Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2014, n° 13/20610

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2014, n° 13/20610
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/20610
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 septembre 2013, N° 09/4364

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2014

N°2014/867

Rôle N° 13/20610

B G

C/

Société SODICAM 2

Grosse délivrée le :

à :

Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE – section EN – en date du 10 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 09/4364.

APPELANT

Monsieur B G, demeurant XXX

représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Société SODICAM 2, demeurant 13-15 Quai Alphonse Le Gallo – XXX

représentée par Me André JOULIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Candice VIER-CAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Mme Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2014

Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller, en l’absence du Président empêché, et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur B G a été engagé par la société SODICAM2, filiale de la société X, le 11 janvier 1993, en qualité d’attaché commercial, suivant contrat de qualification de 12 mois, puis à compter du 12 janvier 1994, en qualité de conseiller commercial, suivant contrat à durée indéterminée daté du même jour, au sein d’une des directions régionales de la société, située à Lille.

A compter du 1er juillet 1998, Monsieur B G a successivement occupé les postes d''assistant formateur en région’ à Nancy, puis de 'responsable des ventes, Service Clientèle Entretien Usure -Motrio’ à Marseille à compter du 1er septembre 2004, puis de 'Zone manager Commerce Pièces et Accesssoires’ (ZMPCA) à compter du 1er janvier 2007, au sein de cette même direction.

Parallèlement à ces changements de poste, Monsieur B G s’est engagé, suivant contrat de formation du 29 avril 2006, à suivre une formation proposée par son employeur et financée par la société X, au titre de la filière 'diplômante’ se déroulant en alternance à l’école d’EUROMED de novembre 2006 à avril 2008. Cette entrée 'en formation diplômante’ a entraîné pour Monsieur B G, un changement de classification et de statut. Ainsi, à compter du 1er septembre 2006, il bénéficiait d’un statut de cadre avec une classification : niveau 8 échelon 1.

Par courrier recommandé du 26 février 2009, la société SODICAM 2 proposait à Monsieur B G dans 'le cadre de la prochaine promotion cadre', un poste de 'Chef de gamme usure’ à Boulogne Billancourt (92) à compter du 1er avril 2009 et lui annonçait la mise en oeuvre de son remplacement sur le poste de ZMCPA à Marseille. Par courrier recommandé du 10 mars 2009, Monsieur B G refusait cette proposition.

Par courrier recommandé du 13 mars 2009, la société SODICAM 2 lui transmettait une nouvelle proposition de poste de ZMCPA à Lille à compter du 15 avril 2009 et l’informait qu’à compter du 1er avril 2009, il serait chargé de mission au sein de la direction régionale de Marseille dans l’attente de sa réponse. Par courrier recommandé du 27 mars 2009, Monsieur B G manifestait son souhait de conserver son poste de ZMCPA au sein de la direction régionale de Marseille.

C 'est dans ce contexte, que Monsieur B G a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 avril 2009, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2009, puis licencié par lettre recommandée du 20 avril 2009 en ces termes exactement reproduits :

' Monsieur,

Conformément aux dispositions de l’article L.1232-2 du code du travail, vous avez été convoqué par lettre recommandée avec AR en date du 31 mars 2009 à un entretien qui a eu lieu le 14 avril 2009 à 14h.

Au cours de cet entretien, vous ont été exposés les motifs justifiant la demande de licenciement requise à votre encontre.

Les explications que vous avez fournies lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, j’ai le regret de vous informer de la décision qui a été prise de vous licencier :

. avec préavis de trois mois, que nous vous dispensons d’effectuer,

. avec indemnité de licenciement,

. avec indemnité compensatrice de congés payés,

Pour le motif suivant :

'Refus de poste pour raisons personnelles :

Vous occupiez des fonctions de Zone Manager Commerce Pièces et Accessoires (ZMCPA) sur le périmètre de la Direction Régionale de Marseille au sein de SODICAM2 depuis le 1er janvier 2007.

Vous avez intégré en 2006 une formation diplômante à l’EM Lyon, rémunérée et financée par l’entreprise afin d’accéder au statut cadre 'groupe X'.

Nous vous rappelons que selon les règles appliquées dans l’entreprise et les engagements mutuels auxquels vous avez souscrits lors de votre entrée dans le cursus de passage cadre, vous deviez être en mobilité sur une autre Direction Régionale de la SODICAM2, voire au sein du Groupe X à l’issue de votre formation. Dans le cadre de votre gestion de carrière, afin d’honorer nos engagements, nous vous avons donc proposé un premier poste de Chef de Gamme Usure au sein du Service Marketing Entretien Usure Mécanique de la Direction Stratégie et Marketing de la Division Pièces et Accessoires.

Malgré plusieurs entretiens auxquels vous vous êtes rendu et la confirmation de notre proposition par courrier en date du 26 février 2009, vous nous avez informés de votre refus de prendre ce poste.

Prenant compte de votre décision , et soucieux de respecter les règles et engagements de l’entreprise, nous vous avons alors proposé un deuxième poste de ZMCPA sur la Direction Régionale de Lille, par un courrier en date du 13 mars 2009.

Vous nous avez fait part d’un nouveau refus de poste par courrier en date du 27 mars 2009.

Nous sommes donc contraints de prendre acte de vos différents refus que vous avez confirmés lors de l’entretien préalable, précisant que vous n’étiez pas mobile géographiquement'.

La rupture de votre contrat est effective à la date du présent courrier. La date de 1re présentation de cette lettre fixe le délai congé de trois mois qui doit qui doit être respecté selon les termes de la loi en vigueur.

Nous vous dispensons d’effectuer ce préavis, celui-ci étant indemnisé à échéance mensuelle, et vous considérons libre de tout engagement vis à vis de notre société, après restitution du véhicule de fonction et du matériel mis à votre disposition, selon les instructions que vous recevrez de votre hiérarchie.

A l’issue de votre préavis vous recevrez donc :

— votre solde de tout compte qui comprendra notamment, l’indemnité compensatrice de congés payés,

— un certificat de travail,

— un reçu pour solde de tout compte,

— une attestation 'Assedic'.

Nous vous informons que vous pouvez utiliser le solde de votre droit individuel à la formation qui s’élève à 1.29 jours pour effectuer, pendant votre préavis, un bilan de compétences, une action de VAE ou une action de formation. Dans le cas contraire, une indemnité correspondant aux droits acquis et non pris vous sera versée.

Clause de non concurrence:

Nous vous informons que nous renonçons à faire jouer la clause de non concurrence prévue à votre contrat de travail…' .

Contestant le bien fondé de la mesure de licenciement ainsi prise à son encontre, Monsieur B G a saisi le 23 décembre 2009 la juridiction prud’homale.

Par jugement de départage du 10 septembre 2013, le conseil de prud’hommes de Marseille a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Monsieur B G de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur B G aux entiers dépens.

Ayant régulièrement relevé appel, Monsieur B G conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société SODICAM 2 à lui verser la somme de 78 814.80€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que le licenciement a été entouré de circonstances brutales et vexatoires, de condamner la société SODICAM 2 à lui payer la somme de 13 135.80€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de dire que la société SODICAM 2 a exécuté de manière déloyale le contrat de travail, de la condamner à lui payer la somme de 13 135.80€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, de la condamner au paiement d’une somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l’ensemble des demandes présentées par l’appelant.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce à titre de grief : ' Refus de poste pour raisons personnelles’ ;

Attendu que si le salarié est toujours en droit de refuser la modification de son contrat de travail, le motif de la modification peut toutefois constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu’il appartient alors au juge de rechercher si la décision de l’employeur de procéder à la modification était justifiée ;

Qu’il convient dès lors en l’espèce de rechercher si le motif de la modification du lieu de travail par l’employeur, tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir – selon les règles appliquées dans l’entreprise et les engagements mutuels auxquels vous avez souscrits lors de votre entrée dans le cursus de passage cadre, vous deviez être en mobilité sur une autre direction régionale de la SODICAM , voire au sein du groupe X à l’issue de votre formation – constitue ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que force est de constater en l’espèce que la réalité et le sérieux de ce motif ne sont pas établis ;

Attendu en effet, qu’aucun élément du dossier ne prouve que Monsieur B G s’était engagé lors de son entrée dans 'le cursus de passage au statut de cadre ' en avril 2006 à une mobilité sur une autre direction de la SODICAM, voire au sein du groupe X à l’issue de sa formation ;

Attendu, comme le relève justement le salarié, que ni le contrat de formation du 29 avril 2006 précité, ni l’avenant au contrat de travail 9 octobre 2006 signé par la société X dans le cadre de la 'formation au titre de la filière diplomante’ ne mentionnent un quelconque engagement de mobilité de Monsieur B G à l’issue de sa formation ; qu’aux termes de l’avenant du 9 octobre 2006, les engagements de Monsieur B G portent sur le suivi la formation, l’obtention du diplôme et son maintien au service exclusif de l’entreprise pendant la durée de la formation ;

Attendu de même, que les règles appliquées dans l’entreprise, telles que résultant de l’accord d’entreprise SODICAM 2, ne prévoient nullement un engagement de mobilité géographique des salariés s’inscrivant dans une filière de formation ;

Que si l’article 1-4 de l’accord d’entreprise , cité par l’employeur, prévoit que 'le collaborateur sera nommé au niveau cadre (niveau 8, échelon 1) à l’entrée de la formation la réussite à l’une de ces filières permettra au salarié cadre SODICAM 2 d’être recruté par l’entreprise X SAS et les autres entreprises du groupe directement au statut de cadre', cet article n’implique pas nécessairement, comme à ce que soutient la société SODICAM 2, un engagement de mobilité géographique du salarié bénéficiant d’une formation au sein d’une des trois filières de passage au statut de cadre ;

Attendu que l’employeur, qui reconnaît que 'ce n’est pas l’application de la clause de mobilité qui a conduit au licenciement mais les engagements pris par le salarié', ne peut en même temps valablement invoquer la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail initial de 1994 et dans l’ avenant du 28 juillet 2004 alors que la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, n’en fait pas état ;

Que c’est à bon droit sur ce point, que le salarié relève que les deux courriers en date du 26 février et 30 mars 2009 précités sont intitulés 'proposition de changement d’affectation’ et non mise en oeuvre d’une clause de mobilité et que ce faisant l’employeur ne pouvait ignorer qu’il procédait à une modification d’un élément du contrat de travail puisqu’il sollicitait l’ accord préalable de son salarié sur la mutation géographique de Marseille à Boulogne Billancourt puis de Marseille à Lille ;

Attendu au surplus, qu’il résulte du compte-rendu de l’entretien individuel de Monsieur B G 'bilan l’année 2007« et 'objectifs et orientations 2008 », que le salarié, qui donnait alors entière satisfaction à son employeur, comme en témoignent les appréciations positives y figurant ('appréciation des compétences métier :bonnes compétences reconnues par le réseau/ appréciations des attitudes professionnelles : loyal, orienté client, transversal, solidaire et totalement transparent'), avait précisé qu’il ne souhaitait pas de mobilité avant 2010, sans toutefois s’engager à effectuer cette mobilité ; que le fait que le supérieur hiérarchique de la société SODICAM 2 ait noté sur ce compte-rendu 'un passage par le central sodicam et X est indispensable au préalable’ ne prouve nullement, contrairement à ce que soutient l’employeur, que Monsieur B G ait donné son accord pour une mobilité géographique à Boulogne Billancourt ou à Lille ;

Attendu de même, que le fait qu’un salarié de l’entreprise qui bénéficiait d''une formation diplômante’ pouvait avoir conscience qu’il devrait pour progresser en terme de carrière changer de direction régionale et donc de lieu de travail, n’autorisait pas l’employeur à lui imposer une mobilité géographique, sans son accord ;

Que le motif de la modification du contrat de travail imposée au salarié n’étant pas un juste motif de licenciement, il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner d’autres moyens, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré doit être réformé sur ce point ;

Attendu que l’appelant produit une attestation de paiement délivrée par Pôle emploi sur la période du 16 octobre 2009 au 30 septembre 2010 dont il résulte qu’il a perçu sur cette période des allocations d’aide au retour à l’emploi de 78.89€ (258 jours) puis de 79.83€ (90 jours) ; qu’il indique avoir retrouvé un emploi ;

Qu’en considération de ces éléments, de son âge (41 ans) de son ancienneté de plus de 16 ans dans son emploi et de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 3641.34€, il y a lieu en application de l’article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct résultant de procédés vexatoires dans la mise en oeuvre du licenciement ou des circonstances du licenciement ; qu’il doit donc être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;

Attendu sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que le salarié reproche à son nouveau directeur régional d’avoir exercé des pressions sur lui en invoquant une clause morale de mobilité et en le dépeignant comme un salarié déloyal afin qu’il accepte la proposition de mutation ;

Attendu toutefois que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément probant, le seul compte-rendu de l’entretien préalable du 14 avril 2009 portant la mention restranscrite par Monsieur D E, délégué du personnel , que 'Monsieur Y est en accord avec B C sur la pression qu’il lui a mis pour changer de poste’ ne suffisant pas pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur ;

Attendu en conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner d’autres moyens, que cette demande doit être rejetée ;

Attendu que l’employeur qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Dit que le licenciement de Monsieur B G est sans cause réelle et sérieuse ,

CONDAMNE la société SODICAM 2 à payer à Monsieur B G la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DEBOUTE Monsieur B G de ses autres demandes de dommages et intérêts.

CONDAMNE la société SODICAM 2 à payer à Monsieur B G 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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