Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 octobre 2014, n° 13/19461

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 16 oct. 2014, n° 13/19461
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/19461
Décision précédente : Tribunal d'instance de Tarascon, 4 septembre 2013, N° 12-13-89

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 16 OCTOBRE 2014

N° 2014/754

L. B.

Rôle N° 13/19461

N-O P

Q-O P

C/

B C épouse X

D X

H G

Grosse délivrée

le :

à :

Maître JUAN

Maître GIGUET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Tarascon en date du 05 septembre 2013 enregistré au répertoire général sous le N° 12-13-89.

APPELANTS :

Monsieur N-O P,

XXX

Madame Q-O P,

XXX

représentés et plaidant par Maître N-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉS :

Madame B C épouse X

née le XXX,

XXX

Monsieur D X

né le XXX à XXX

XXX

représentés par Maître Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON

Madame H G,

XXX

assignée, défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, président

Madame Laure BOURREL, conseiller

Madame Dominique KLOTZ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2014,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, président et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSE DE L’AFFAIRE

Selon convention du 8 juin 2004, M. et Mme X ont consenti à M. et Mme A un bail d’habitation sur un logement situé XXX, à Arles.

Le 8 octobre 2012, M. et Mme X ont fait délivrer à M. et Mme A un commandement de payer la somme en principal de 3658 € au titre des loyers et charges impayés, acte visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.

M. et Mme X ont assigné les époux A, ainsi que Mme H G en sa qualité de caution, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, en expulsion, en paiement d’une provision de 4363,32 € au titre de la dette locative, en fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation, ainsi qu’en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

En cours de délibéré, les intimés ont transmis diverses pièces au président du tribunal d’instance de Tarascon afférents aux paiements effectués.

C’est pourquoi par ordonnance de référé du 16 mai 2013, ce magistrat a ordonné la réouverture des débats afin de faire les comptes entre les parties.

Par ordonnance de référé contradictoire du 5 septembre 2013, le président du tribunal d’instance de Tarascon a :

' condamné solidairement à titre provisionnel M. et Mme A et Mme H G en qualité de caution, à payer en deniers ou quittance à M. et Mme X la somme de 3584,23 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 27 mai 2013, outre à compter du 1er juin 2013, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,

' constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies au 8 décembre 2012,

' débouté les locataires de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire,

' ordonné en conséquence leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique, ainsi que le transport et la séquestration des biens laissés sur place dans les conditions des articles L. 433 ' 1 et R. 433 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution,

' condamné solidairement les défendeurs à payer à M. et Mme X la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné solidairement les défendeurs aux dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.

M. et Mme A ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 4 décembre 2013, signifiées le 26 mars 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. et Mme A demandent à la cour de :

« Réformer le jugement dont appel et statuant à nouveau :

À titre principal :

Constater que les causes du commandement ont été réglées avant l’expiration du délai de deux mois et que le jeu de la clause résolutoire n’était pas acquis.

Constater que l’ensemble des loyers avait été réglé à la date de l’audience au mois de mai 2013.

Constater que les concluants justifient d’avoir réglé les loyers jusqu’au mois de septembre 2013, date d’introduction de la procédure d’appel.

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour constatait qu’un terme de loyer n’était pas réglé :

Octroyer un délai aux requérants pour régulariser leur situation.

En tout état de cause :

Suspendre le jeu de la clause résolutoire.

Débouter M. et Mme A (sic) au titre des ordures ménagères sauf à en justifier.

Condamner M. et Mme A (sic) au paiement de la somme de 900 € au titre de remboursement de la provision perçue de manière non justifiée pour les cinq dernières années.

Allouer à M. et Mme A la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.

Condamner M. et Mme A (sic) aux entiers dépens distraits au profit de Me Juan sur ses affirmations de droit. »

Par conclusions du 22 mai 2014, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. et Mme X demandent à la cour de :

« Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle des appelants.

Rejeter leur appel.

Les condamner à verser aux X la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux entiers dépens. »

Régulièrement assignée le 28 mars 2014 à la personne de son fils, M. F G, Mme H G n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Préalablement, il convient de noter qu’une erreur matérielle a été commise dans le dispositif des écritures de M. et Mme A que M. et Mme X ont rectifié d’eux-mêmes à la lecture de leurs conclusions.

Sur la demande reconventionnelle

Les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition posée par l’article 70 du code de procédure civile, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant et d’être recevables au regard des conditions des articles 564, 565 et 566 du même code.

En l’espèce, les époux A sollicitent que la provision sur charges de 15 € par mois leur soit restituée sur les cinq ans antérieurs, soit 900 €, en expliquant que M. et Mme Y n’avaient jamais justifié de la taxe d’ordures ménagères.

Cette demande qui tend à opposer une compensation à la demande principale des intimés relative à la dette locative incluant les charges impayées, est recevable.

Sur le fond du référé

Le commandement de payer du 8 octobre 2012 vise précisément les loyers impayés d’octobre 2011, et de juin à septembre 2012, outre des ordures ménagères à hauteur de 141 €.

Les époux A justifient par la production d’un mandat cash et d’une quittance de loyer que le mois d’octobre 2011 de 695,11 € a été payé.

Ils produisent ensuite copie d’un mandat cash du 6 septembre 2012 de 705,33 € envoyé à M. D X sur lequel est mentionné ' loyer juin 2012 '.

Ils produisent enfin l’attestation du 7 décembre 2012 de la Selarl Acthemis, huissiers de justice associés, dont il résulte qu’à cette date ils ont payé 2116 € en chèque et liquide, soit juillet, août et septembre 2012, paiements confirmés par le décompte de cet huissier de justice.

À la date du 8 décembre 2012, ils avaient donc payé l’arriéré de loyer cause du commandement de payer.

En ce qui concerne la taxe d’ordures ménagères de 141 €, M. et Mme Y ne produisent aucun justificatif, alors que 15 € sont payés mensuellement à titre de provision sur charges.

Cette demande au titre de la taxe ordures ménagères étant discutable, elle ne peut être prise en compte pour l’appréciation du paiement des causes du commandement de payer.

En conséquence, à la date du 8 décembre 2012, même si les en-cours n’étaient pas payés, l’arriéré de la dette locative cause du commandement de payer avait été honoré.

Il existe donc une contestation sérieuse à l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 décembre 2012.

En conséquence, l’ordonnance de référé sera réformée et M. et Mme X seront déboutés de leur demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion à l’égard des époux A.

Sur la demande de provisions

D’après les mentions manuscrites explicatives portées par les appelants sur le relevé de la Selarl Acthemis, les loyers d’octobre 2012 à janvier 2013 ont été payés le 4 avril 2013, et ceux de février à avril 2013 ont été payés en mai 2013.

Ces mentions sont confirmées par les photocopies des mandats cash produits.

Les époux A justifient aussi que les loyers de mai 2013 à février 2014 ont été payés en fin de mois ou en début de mois suivant.

Aucun justificatif n’est produit pour les mois de mars à septembre 2014.

M. et Mme X ne produisent aucun décompte actualisé et ne formalisent aucune demande de provisions pour la période postérieure à février 2014.

Ils seront donc déboutés de leur demande de provision.

Sur la demande reconventionnelle de M. et Mme A

M. et Mme X soutiennent que la somme de 15 € perçue mensuellement a permis, entre autres, de payer les charges afférentes à cet appartement.

Les charges locatives ne pouvant être nulles, il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de M. et Mme X de rembourser cette somme de 15 € depuis cinq ans à M. et Mme A, soit 900 €, nonobstant l’absence de justificatif des bailleurs.

Ils seront donc déboutés de leur demande reconventionnelle, en référé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. et Mme X justifient que M. et Mme A ont déjà fait l’objet en 2008 d’une procédure identique pour non paiement des loyers, ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Tarascon du 16 janvier 2008 confirmée par l’arrêt du 5 février 2009, et que nonobstant les délais accordés, ils n’ont honoré leurs dettes qu’après un commandement de quitter les lieux et un jugement du 4 juillet 2008 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarascon leur ayant refusé des délais de grâce.

Malgré ce précédent, dès octobre 2011, ils ont à nouveau eu des impayés, et alors que le bail leur accorde de payer le loyer entre le 1er et le 15 du mois, l’examen des copies des mandats cash révèle que systématiquement, ils paient leur loyer avec retard.

La carence répétée de M. et Mme A étant à l’origine de cette procédure, l’équité commande de faire bénéficier M. et Mme X, lesquels justifient d’une situation financière précaire, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner les appelants aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare recevable la demande reconventionnelle de M. et Mme A,

Infirme l’ordonnance de référé entreprise,

Statuant à nouveau,

Déboute les parties de toutes leurs demandes,

Condamne M. et Mme A à payer à M. et Mme X la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. et Mme A aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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