Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 18 juin 2015, n° 14/18838

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 18 juin 2015, n° 14/18838
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/18838
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2014, N° 12/03677
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015

FG

N° 2015/357

Rôle N° 14/18838

SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGIONS (SMAER)

C/

Association DIABAIX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Elsa VALENZA

Me Marie-lorraine VOLAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/03677.

APPELANT

SYNDICAT DES MEDECINS AIX ET REGIONS (SMAER) pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 2].

représenté par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS.

INTIMEE

Association DIABAIX

dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Claire PERILLAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS.

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Par lettre circulaire en date du 26 août 2011 adressée à des médecins de la région [Localité 3], l’association Diabaix, réseau de santé ayant pour objet l’amélioration de la prise en charge des patients diabétiques, a fait part de la possibilité pour des patients diabétiques de bénéficier de séances d’éducation thérapeutique à condition que le médecin traitant de ces patients soit adhérent au réseau de santé.

Le 16 janvier 2012, le SMAER et le docteur [V] [O] agissant en qualité de représentant du SMAER et à titre personnel, ont assigné en référé l’association Diabaix aux fins de faire cesser le trouble illicite résultant de 1'ob1igation faite au médecin traitant d’adhérer à l’association pour que les patients puissent bénéficier de subventions publiques. Le Smaer demandait au juge des référés de condamner l’association Diabaix à adresser une lettre rectificative aux médecins destinataires de la lettre circulaire du 26 août 2011.

Par ordonnance en date du 20 mars 2012, le juge des référés a rejeté les prétentions du SMAER et du docteur [V] [O].

Le 31 mai 2012 le SMAER et le Docteur [V] [O] agissant en qualité de représentant du SMAER et à titre personnel, ont assigné l’association Diabaix devant le tribunal de grande instance d’Aix en Provence aux fins de faire constater et cesser la violation de la lettre individuelle des médecins de la région [Localité 3] et du principe de l’effet relatif des contrats perpétrée par l’association Diabaix.

Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2014, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :

— débouté le SMAER et le Docteur [V] [O] de leurs demandes,

— débouté l’association Diabaix de sa demande de dommages et intérêts,

— condamné le SMAER et le Docteur [V] [O] au paiement de la somme de 2.000 e sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Le tribunal a dit que l’association Diabaix ne contrevenait pas aux dispositions du code de la santé publique.

Le tribunal a considéré que le contrat n’avait rien d’illicite.

Par déclaration de Me Marie Lorraine VOLAND, avocat, en date du 30 septembre 2014, le Syndicat des Médecins d’Aix et Région SMAER a relevé appel de ce jugement.

L’affaire a été fixée à bref délai, par application de l’article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 18 mai 2015 le Syndicat des Médecins d’Aix et Région 'SMAER’ demande à la cour de, au visa de l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 1165 du code civil, des articles L.6321-1 et suivants du code de la santé publique, de l’article D.6321-3 du code de la santé publique, de l’article 1382 du code civil, de :

— dire l’appel recevable et bien fondé,

— dire que la conditions posée par l’association Diabaix selon laquelle les malades ne sont acceptés dans le réseau qu’à condition que leur médecin traitant est illicite comme contraire à l’article 1165 du code civil et au principe d’égalité,

— enjoindre à l’association Diabaix de retirer cette condition de l’ensemble de sa documentation et documents contractuels,

— interdire à l’association Diabaix de refuser l’adhésion à un malade dont le médecin traitant n’est pas adhérent,

— condamner l’association Diabaix à adresser une lettre rectificative aux médecins informés par las lettre du 26 août 2011 en y inscrivant les termes suivants : contrairement à ce qui a été précédemment indiqué, le médecin traitant n’a pas l’obligation d’adhérer au réseau pour que son patient bénéficie des soins proposés par le réseau Diabaix. Ainsi l’octroi de soins, quels qu’ils soient, aux patients n’est soumis à aucune condition>>,

— condamner l’association Diabaix à joindre à cet envoi la décision à intervenir dans son intégralité,

— condamner également l’association Diabaix à insérer un encart d’une demi-page au sein du Quotidien du Médecin, à ses frais, faisant mention de la décision à intervenir et indiquant que

d’adhérer au réseau pour que son patient bénéficie des soins proposés par le réseau Diabaix. Ainsi l’octroi de soins, quels qu’ils soient, aux patients n’est soumis à aucune condition>>,

— dire que cette parution devra être réalisée au sein de 5 numéros successifs du Quotidien du Médecin,

— dire que le 1er exemplaire du Quotidien du Médecin concerné sera celui à paraître passé le délai d’un mois depuis la date de la signification de la décision à intervenir,

— condamner l’association Diabaix à payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au Syndicat des Médecins d’Aix et Région,

— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Me VOLAND, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,

— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’association Diabaix.

Le syndicat des Médecins estime qu’aucun texte n’impose à un professionnel de santé d’adhérer à un réseau de santé afin qu’un tiers puisse être pris en charge

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 mai 2015, l’association Diabaix demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat SMAER de l’intégralité de ses demandes,

— réformer le jugement en ce qu’il a débouté l’association Diabaix de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— dire que Diabaix établit la conformité de son fonctionnement aux dispositions du code de la santé publique sur les réseaux de santé,

— dire que l’appelant n’a pas établi les griefs qu’il oppose à Diabaix qui produit une lettre de l’Agence Régionale de Santé de la région [Localité 3] prouvant sa conformité aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,

— dire n’y avoir lieu en conséquence à lettre rectificative pas plus qu’aux mesures de publicité requises par l’appelant,

— débouter le Syndicat des Médecins d’Aix et Région de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— déclarer son action abusive et vexatoire et le condamner à lui payer 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

— condamner le Syndicat des Médecins d’Aix et Région à payer à l’association Diabaix une somme de 10.000 € ht en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Eric VALENZA, avocat postulant.

MOTIFS,

L’association Diabaix est un réseau de santé au sens de l’article L.6321-1 du code de la santé publique.

Son objet est de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité et l’interdisciplinarité des prises charges sanitaires, en l’occurrence des prises en charge de personnes atteintes de diabète et demeurant à [Localité 1] et sa région.

Elle a eu son siège social au Centre Hospitalier du [Localité 2] [Adresse 3] et aujourd’hui [Adresse 1].

Elle bénéficie d’un financement par l’Agence Régionale de l’hospitalisation et l’Union régionale des caisses d’assurance maladie de la région [Localité 3].

Ses adhérents sont d’une part les personnes malades atteintes de diabète qui ont décidé d’adhérer et ont été admis, et d’autre part les professionnels de santé désireux d’adhérer.

Ainsi le malade diabétique adhérent de Diabaix trouve parmi les sociétaires de Diabaix un suivi de tous les aspects de sa prise en charge thérapeutique au travers les divers professionnels de santé du réseau.

Chaque patient atteint de diabète est libre d’adhérer ou non à cette association.

Chaque professionnel de santé est libre d’adhérer ou non cette association.

S’agissant d’une association, le principe est la liberté d’adhérer.

Les professionnels de santé adhérents ne réservent pas leurs soins aux seuls adhérents du réseau.

Un patient diabétique n’est pas obligé d’adhérer à ce réseau pour trouver tous les professionnels de santé pouvant être amenés à soigner ou prendre en charge les divers aspects de sa maladie.

Il trouve dans ce réseau une facilité d’accès aux divers professionnels de santé moyennant le paiement d’une cotisation. Mais cet accès reste ouvert à toute personne hors réseau.

La disposition qui dérange le Syndicat des Médecins d’Aix et Région est une lettre d’information datée du 26 août 2011 et adressée par le médecin coordinateur de ce réseau Diabaix à des médecins de la région d'[Localité 1].

Dans cette lettre le médecin coordinateur du réseau Diabaix indique que les patients diabétiques ' de type 2' peuvent bénéficier au sein de ce réseau de séances d’éducation thérapeutique la connaissance du diabète y compris des cours de cuisine, l’auto-surveillance, l’activité physique, la prévention des plaies du pied et l’accès à des groupes de parole>> et que les professionnels de santé bénéficient quant à eux de formations sur la connaissance du diabète, la diététique et le communication avec le patient>>. Il précise que le réseau Diabaix a obtenu des financements permettant d’indemniser les professionnels de santé pour leur prise en charge de consultations de diététique, de podologie et un accès facilité aux consultations de diabétologie.

Il en ressort que les cotisations des adhérents, professionnels de santé et patients, et la subvention de l’Agence Régionale de l’hospitalisation et de l’Union régionale des caisses d’assurance maladie de la région [Localité 3] permettent aux adhérents de l’association des formations spécifiques et un accès facilité partagé entre adhérents.

La lettre d’information litigieuse précise ensuite : Ces prestations dérogatoires sont proposées aux patients lorsque le médecin traitant est adhérent du réseau.>>

C’est cette disposition sur la nécessité pour le patient diabétique d’être présenté par un médecin

du réseau qui est contestée par le Syndicat des Médecins d’Aix et Région.

Le Syndicat des Médecins d’Aix et Région estime que le fait de réserver les services du réseau Diabaix aux seuls patients diabétiques dont le médecin traitant est lui-même adhérent du réseau

porte atteinte :

— au principe de l’effet relatif des contrats de l’article 1165 du code civil,

— au principe d’égalité.

L’association est contrat librement consenti entre ces sociétaires. Ceux-ci dont décidé de subordonner l’adhésion d’un patient diabétique à la présentation par un médecin lui-même sociétaire. C’est une condition que l’association était parfaitement libre de fixer.

Dans la mesure où les médecins adhérents du réseau ont cotisé pour adhérer et contribuer aux services rendus aux adhérents, cette condition est parfaitement logique.

Les conditions d’adhésion à l’association sont déterminées par les sociétaires de l’association.

Nul n’est tenu d’adhérer. L’association est libre de fixer les conditions d’adhésion.

Cette condition d’adhésion n’a rien à voir avec le principe de l’effet relatif du contrat.

Il n’y a pas non plus de rupture d’égalité. Toute personne diabétique domiciliée à [Localité 1] ou sa région et présentée par un médecin adhérent est accessible à l’adhésion à cette association, sans différence de sexe, de couleur, de nationalité, de religion, sans discrimination aucune.

Il n’est pas prévu de différence de prises en charge entre les patients autres que celles qui sont spécifiquement adaptées à la situation de santé de chacun.

Cette condition d’adhésion n’a rien non plus de contraire aux dispositions spécifiques aux réseaux de santé figurant dans le code de la santé publique aux articles L.6321-1 et suivants et

D.6321-1 et suivants du code de la santé publique.

Pour autant il ne peut être dit que l’action du Syndicat des Médecins d’Aix et Région aura été abusive.

Le jugement sera confirmé.

L’appelant supportera les dépens et indemnisera l’intimée de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 septembre 2014 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence,

Y ajoutant,

Condamne le Syndicat des Médecins d’Aix et Région 'SMAER’ à payer à l’association Diabaix la somme de deux mille euros (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, en plus de ceux de première instance,

Condamne le Syndicat des Médecins d’Aix et Région 'SMAER aux dépens d’appel, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 18 juin 2015, n° 14/18838