Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 2015, n° 12/19919

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2015, n° 12/19919
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 12/19919
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2012, N° 11/1280

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 FEVRIER 2015

N°2015/

Rôle N° 12/19919

H I

C/

SARL GLOBAL TECHNOLOGIES

Grosse délivrée le :

à :

Me Véronique HENNION, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE – section IN – en date du 25 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1280.

APPELANT

Monsieur H I, demeurant XXX

représenté par Me Véronique HENNION, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL GLOBAL TECHNOLOGIES, XXX

représentée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Mme B C, Conseillère

Mme Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur X Y.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2015 , prorogé au 13 Février 2015 puis au 20 Février 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2015

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur X Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Clément I a été engagé par la Sarl Global Technologies qui a pour activité la réalisation et la maintenance d’équipements électroniques et semi-conducteurs, suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 mars 2006 à effet du 3 avril 2006 à temps complet en qualité de technicien électronique non-cadre niveau V échelon 1 coefficient 305, la convention collective applicable étant celle des industries de la métallurgie des Bouches du Rhône et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2000 € pour 35 heures par semaine.

Après convocation par remise en mains propres le 10 mars 2009 à un entretien préalable, par lettre recommandée du 30 Mars 2009 avec avis de réception mais également remise en mains propres, l’employeur a licencié le salarié en ces termes :

«Comme suite à l’entretien, que nous avons eu le 17 mars 2009, nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 31 mars inclus pour nous faire connaître votre décision d’adhérer à la conversion de reclassement personnalisé qui vous a été proposée le l7 mars 2009.

Nous vous rappelons également :

— qu’en cas d’adhésion, votre contrat de travail se trouvera réputé rompu d’un commun accord des parties, aux conditions qui figurent dans le document d’information remis, èi la date du l7 mars 2009

— qu’à défaut d’adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date première de présentation fixera le point de départ du préavis de 3 mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu.

En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité du l7 mars 2009, à savoir: ' Le fort ralentissement de l’activité, dû à la crise mondiale économique et financière qui touche nos clients du secteur du semi-conducteur a entraîné une forte réduction de nos commandes dans notre département électronique notamment.

Vous avez été embauché en qualité de technicien électronique et vous aviez pour fonction d’assurer la réparation des sous ensembles électroniques'.

Nous nous trouvons donc contraints à supprimer votre poste.

Nous vous informons que conformément à l’article L.l233-45 du code du travail, vous pourrez bénéficier d’une priorité de ré-embauchage durant un délai d’un an à compter de la date de rupture cde votre contrat de travail.

Pour ce faire, vous devrez nous faire part de votre désir d’user de cette priorité au cours de cette année.

Cette priorité concerne les emplois compatibles avec votre qualification actuelle ou avec celles que vous viendriez à acquérir sous réserve que nous nous ayez informé de celles-ci.

Nous vous indiquons par ailleurs que, si vous n’acceptez pas la convention de reclassement personnalisée, vous pourrez faire valoir les droits que vous avez acquis au titre du droit individuel de la formation (DIF), sous réserve d’en formuler la demande avant l’expiration de votre préavis.

A défaut d’une telle demande dans le délai imparti, ce droit sera définitivement perdu. Pour votre parfaite information, nous vous précisons que vous bénéficiez au titre du DlF d’un volume de 55 heures qui, dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, peut se traduire par le versement d’une allocation.

Cette allocation doit être utilisée pour financer, en tout ou partie et a votre initiative, une action de bilan de compétences, de validation d’acquis de l’expérience ou de formation.

Dans le cas où vous en feriez la demande, dans le délai imparti, le versement de cette allocation interviendra donc à réception du justificatif de suivi de i’une des actions susvisées ».

Le salarié n’a pas accepté la CRP proposé.

Il a été à nouveau embauché par le même l’employeur:

— suivant contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 17 août 2009 jusqu’au 18 septembre 2009 en qualité de responsable qualité non-cadre,

— suivant contrat à durée déterminée à temps partiel sur la période du 4 janvier 2010 au 27 juin 2010 en qualité de technicien électronique non-cadre, contrat qui a été renouvelé par avenant jusqu’au 17 décembre 2010.

Contestant la légitimité de son licenciement et revendiquant la requalification du contrat à durée déterminée, Clément I a le 24 mars 2011 saisi le conseil de prud’hommes d’ Aix-en-Provence lequel section industrie après radiation le 8 novembre 2011 et remise au rôle, par jugement en date du 25 septembre 2012 a:

*dit que le licenciement est fondé sur un motif économique réel et sérieux,

*condamné l’employeur à payer au salarié:

—  5000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause d’exclusivité,

-1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

*débouté le salarié de ses autres demandes,

*condamné l’employeur aux dépens.

Clément I a le 18 octobre 2012 interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l’appelant demande à la cour de:

* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur pour nullité de la clause d’exclusivité et pour frais irrépétibles et aux dépens,

*l’infirmer dans toutes ses autres dispositions,

*dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

*dire que le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,

*condamner la société intimée à lui payer:

-16000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme ne figurant que dans les motifs des écritures et non dans le dispositif,

-2122 € à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée

-9581,10 € à titre de rappel de salaire et 958,11 € pour les congés payés afférents,

-958,11 € au titre du complément d’indemnité de précarité,

-3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

*condamner l’intimée à lui délivrer l’attestation Assedic rectifiée.

Il fait valoir sur le licenciement:

— le défaut de motivation du licenciement pour motif économique en ce sens que le motif invoqué ne permet pas de fonder le licenciement, l’intimée ne rapportant par ailleurs aucune preuve de la baisse des commandes touchant son département électronique, que les difficultés rencontrées en 2009 n’ont pas été durables, ont été extrêmement brèves et n’ont pas affecté sa sitation économique,

— le non- respect de l’obligation de reclassement dans la mesure où l’intimée n’apporte aucun élement, où les faits postérieurs au licenciement révèlent que l’intimée était dépourvue toute intention de le reclasser, que la conclusion d’un contrat à durée déterminée deux mois après le licenciement atteste de la capacité dont disposait l’employeur à le reclasser, ajoutant que les premiers juges ont méconnu les dispositions légales applicables et l’interprétation qu’en fait la jurisprudence.

Il soutient sur les requalifications sollicitées:

— que le contrat à durée déterminée à temps partiel ne comporte pas la mention obligatoire quant la répartition de la dure du travail, qu’il a une incohérence sur la durée du travail entre l’article 4 (15 heures par semaine) et 5 ( 20 heures par semaine) et une impossibilité pour lui de prévoir son rythme de travail chaque mois le conduisant à devoir se tenir en permanence la disposition de l’employeur, que la juridiction prud’homale a renversé la charge de la preuve et violé l’article L 3223-14 du code du travail,

— que c’est au prétexte d’un accroissement temporaire d’activité que les deux contrats durée déterminée ont été conclus, que ce cas de recours n’est pas valable dès lors qu’il n’exerçait pas véritablement les fonctions qu’il aurait dû accomplir conformément au poste confié, la motivation des premiers juges est surprenante en l’absence de pièce produite au débat par l’employeur.

Aux termes de ses écritures, la société intimée conclut au débouté des demandes de l’appelant.

Elle tient à rappeler qu’elle a lors de l’audience de conciliation proposé de réembaucher le salarié en contrat à durée indéterminée à temps complet, avec attribution d’une prime, ce que ce dernier a refusé.

Elle prétend:

— sur le licenciement qu’elle a subi la situation économique du secteur , à savoir une baisse de 30 % du chiffre d’affaire générale, au titre de l’éléctronique une baisse de 41% entre 2008 et 2009 ce qui a eu des conséquences sur les résultats et c’est trouvé dans l’obligation de baisser ses charges en limitant l’impact de la masse salariale qui n’a été réduite que de 17%, que les difficultés économiques sont avérées que l’argumentation adverse est inopérante et son raisonnement peu sérieux,

— sur le reclassement, qu’elle n’est débitrice non d’une obligation de résultat mais d’une obligation de moyens renforcée, qu’elle est une sarl de 7 personnes ne disposant d’aucun établissement, que de façon curieuse le salarié lui reproche de lui avoir fait bénéficier d’une priorité de réembauchage.

— que l’ordre des licenciement a été effectué selon les critères fixées par la convention collective nationale de la métallurgie.

— subsidiairement que seul l’article L 1235-5 du code du travail doit s’appliquer, que le salarié ne justifie d’aucun préjudice, ayant bénéficié d’une réembauche et ne fournissant aucun élément sur sa situation actuelle.

Elle considére qu’il n’y a pas lieu à requalification en temps complet bien que reconnaissant les erreurs du premier contrat à durée déterminée ( durée du travail, presence clause d’exclusivité, absence de répartition sur la semaine) et au motif qu’il convient de rechercher la commune intention des parties arguant du fait que le salarié organisait son travail comme il l’entendait en fonction des plannings et prévisions d’activité, qu’il s’est absenté à plusieurs reprises pour convenances personnelles, qu’il a participé à la création de la société de son frère, que cette requalification fait double emploi avec la nullité de la clause d’exclusivité qu’il invoque, simple copier/coller d’un modèle préexistant.

Elle s’oppose à la requalification en contrat à durée indéterminée, précisant :

— que le contrat à durée déterminée de responsable qualité correspondait bien à un besoin ponctuel lié à la préparation de l’audit qualité de la société par BVQI en vue de la redocntion de la cetification ISO 9001,

— que pour le contrat du 27 juin 2010, le salarié conteste non le motif du recours mais la nature des tâches ce qui ne relève pas de l’article L 1242-2 du code du travail, que pour la moralité des débats, elle relève qu’il a refusé un contrat à durée indéterminée .

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties et réitérées oralement à l’audience.

SUR CE

I sur l’action concernant le premier contrat,

En application des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique ( difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation de l’entreprise) qui fonde la décision et son incidence précise sur l’emploi, ou le contrat de travail ( à savoir suppression ou transformation d’emploi, modification du contrat sur un élément essentiel), l’énoncé de ces deux éléments originel et matériel étant indispensable.

De plus, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s’avère impossible.

En l’espèce, en l’absence d’acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé , la lettre du 30 mars 2009 ci dessus reproduite constitue la notification du licenciement pour motif économique et fixe les limites du litige.

Dans cette lettre, l’employeur vise certes l’incidence sur l’emploi à savoir la suppression du poste du salarié et comme motif économique ' Le fort ralentissement de l’activité, dû à la crise mondiale économique et financière qui touchant les clients du secteur du semi-conducteur ce qui a entraîné une forte réduction des commandes dans notre département électronique notamment'.

L’employeur verse au débat:

— pièces 5,6,7 des extraits de la revue électronique international, de celle de Zdnet, de celle l’Expansion Freescale, relatant la situation du marché des semi-conducteurs en février 2009 et des situations de sociétés oeuvrant dans ce secteur notamment de la société STMicro fin 2008, de la société Freescale s’engageant dans des opérations massives de licenciements,

— une attestation en date du 6 avril 2012 de la Sarl Comptazur, société d’expertise comptable certifiant que le chiffre d’affaires 2009 de la société Global Technologie a diminué de 30,59 % par rapport à 2008 passant de 1 845 287 € en 2008 à 1 280 863 € en 2009, que les achats de marchandises, matériels et prestations de services directement liés à l’activit é( hors frais de fonctionnement) réalisés en 2009 a baissé de 37% passant de 692 625 € à 435 194 € , que les frais de personnels de 2009 ont diminué de 17,24% par rapport à 2008 passant de 381 904 € en 2008 à 316 055 € en 2009, que le résultat avant impôt société passe de plus 16 506 € en 2008 et moins 53 158 € en 2009, que compte tenu du résultat net comptable 2009 s’élévant à 1604 €, les capitaux propres passent de 299 051 € à 300 655 €, que le chiffre d’affaires Electronique baisse de 21 % entre le 1er semestre et le 2e semestre 2008 passant de 114 784 € à 90 561 € et de 42 % entre le 1er semestre 2008 et le 1er semestre 2009 passant de 114 784 € à 66 146 €,

— le bilan 2009 duquel il ressort qu’à la clôture du 31 décembre 2009, le chiffre d’affaire nets a été 1 280 863 € et de 1 845 287 € au 31 décembre 2008, que le résultat d’exploitation pour 2009 était de 30 976 € et de 34 970 € pour 2008 que le résultat de l’exercice s’éléve à un bénéfice de 1604 € pour 2009 et de 79 600 € pour 2008,

— l’attestation d’ Z A.

En l’état, de ces pièces, s’il est exact que le secteur mondial des semi-conducteurs a connu une chute importante en 2008, qu’en France au niveau production dans ce secteur, le ralentissement s’est généralisé à compter de décembre 2008, que les commandes et facturations ont diminué et s’il y a eu sans contestation possible des répercussions sur la société Global Technologie, il doit être rappelé que le motif économique s’apprécie au moment du licenciement et qu’au vu du dernier exercice avant le licenciement c’est à dire celui clôturé le 31 décembre 2008, l’entreprise était dans une position tout à fait honorable, que la seule baisse du chiffre d’affaire et des résultats postérieurement au licenciement c’est à dire par comparaison des exercices 2009 et 2008 et, voir même du 1er semestre 2009 par rapport au 1er semestre 2008 ne permet pas de considérer que les difficultés économiques étaient réelles et suffisamment graves à la date du licenciement et ce dans la mesure où alors que le préavis s’est terminé en juin 2009, elle a ré-embauché le salarié en contrat à durée déterminée pour un mois et que malgré une clôture de l’exercice 2009 avec des résultats certes diminués par rapport à 2008, la société Global Technologie a engagé à nouveau le salarié en contrat à durée déterminée après renouvellement pour un an, affirmant même qu’elle avait proposé un contrat à durée indéterminée à temps plein mais que ce dernier n’en a pas voulu.

Dans ces conditions, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du reclassement ou de l’ordre des licenciements , le non respect des critères ne pouvant en toute hypothése donner lieu à une indemnisation cumulable.

Tenant l’âge du salarié (né en 82 ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 3ans ) de son salaire mensuel brut (2122 € ) de la justification de ce qu’après la rupture, il a bénéficié des embauches en contrat à durée déterminée par la même entreprise et qu’à la fin du deuxième contrat à durée déterminée, il a été inscrit au chômage à compter de janvier 2011 et qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en mars 2012 auprés de la société Psion Europe, il y a lieu de lui allouer 12732 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

II sur l’action concernant les deux contrats à durée déterminée,

sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée,

Il résulte des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment pour un accroissement temporaire d’activité dont l’employeur doit rapporter la preuve.

Selon les dispositions de l’article L 1245-1 du code du travail, lorsqu’un contrat de travail à durée déterminée a été conclu en dehors des situations autorisées par la loi ou en violation des interdictions légales, il est réputé 'à durée indéterminée.'

Cette demande concerne les deux contrats à durée déterminée.

*S’agissant du premier contrat à durée déterminée, il est mentionné comme motif du recours l’accroissement temporaire d’activité par rapport à la mission suivante : préparation à l’audit qualité.

En l’état, la société intimée justifie qu’elle a bien fait l’objet d’un audit du système de management selon la norme ISO 9001 à la date du 14 septembre 2009 par la production au débat de l’attestation du Bureau veritas et du rapport concerné .

*Le second contrat à durée déterminée fait référence également à un accroissement temporaire d’activité par rapport à la mission suivante création du département RF.

Le salarié produit deux attestations, celle de D E Gérace et celle de E K lesquels précisent que Clément Cariés n’a jamais été affecté spécialement à une activité RF ( radio fréquence) et a toujours travaillé à la réparation de cartes éléctroniques;

En l’état, outre le fait qu’ une attestation émane d’un salairé qui a été en procès avec l’employeur et donc est sujette à caution, il s’avère qu’il n’est nullement exigé une adéquation entre l’accroissement d’activité et l’emploi du salarié en contrat à durée déterminée, l’employeur n’ayant pas l’obligation d’affecter le salarié principalement au secteur qui subit l’accroissement d’activité.

La requalification pour ce deuxième contrat à durée déterminée ne peut être accueillie.

sur la demande de requalification de temps partiel en temps complet,

Aux termes de l’article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle avec la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas de modifications et les modalités dans lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié.

En l’absence des mentions obligatoires de la répartition des horaires, le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire normal à temps plein.

Il appartient à l’employeur qui souhaite contester cette présomption de rapporter la preuve qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel et que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

La demande du salarié à ce titre ne concerne que la période du 4 janvier 2010 au 17 décembre 2010 concernant le 2e contrat à durée déterminée mentionné à temps partiel et non comme mentionné dans les écritures de l’employeur le premier contrat à durée déterminée qui est bien à temps complet.

En l’état, à l’examen du 2e contrat à durée déterminée, outre le fait qu’il y a une incohérence sur la durée même du travail entre 15 et 20 heures mentionnées respectivement à l’ article 4 et 5 du contrat et même une mention de temps complet dans l’article 4 , tout en faisant référence à 15heures par semaine, il apparaît ce qui n’est pas contesté qu’aucun répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et de la semaine du mois, ni les modalités de communications des horaires n’est inscrit dans le dit contrat.

Dès lors, il y a eu égard à ces irrégularités une présomption de temps plein.

De plus, il ne figure aucune mention sur les modalités de modification ou sur la communication des horaires au salarié, étant observé qu’il est indiqué au contraire que le salarié se conformera à l’horaire de travail en vigueur dans la société.

La Sarl Global Technologies qui conteste cette présomption, produit au débat:

— la lettre du 8 février 2011 qu’elle a envoyé au salarié en réponse au courrier de ce dernier du 31 janvier 2011 et par laquelle elle lui rappelle qu’il a souhaité expressement bénéficier d’un temps partiel pour lui permettre de conserver une partie de son indemnisation Assedic à la suite du licenciement économique et conserver ainsi un revenu équivalent temps plein, ayant indiqué qu’il souhaitait s’aménager du temps libre pour s’occuper de ses projets et notamment de la rénovation de sa maison à Gréasque, que nonobstant les besoins de la société, il a refusé un contrat à durée indéterminée à temps complet, qu’elle l’avait fait bénéficier d’une grande souplesse dans ses horaires à sa demande lorsqu’il sollicitait des journées libres afin d’intervenir pour le compte de son cousin lors du démarrage de son magasin Jeffe de Bruges à Aubagne.

— trois attestations, si celle de F G ingénieur RF ne fournit aucun élément quant au point en litige, il ressort du témoignage d’Agnés Ouaki consultante en recrutement chez Manpower que le salarié a refusé la consolidation de son emploi en janvier 2011, de celui d’Z A responsable département éléctronique, que lors du 2e contrat à durée déterminée à temps partiel, les horaires ont été fixés en concertation avec Clément I de 9 heures à 13 heures, l’objectif étant une réintégration en contrat à durée indéterminée à temps complet dès que l’activité le permettrait, que très rapidement la charge de l’activité a présenté un niveau nécessitant des ressources supplémentaires, qu’il a été alors proposé à Clément I un temps complet ce qu’il a refusé souhaitant exécuter un temps partiel 'en l’état', mais acceptant en fonction de ses disponibilités d’effectuer des heures supplémentaires,

— les multiples demandes de congés formulées pour de motifs variés, notamment maladie sans qu’elles soient justifiées au cours de ce contrat à durée déterminée par le salarié, auxquelles l’employeur ne s’est pas opposé.

En l’état de ces éléments, il apparaît que le contrat était bien à temps partiel de part l’exigence même du salarié, que les jours de travail ainsi que la répartition de ses horaires de travail ont bien été convenus avec l’accord de ce dernier, de sorte qu’il est rapporté la preuve que le salarié ne se tenait pas à la disposition permanente de l’employeur et savait à quel rythme il devait travailler.

Au demeurant, il est permis de constater que dans son courrier du 31 janvier 2011, quand il réclame un rappel sur la base d’un temps complet, le salarié lie exclusivement cette demande à la clause d’exclusivité figurant au contrat et qui sera évoqué ci après.

En conséquence, la confirmation du jugement déféré qui a rejeté la réclamation au titre de la requalification du temps partiel en temps complet et au titre du rappel de salaires et de complement d’indemnité de précarité s’impose.

sur la clause d’exclusivité,

Cette clause figure dans les deux contrats à durée déterminée en ces termes: ' le salarié réservera l’exclusivité de ses services rémunéré hors de la s à la société Global Technologies pendant toute la durée du contre et s’interdit en particulier de travailler pour le compte d’un autre employeur, même si ce dernier n’est pas susceptible de faire concurrence à la société Global Technologies'

Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande du salarié au titre de la nullite de cette clause par rapport au 2e contrat à durée déterminée à temps partiel.

En l’état, il est exact que par rapport au temps partiel, l’employeur ne pouvait exiger un exclusivité du travail du salarié ce qui l’empêchait de fait d’exercer un autre emploi lui permettant d’atteindre un temps complet. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont annulé cette clause. Toutefois, en l’absence de plus ample élément sur l’étendue de son préjudice, il y a lieu de limiter l’indemnisation à 2500 € de dommages et intérêts.

Il doit être en outre constater que l’insertion de cette clause ne peut ressortir d’un simple copier/coller comme souligné dans les écritures de l’intimée alors même que dans sa lettre du 8 février 2011, l’employeur explique que cette clause était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes en l’état du refus par le salarié d’un temps complet pour s’aménager du temps libre et du fait que le frère de ce dernier se trouve être gérant d’un société Capes directement concurrente et implantée à proximité de l’entreprise.

III sur les demandes annexes

Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à l’appelant une indemnité complémentaire de 500 € pour la procédure d’appel,

L’employeur qui succombe ne peut bénéficier de cet article et doit être tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture et sur le montant des dommages et intérêts pour nullité de la clause d’exclusivité insérée dans le contrat à temps partiel,

Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,

Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la Sarl Global Technologies à payer à Clément I y compris les sommes confirmées:

—  12 732 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-2 500 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause d’exclusivité insérée dans le contrat à temps partiel,

—  1 500 € à titre d’indemnité globale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant pour la procédure de première instance que pour celle d’appel.

Condamne la Sarl Global Technologies aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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