif.

La SCI Espace 140 Viton a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2013,.

L’affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 mai 2014, la SCI Espace 140 Viton demande à la cour d’appel de:

— vu les articles 1147, 1149 et 1165 du code civil,

— dire que la SA SOCOTEC est responsable d’une faute contractuelle,

— la condamner à indemniser la SCI Espace 140 Viton du préjudice financier par elle subi correspondant au surcoût des travaux de désamiantage soit la somme de 880.000 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance avec application de la clause d’anatocisme,

— confirmer le jugement,

— à titre subsidiaire :

— réformer le jugement en ce qu’il a refusé de trancher la demande de réparation du préjudice subi,

— vu l’article 1382 du code civil,

— dire la société SOCOTEC responsable pour n’avoir pas réalisé des rapports complets,

— condamner la SA SOCOTEC à indemniser la SCI Espace 140 Viton du préjudice financier par elle subi correspondant au surcoût des travaux de désamiantage soit la somme de 880.000 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance avec application de la clause d’anatocisme,

— à titre infiniment subsidiaire condamner la SOCOTEC au titre du préjudice du fait de la perte de chance de négocier à la hausse le prix de vente pour un montant de 880.000 €soit à la somme de 880.000 € avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance avec application de la clause d’anatocisme,

— condamner la SOCOTEC au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 avril 2014, la SA SOCOTEC demande à la cour d’appel de :

— recevoir la société SOCOTEC en ses conclusions d’appel incident et l’y déclarer bien fondée,

— infirmer le jugement du 10 septembre 2013 en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société SOCOTEC,

— dire qu’en l’absence de lien de droit avec la SCI Espace 140 VITON, la responsabilité de la société SOCOTEC ne peut être examinée qu’en application de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil,

— dire en toute hypothèse que dans le cas où il serait considéré que la responsabilité de la société SOCOTEC relève du droit commun contractuel, il y aurait lieu d’établir un manquement à une obligation de moyen,

— dire que dans le cadre de son activité de diagnostiqueur, la société SOCOTEC a donné dans ses rapports l’information de la présence d’amiante au droit des poteaux métalliques, qui ne pouvait par ailleurs être ignorée des acquéreurs professionnels de l’immobilier compte-tenu de l’époque de la construction et des renseignements qu’il détenait,

— dire que la SCI Espace 140 VITON ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif du diagnostiqueur en relation avec le préjudice financier qu’elle allègue d’une perte de chance d’avoir pu négocier dans de meilleures conditions la vente de son bien immobilier à la SCI 140 VITON,

— dire que les préjudices allégués par la SCI Espace 140 VITON sont totalement étrangers aux aléas techniques que SOCOTEC devait identifier dans le cadre de sa mission de contrôleur technique,

— dire que la SCI Espace 140 VITON ne rapporte pas la preuve d’une perte de chance d’avoir pu négocier dans de meilleures conditions la Vente de son bien immobilier à la SCI Espace 140 VITON,

— débouter la SCI Espace 140 VITON des fins de son appel,

— subsidiairement,

— dire que 1'indemnité réparatrice qui serait susceptible d’être mise à la charge de la société SOCOTEC ne saurait excéder la somme de 12.420 € au titre des dépenses induites par le fait que les travaux supplémentaires ont été différés dans le temps,

— débouter pour le surplus la SCI Espace 140 VITON de ses demandes,

— condamner la SCI Espace 140 VITON à payer à la société SOCOTEC la somme de 15.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens d’appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE- ARNAUD & ASSOCIES, avocats.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que pour soutenir que les maîtres d’ouvrages et les constructeurs étaient renseignés sur la présence d’amiante au droit des poteaux métalliques de l’aile Ouest du bâtiment principal et du bâtiment Dispatching et qu’il appartenait à ceux ci d’exploiter les constats matériels auxquels se limitait l’intervention de la SA SOCOTEC, cette dernière fait état des deux rapports de diagnostic de réparage d’amiante établis en 2003 et remis à EDF, alors propriétaire du bien, sans toutefois les produire aux débats ;

Que tirant argument de ces documents, susceptibles d’éclairer la Cour sur la nature précise de son intervention avant vente puis avant travaux, il appartient à la SA SOCOTEC de les produire et réouveture des débats sera donc ordonnée à cette fin ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 9 octobre 2014 à 14 h 30 en invitant la SA SOCOTEC à produire les deux rapports de diagnostic de réparage d’amiante établis en 2003 et remis à EDF,

Révoque l’ordonnance de clôture, dit que l’affaire reste à bref délai,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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