Article 1149 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804
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Version01/10/2016

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 octobre 2016 est l'article : Article 1231-2 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Sortie de vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires123


Village Justice · 16 avril 2024

[…] 1- Durant de nombreuses années, statuant sur le fondement des dispositions de l'article 1149 du Code civil, la jurisprudence a systématiquement confirmé son attachement absolu au principe de réparation intégrale, considéré comme étant une obligation faite au débiteur de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage n'avait pas été causé et donc si les désordres n'étaient pas survenus [1]. […]

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www.mury-avocats.fr · 14 avril 2024

[…] Dans sa jurisprudence traditionnelle, la Cour de cassation statuant sur le fondement des dispositions de l'article 1149 du code civil, avait montré son attachement au principe de réparation intégrale, considéré […] Statuant sur le fondement des dispositions de l'article 545 du code civil, la Cour de cassation a très clairement indiqué que le juge du fond n'avait pas à apprécier une éventuelle disproportion entre l'atteinte au droit de propriété et les conséquences de la démolition sollicitée.

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

[…] 1. […] L. 621-29-8, R. 621-86 et R. 621-90 du code du patrimoine ; qu'après avoir constaté que les travaux incriminés sont des travaux publics, l'arrêt relève, pour retenir la compétence des juridictions judiciaires, que la société Victoria Cross s'est fondée sur l'article 1719 du code civil et les articles 1134, 1147 et 1149 anciens du même code, en invoquant le défaut de jouissance paisible du local objet d'un bail de droit privé et que le sort de son action en responsabilité contractuelle, qui n'a pas pour objet l'appréhension de dommages de travaux publics, dépend de l'appréciation de fautes imputées […] 79 du code de procédure civile, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Bobigny, 21 septembre 2010, n° 2010F00684
Cour d'appel : Infirmation

[…] Se fonde sur les dispositions de l'article 1149 du Code Civil pour solliciter la réparation de l'inexécution contractuelle de MORY TEAM, préjudice évalué à la somme de 30.000 € montant que LALOU aurait du percevoir si le contrat n'avait pas été résilié sans fondement.

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  • Transport·
  • Contrats·
  • Chiffre d'affaires·
  • Malveillance·
  • Partie·
  • Inexecution·
  • Préavis·
  • Demande·
  • Prestation·
  • Lettre recommandee

2Cour d'appel de Toulouse, 4 mars 2013, n° 12/00432
Infirmation

[…] Aux termes de l'article 1149 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.

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  • Action·
  • Prix·
  • Réserve·
  • Quittance·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Pomme·
  • Intérêt à agir·
  • Moule·
  • Reddition des comptes

3Tribunal de commerce de Brest, 27 janvier 2017, n° 2015004684

[…] PRETENTIONS DE LA SOCIETE ROC DRILL : Il est demandé au Tribunal de : Sur l'exception d'incompétence : – - Statuant comme de droit. Vu les articles L.322-26-1 du Code des Assurances, vu les articles 1147 et 1149 du Code Civil, – - Débouter la société GTS de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions – - Condamner la société GTS à payer à la société ROC DRILL, la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC – - Condamner la société GTS à payer à la société ROC DRILL, aux entiers dépens.

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  • Exception d'incompétence·
  • Dommage·
  • Forage·
  • Actes de commerce·
  • Contredit·
  • Société d'assurances·
  • Défense au fond·
  • Prétention·
  • Dépens·
  • In limine litis
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