Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 13/05219

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 13 mars 2014, n° 13/05219
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/05219
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 9 janvier 2013, N° 11/3469

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2014

hg

N° 2014/116

Rôle N° 13/05219

XXX

C/

C D

X Z

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Me Frédéric BERENGER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Janvier 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/3469.

APPELANTE

XXX immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le N° 508 498 870, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, 1884, XXX

représentée par la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Martial VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fanny FRONT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

INTIMES

Monsieur C D

né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX

représenté par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Mademoiselle X Z

née le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Février 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte authentique du 10 juillet 2009, la SARL Promosud Méditerranée a vendu à C D et X Z un terrain à bâtir cadastré section XXX situé à XXX, XXX, constituant le lot 1 de l’ensemble «'les olivades'».

Cette vente comportait transfert partiel du permis de construire obtenu par la SARL Promosud Méditerranée pour la réalisation de neuf logements, et engagement de celle ci à réaliser dans le délai d’un an à compter du jour de l’ouverture du chantier les aménagements des VRD.

Une servitude de passage en tréfonds de 1,80 mètre de largeur grève la propriété vendue au profit du fonds AH 453 et 461.

Elle est libellée en ces termes':

«'constitue au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs un droit de passage perpétuel en tréfonds de toutes canalisations tant d’alimentation en eau que d’évacuation des eaux usées, et de toutes lignes souterraines.

Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant : leur famille, ayants-droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de leurs activités.

Son emprise est figurée au plan ci-annexé approuvé par les parties.

Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l’art et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement.

Le propriétaire du fonds dominant assurera l’entretien de ces gaines et canalisations par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur remise en état si nécessaire.

L’utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d’installation que d’entretien ne devront pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant'. A ce droit de passage en tréfonds s’accompagne également la mise en place des compteurs en surface ou enterrés.'»

La SARL Promosud Méditerranée a installé sur le terrain de C D et X Z un ouvrage permettant d’accéder aux canalisations dont ils se plaignent.

Par acte d’huissier du 19 mai 2011, C D et X H ont fait assigner la SARL Promosud Méditerranée devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence, afin qu’elle soit condamnée à leur payer':

—  50 000 euros de dommages et intérêts,

—  2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en date du 10 janvier 2013, la SARL Promosud Méditerranée a été condamnée à leur payer la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il a été considéré que la construction litigieuse n’était pas un accessoire indispensable à la servitude de tréfonds et qu’elle l’aggravait.

Le 12 mars 2013, la SARL Promosud Méditerranée a interjeté appel de cette décision.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2014.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 11 juin 2013 auxquelles il convient de se référer, la SARL Promosud Méditerranée entend voir infirmer le jugement et condamner C D et X Z à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que':

— le regard de visite litigieux est un accessoire indispensable à la servitude de tréfonds';

— il ne constitue ni une nuisance ni une moins-value du fonds alors qu’il peut être recouvert de terre';

— aucun préjudice n’en résulte pour C D et X Z alors qu’il est situé sur l’assiette de la servitude de tréfonds sur 80 centimètres de diamètre, à un endroit non susceptible d’être construit.

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 12 août 2013, auxquelles il convient de se référer, C D et X Z entendent voir':

— réformer le jugement, et obtenir 20 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils se fondent sur les dispositions des articles 1604 et 1147 du code civil.

Pour eux':

— la servitude qu’ils doivent supporter ne comporte pas l’installation d’un «'trou d’homme'» accessible par une échelle';

— les plans annexés à l’acte de vente ne le font pas figurer dans leur terrain mais à l’extérieur';

— leur vendeur devait leur délivrer un bien conforme à sa description contractuelle';

— le puits réalisé ne peut être considéré comme un accessoire indispensable à la servitude de tréfonds';

— il aggrave cette servitude en les obligeant à supporter l’intervention des professionnels chargés de l’entretien et de la réparation des désordres

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions des articles 1604 et 1147 du code civil impliquent que le bien vendu délivré soit conforme à sa destination et à sa description contractuelle.

En l’espèce, la parcelle vendue était grevée d’une servitude de passage en tréfonds de 1,80 mètre de largeur.

L’ouvrage contesté est un puits de 80 centimètres de diamètre à l’intérieur duquel se trouve une échelle donnant accès aux canalisations du lotissement'; il est recouvert d’un couvercle en fonte.

Il est installé sur l’assiette de la servitude, à l’angle du terrain vendu avec le chemin carraire des crémades et le chemin privé du lotissement, sous les boîtes aux lettres.

Il est exact que les plans annexés à l’acte de vente ne font pas figurer les regards d’eaux usées sur le terrain vendu, mais à l’extérieur de celui-ci.

Pour autant, l’article 697 du code civil prévoit que «'celui auquel est due une servitude a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver'».

En l’espèce l’ouvrage litigieux doit être considéré comme un accessoire indispensable à la servitude de tréfonds puisqu’il permet de s’assurer du bon fonctionnement des canalisations et de leur entretien.

Il ne peut être considéré que ce regard implanté sur l’assiette de la servitude de tréfonds, aggrave cette servitude parce qu’elle oblige à supporter l’intervention des professionnels pour l’entretien et la réparation des désordres alors que l’implantation même de canalisations nécessite ce contrôle et cet entretien qui se trouve seulement facilité par l’ouverture litigieuse.

C D et X H ne sont en conséquence pas fondés à prétendre à une indemnisation alors que la servitude de tréfonds était conventionnelle et permettait la création de l’ouvrage discuté.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait accueilli leur demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':

Chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et les dépens seront supportés par C D et X H.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de C D et X Z,

Rejette la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SARL Promosud Méditerranée,

Condamne C D et X Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

4e Chambre B

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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