Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

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Lire la suite…L'expropriant soutenait que cette prétention constituait une demande nouvelle irrecevable en appel, dès lors qu'elle ne relevait ni de l'accessoire, ni de la conséquence, ni du complément nécessaire d'une prétention initiale au sens de l'article 566 du code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] Attendu qu'en application de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
[…] qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame GUENIER-LEFEVRE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. […] Toutefois, l'article 566 du même code dispose que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
[…] Le jugement est confirmé sur ces points. Sur les congés payés': Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile'; La demande de Mme [M] afférente aux congés payés sur préavis est recevable pour être le complément de l'indemnisation compensatrice de préavis. En conséquence, M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 604,95 euros.
Cette solution est conforme aux articles 564 à 566 du code de procédure civile qui prohibent les prétentions nouvelles sauf si elles sont l'accessoire de la demande initiale. La portée de cette décision est d'assouplir la règle de l'irrecevabilité pour éviter un déni de justice. En valeur, elle favorise l'effectivité du droit au partage en permettant à la cour de se saisir de l'entier litige. II. Le refus d'homologation d'un projet liquidatif établi hors cadre judiciaire.
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