Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2015, n° 13/14855

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2015, n° 13/14855
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 13/14855
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Martigues, 24 juin 2013, N° 12/574

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

9e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2015

N°2015/

Rôle N° 13/14855

XXX

C/

F Z

Grosse délivrée le :

à :

Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section CO – en date du 25 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/574.

APPELANT

XXX, demeurant Usine Chimique de l’Aubette – Plate Forme PP – XXX

représenté par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur F Z, XXX

représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre

Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2015

Signé par Madame Bernadette BERTHON, Président de chambre et Monsieur D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. F A a été embauché par la XXX, laquelle exerce une activité d’entreposage et de stockage de produits issus de la pétrochimie pour les charger dans des camions citerne à partir de silos de stockage, à compter du 10 février 2003 en qualité de cariste manutentionnaire 1er degré, coefficient 115L, à temps complet pour un salaire mensuel brut de 1 230 €.

La convention collective nationale des transports routiers, branche logistique, est applicable aux relations contractuelles entre les parties.

Au dernier état des relations contractuelles le salaire mensuel brut de M. F A était de 1 494 € outre une prime d’ancienneté de 44,82 €.

Le 17 avril 2012, le salarié a procédé au chargement d’une citerne lors duquel 7 tonnes de billes de plastique ont été répandus sur le sol de l’aire de chargement.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement par courrier du 18 avril 2012, lequel portait mise à pied conservatoire. L’entretien s’est déroulé le 30 avril 2012. Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 14 mai 2013 ainsi rédigée :

« Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement, pour les raisons qui vous ont été exposées lors de notre entretien du 30 avril 2012 auquel vous avez choisi de vous présenter sans être assisté, et que nous reprenons ci-après.

Vous occupez au sein de notre société un Q de cariste qui implique l’exécution de tâches nécessaires à la bonne marche de notre activité, de manière consciencieuse, efficace et professionnelle, mais encore et surtout le respect des consignes et procédures de l’entreprise. Vous effectuez ce type d’opération régulièrement depuis février 2003. Or, le 17 avril 2012, à l’occasion du chargement citerne dont vous aviez la responsabilité au silo 51E, plus de 7 tonnes de produit ont été déversées en dehors de la citerne, sur le sol, entraînant ainsi la perte de ce produit.

L’arrêt du déversement du produit sur le sol est dû à votre intervention manuelle à 12h24 alors que votre responsable, le chef de quai, R C avait lancé l’alerte sur la fréquence radio quelques instants avant et que le chauffeur du camion citerne a utilisé son avertisseur de façon prolongée et à plusieurs reprises dans le même moment. Dans son compte rendu, R C indique que vous n’avez pas répondu à ses appels. Il a demandé alors à votre collègue F Y où vous vous trouviez, et celui-ci a répondu que vous n’étiez pas à voire poste (situé quelques mètres). Il dit avoir donné l’ordre à F Y d’intervenir à votre place. Dans son compte rendu F Y confirme votre absence à votre poste de travail et avoir reçu l’ordre de stopper l’écoulement du produit sur le sol. Il dit avoir pris le temps de mettre en sécurité son chargement avant de se rendre sur votre lieu de travail pour stopper l’écoulement sur le sol. Vous êtes alors arrivé. Il est donc établi que ce déversement, et surtout l’importance de celui-ci, sont dus à l’absence totale de contrôle du bon écoulement du produit dans cette citerne dont vous aviez la charge, en raison du fait que vous avez quitté la zone pendant cette opération sans motif légitime : ceci est constitutif d’une négligence grave, et d’une violation caractérisée des consignes de chargement.

Ceci prend une gravité encore plus affirmée que vous n’ignorez pas puisque nous sommes situés sur un site classé SEVESO II, et que tout incident peut avoir des conséquences dramatiques, surtout en l’absence de réactivité pour prendre les mesures de sécurisation qui s’imposent. Au-delà, il est établi que vous avez, à l’encontre d’un chauffeur témoin de ces événements, adopté une attitude grossière et menaçante, visant à intimider celui-ci pour qu’il ne témoigne pas de ce qui s’est passé. Cela est inacceptable et démontre, s’il en était besoin, que vous aviez parfaitement conscience d’être fautif concernant cet incident. Il est donc incontestable que vous avez commis des agissements relevant de la faute grave. Sur ces faits, par courrier en date du 30 avril 2012, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, ceci étant accompagné d’une mise à pied conservatoire. Lors de cet entretien. les explications que vous avez apportées n’ont pas permis de contredire la réalité et ni la gravité des faits, de sorte qu’aucun élément ne nous a permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous considérons ainsi que vos agissements s’opposent à la poursuite de votre contrat de travail, y compris pendant la durée d’un préavis : par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité, pour les motifs exposés ci-dessus. -

Votre solde de tout compte, attestation P Q et votre certificat de travail sont arrêtés ce jour, et tenus à votre disposition en nos locaux. Si vous souhaitez qu’ils vous soient expédiés, nous vous remercions de nous l’indiquer par retour de courrier. Enfin, nous vous informons que vous bénéficiez à ce jour d’un crédit de 120 heures au titre du Droit Individuel à la Formation (DIF) : vous pouvez utiliser ces heures pour entreprendre une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience, sous réserve de nous en formuler la demande avant la fin du préavis auquel vous auriez pu prétendre, soit dans un délai de deux mois, nonobstant le fait qu’il ne soit pas exécuté en raison de la nature du présent licenciement. »

Contestant son licenciement M. F A a saisi le 19 juillet 2012 le conseil de prud’hommes de MARTIGUES, section commerce, lequel, par jugement rendu le 25 juin 2013, a :

dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamné en conséquence l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

3 560,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

356,07 € à titre d’incidence congés payés ;

1 655,68 € à titre d’indemnité de licenciement ;

rappelé l’exécution provisoire de droit attaché à ces montants au visa des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ;

fixé la moyenne mensuelle des trois derniers mois à 1 780,35 € ;

condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :

15 000 € à titre de dommages et intérêts au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail ;

1 300 € au titre des frais irrépétibles ;

ordonné sur ces montants l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;

dit que les intérêts légaux seront comptabilisés à compter du 19 juillet 2012 et ce au regard de l’article 1153-1 du code civil ;

débouté le salarié de sa demande du chef de procédure irrégulière de licenciement ;

débouté l’employeur de sa demande concernant les frais irrépétibles ;

condamné l’employeur aux entiers dépens.

La XXX a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 9 juillet 2013.

Vu les écritures déposées à l’audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la XXX demande à la cour de :

à titre principal,

dire que les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute grave,

dire que le licenciement intervenu en conséquence était parfaitement justifié,

à titre subsidiaire,

dire que le licenciement intervenu était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

à titre principal comme subsidiaire,

dire que la procédure de licenciement était parfaitement régulière,

à titre plus subsidiaire,

dire que les indemnisations au titre de l’irrégularité de procédure et au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ne sauraient se cumuler,

dire que le salarié n’établit pas son préjudice à hauteur de ses prétentions, et que les réparations à allouer seront appréciées en conséquence,

par conséquent,

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis celle déboutant le salarié de sa demande du chef d’irrégularité de la procédure de licenciement,

à titre principal,

débouter le salarié de toutes ses demandes,

ordonner au salarié de procéder au remboursement de toutes sommes réglées au titre de l’exécution provisoire,

condamner le salarié au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens,

à titre subsidiaire,

limiter ses condamnations à l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement,

débouter le salarié de toutes autres demandes,

ordonner au salarié de procéder au remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire, au titre de condamnations qui ne sont pas maintenues,

à titre plus subsidiaire,

réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, et n’ordonner le cours des intérêts qu’à compter du prononcé du jugement ou à une date ultérieure qu’il lui plaira,

débouter le salarié de toutes autres demandes,

ordonner au salarié de procéder au remboursement des sommes réglées au titre de l’exécution provisoire, au titre de condamnations qui ne sont pas maintenues.

Vu les écritures déposées à l’audience et reprises par son conseil par lesquelles M. F A demande à la cour de :

débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

dire que le licenciement est à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamner l’employeur au paiement d’une indemnité de 1 780,35 € pour le non respect de la procédure de licenciement, outre la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

1/ Sur la procédure de licenciement

Le salarié conteste la régularité de la procédure de licenciement en expliquant qu’il avait demandé à être assisté par le délégué du personnel mais que celui-ci a été planifié pour un service de sorte qu’il n’a pas été assisté et que de plus, lors de cet entretien, l’employeur n’était pas régulièrement représenté puisque seul son comptable était présent.

Mais la première affirmation n’est étayée sur aucune pièce alors que le délégué du personnel avait la possibilité de s’absenter de son travail pour assister le salarié et qu’il ne soutient nullement en avoir été empêché ou dissuadé. Dès lors, elle ne sera pas retenue par la cour.

Le salarié fait encore valoir que l’employeur n’était pas valablement représenté à l’entretien préalable, le comptable de l’entreprise étant seul présent.

L’employeur répond que M. B, le comptable, qui s’occupait des ressources humaines, le représentait valablement.

L’entretien préalable doit se dérouler en présence de l’employeur mais ce principe ne lui interdit pas de se faire représenter. La faculté de représenter l’employeur à l’entretien préalable n’est pas réservée au seul délégataire du pouvoir de prononcer le licenciement. Il n’est pas nécessaire que la délégation de pouvoir, qui doit être expresse, soit donnée par écrit mais la finalité même de l’entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme. De façon déterminante, il importe que le représentant de l’employeur ait un réel poste à responsabilité et qu’il détienne un véritable pouvoir de décision.

En l’espèce, aucun élément de l’espèce ne permet de douter que le salarié de l’entreprise qui représentait l’employeur à l’entretien avait reçu un mandat oral à cette fin et qu’il avait tout pouvoir pour conduire cet entretien, même s’il ne disposait pas de l’autorité nécessaire pour prononcer le licenciement, ni des compétences techniques pour discuter les faits reprochés au salarié.

Dès lors, la procédure de licenciement a été régulièrement conduite.

2/ Sur le motif du licenciement

L’employeur reproche à son salarié d’avoir mal positionné le conduit qui devait déverser les billes de plastique stockées en silo dans la citerne d’un ensemble routier qu’il s’agissait de charger et surtout de s’être absenté pendant le chargement, d’être resté injoignable en sorte que 7 tonnes de billes se sont répandues sur le sol puis enfin d’avoir tenté de faire pression sur un chauffeur routier pour qu’il ne témoigne pas.

Le salarié a répondu à la lettre de l’employeur dans les termes suivants :

« En réponse à votre lettre recommandée datée du 15 mai 2012 m’informant d’un licenciement je suis surpris face a cette sanction ce qui fait que je souhaite porter à votre reconnaissance mon souhait de contester les raisons qui ont motivées cette décision puisque je n’ai pas pu vous rencontrer malgré mes nombreuses sollicitations et surtout ne sachant pas ce qui m’était reproché exactement. J’ai demandé a être représenté par un délégué lors de l’entretien préalable au licenciement chose qui a été refusé par ailleurs il s’avère que j’étais en arrêt maladie et pas apte mentalement à répondre aux questions. Car être dans l’inconnu sans information a créé une certaine confusion dans mon esprit. Je n’ai vu aucun responsable de machine de chargement ou chef ni même chef ni même vous, mis à part le comptable qui lui n’a pas l’habitude des chargements et ne connais pas trop comment ça se passe sur le terrain. Il me dit qu’un autre code autre du mien a été utilisé lors du chargement chose que je ne comprends pas et que lui non plus car cela voudrait dire qu’une personne étrangère est intervenue sur le chargement. Je lui pose la question de la queue de lot qui aurait du être craquée il comprend pas non plus car il sait pas. Je lui réponds commencez à résoudre ces 2 points après on peut continuer. Il me répond que ce n’est pas important alors que cela l’est énormément. Puis ne m’a pas dit du tout ce qui est écrit dans la lettre de licenciement ça rien à voir et a refusé de me donner le moindre document pour ma part ce n’était pas un entretien mais juste une causerie c’est pour ça que j’ai demandé à vous rencontrer de toute urgence. Donc à défaut de vous rencontrer je vais essayer tant bien que mal de vous exposer mes griefs.

Tout d’abord je tiens à préciser que ma qualification première est cariste et qu’à plusieurs reprises on me parachute sur le chargement vrac chose que je ne maîtrise pas parfaitement car on ne m’a jamais expliqué parfaitement les procédures du chargement on m’a juste expliqué sommairement. Alors que j’ai signifié plusieurs fois le souhait de rester en tant que chargeur cariste mais peut être était-ce là une raison pour me pousser à la faute je sais pas. J’ai acquiescé de peur d’être sanctionné car je ne voulais pas avoir de problème. Par ailleurs je suis une personne très rigoureuse sur les règles de sécurité étant moi-même secouriste du travail et à une époque chef de feu. S’il y a autant de danger que ça que le plastique coule il faut mettre une sécurité anti-débordement.

Concernant le chargement dont je serais apparemment en faute je pense que toutes les procédures de l’enquête n’ont pas été respectées et que d’autres pistes peuvent me discriminer. Celles-ci peuvent être entre autres : un événement climatique tel un vent fort, une main étrangère qui est intervenue dans mon chargement, le chauffeur qui a avancé la citerne sans mon ordre, les coussins d’air de la citerne qui se sont dégonflé ce qui aurait abaissé et déplacé légèrement la citerne tout doucement sans que le chauffeur s’en rende compte. Le fluctron qui a buggé car à la base c’est un ordinateur, le silo qui ne s’est pas refermé. Et la plus importante, la sonde à la base du tuyau de remplissage qui n’a pas fait son travail car il arrive qu’elle tombe en panne cette sonde stoppe tout déversement à l’extérieur de la citerne et elle sert à ce que l’on peut abandonner le chargement pour balayer ou aller récupérer d’autres camions en attente de chargement en attendant que l’autre se remplisse ce qui permet d’optimiser les chargements comme on me le dit si souvent. Vous écrivez que je n’étais pas à mon poste mais justement on me demande de ne pas rester à coté de la machine en étant statique et de soit prendre un balai ou la balayeuse pour nettoyer l’époxy qui fait la taille d’un demi terrain de football ou d’aller voir s’il n’y a pas d’autre camion en attente en bas.

D’autre part mes supérieurs demandent à ce que l’on fasse 3 chargements en même temps des fois espacés de plusieurs dizaines de mètres les uns aux autres. Quelques fois j’étais seul la matinée et j’avais à faire 6 chargements en 1'espace de 2h00 sachant que le chargement en lui-même dure en moyenne 25 minutes de coulée en y ajoutant les contrôles le placement du camion et le déplacement de potence faut compter en moyenne 40 minutes. Alors le calcul est vite fait, obligé de laisser les chargements sans surveillance pour faire ce quota car comme on me l’a toujours dis ne « t’inquiètes pas la sonde arrête le chargement » oui mais ce jour-là elle n’a pas du fonctionner. Voila mon hypothèse la plus probable mais les autres citées ci-dessus ne sont pas à négliger non plus.

Il y a aussi le faite que l’on m’a directement accusé. Quelque chose me dit que l’on voulait que ce soit moi à tout prix. Normalement dans tout incident il est fait un constat en présence de tout les protagonistes tel que le chauffeur moi-même et le matériel le chauffeur témoin le collègue de travail etc. On cherche à savoir ce qui s’est passé s’il le faut une confrontation et chacun expose les faits. Mais rien de tout cela n’a été respecté au contraire on a effacé toutes les preuves pouvant me disculper, complété le chargement rapidement, le camion a bougé sans aucune enquête sur place. On ne m’a pas laissé le temps de constater d’où venait l’incident exactement. Je trouve que cela a été négligé. On me précise que le chauffeur aurait été témoin que j’aurais tenus des propos grossiers ''' C’est de la calomnie. Il y écrit qu’il était témoin. Mais témoin de quoi ' Il n’y a rien de précisé dans votre lettre. Par ailleurs pourquoi n’avez vous pas fait une confrontation avec ce chauffeur sur le champ pour savoir ce qu’il a vu et ce que je lui aurais dit apparemment ça aurait permis d’éclaircir un autre trait de l’affaire rapidement. Cela va sans dire que vous préférez croire ce chauffeur alors que moi votre propre ouvrier même pas vous daignez me recevoir depuis cette affaire du 17 avril 2012 je n’ai jamais pu vous rencontrer malgré mes nombreuses demandes écrites et téléphonique.

Y F dit ne pas m’avoir vu et après être arrivé mais arrivé d’où ' Puisque le silos 51E se trouve carrément au fond de l’époxy qui plus est dans le coin qui est écrit dans la lettre n’est pas la vérité, ou peut être c’est lui qui est intervenu dans mon chargement ' Je n’accuse pas je pose juste la question. Car ce qui est écrit dit que c’est moi qui a arrêté le chargement alors ça voudrait dire qu’il était devant la machine sans réagir et que c’est moi qui ais du intervenir en arrivant c’est pas clair tout cela. Comme je l’ai précisé dans ma lettre j’étais en train en de balayer. Puis R C dit qu’il a donné l’ordre à Y F de stopper le chargement n’a-t-il pas lancé un appel radio M. Y ne l’a pas entendu non plus. Moi je ne l’ai pas entendu car à ma prise de poste ma batterie avait disparu de son chargeur collectif chose qui arrive souvent donc je n’avais pas de radio ce jour-là. La prise de mon chargement s’est parfaitement déroulée car il y avait du produit dans la citerne. Les 7 tonnes à côté cela s’est passé pendant que je balayais il faut à peu près 3 minutes pour qu’elle se déverse. Car je le répète mes supérieurs me le demande tous les jours ils ne veulent pas vous voir statique. Même pendant le chargement et qu’il faut optimiser.

Normalement une entreprise protège son salarié et cherche la vérité là j’ai l’impression qu’on cherche absolument à m’incriminer alors qu’il y a matière à me disculper. Pour ma part je pense que c’est le résultat d’une certaine attitude envers ma personne ces dernières temps dont une qui été très grave l’an dernier et qui m’a perturbé car cela a touché profondément ma dignité. Je vous joins en annexe un résumé de ce qui m’est arrivé ces dernières années. J’ai été accusé et licencié alors que plusieurs doutes subsistent et est-ce que tout le monde dit la vérité je ne pense pas alors cherchez cette vérité svp. Je terminerai par cette phrase « s’il y a le moindre doute il bénéficie au salarié. Et dans cette affaire il en apparaît plusieurs » ».

À l’appui de ses affirmations, l’employeur produit les attestations de MM. O, Y, C et X.

M. N O s’exprime dans les termes suivants : « Je, soussigné salarié de la société Bertschi déclare avoir assisté aux faits suivants le mardi 17 avers vers 12 h 15 sur la plateforme PP LyondellBasell à Berre-l’Etang : débordement lors du chargement d’une citerne « Bernardini » sous silo. J’étais en train de faire charger mon conteneur sous un silo quand j’ai entendu deux lignes à côté de (environ 10 mètres) des coups de klaxon d’un camion Bernardini. Le chauffeur à l’extérieur de son véhicule regardait tout en klaxonnant le produit s’écouler par terre. Le responsable R est arrivé. Plus tard, alors que je refermais mes trous d’homme, l’opérateur du chargement qui avait débordé est venu à ma rencontre et m’a dit de « m’occuper de mon cul ». Il m’a reproché d’avoir témoigné que le camion qui avait eu son produit par terre n’avait pas bougé pendant l’opération de chargement. J’ai en effet donné ces informations à R. Puis l’opérateur m’a menacé en me prévenant que j’allais avoir des ennuis par la suite avec lui, à cause de ce que j’ai vu et rapporté. J’ai informé mon employeur. »

M. F Y a attesté ainsi : « Le 17/04/12 à 15H15 ma tâche de travail était de remplir un camion vrac sous le silo 54C. Un chauffeur non loin de moi klaxonne de façon pressente, d’une façon qui indique une alerte afin qu’il réclame de l’aide ou une intervention qu’il peut faire lui-même. Suivant un principe simple de sécurité, je décide alors de sécuriser ma propre activité avant d’aller voir ce qui se passe. Je remarque que F Z n’est pas là pour me renseigner sur la nature de ce qui se passe ou pour lui demander d’aller voir ce que le chauffeur veut. Sur la radio R C lance une alerte sur silo 51E pour F Z sans réponses. Il me demande alors d’intervenir pour stopper le silo 51E. Je lui réponds que je n’ai personne et que je termine de sécuriser mon chargement pour aller au 54C qui se trouve à côté de moi. Quand je finis cela, je me rends sous le 51E et je vois SR qui essaie de comprendre ce qui s’est passé. Quand il comprend que le produit a coulé à côté de la citerne, il stoppe le produit du silo 51E qu’il avait en charge. »

M. R C rapporte que : « Le 17 avril vers 12 h 20, je me déplaçais en voiture sur le lieu de chargement vrac à proximité du silo 52E. J’entends un klaxon et je remarque aussitôt une montagne de granulés autour de la citerne. Je lance l’alerte sur le talkie-walkie. F Y me répond, je lui demande de prendre une action pour stopper le 51E. Il me dit qu’il travaille sous le silo 54C et qu’il est seul sur l’époxy. Je lui demande où est F A, il me répond je n’en sais rien. Quelques minutes plus tard, je vois F A descendre de l’escalier de secours. Je lui demande de me rendre compte de ce qui s’est passé. Ces propos sont incohérents. Je prends toutes les mesures pour sécuriser la zone et collecter tous les renseignements pour comprendre pourquoi le chargement a été fait ainsi. Après exploitation des éléments chauffeurs et opérateurs, j’en déduit que seul l’absence de son poste de travail (plus de 10 minutes) est responsable de cette perte importante de produit (+ de 7 tonnes autour du camion). »

M L X atteste en italien, selon traduction non contestée : « Je soussigné, de la société Guido Bernardini SRL, avant le chargement j’ai vu l’opérateur qui contrôlait le silo et m’a envoyé pour charger le silo 51E. Je me positionnai pour charger, après avoir vérifié que le tuyau est venu dans la bouche, je mets le fil de terre puis j’ai éteint le moteur en attente dans la cabine. Après + – 10 minutes, j’ai vu le produit déverser à gauche, j’ai immédiatement klaxonné pour attirer l’attention, après environ une minute l’opérateur est venu interrompre l’écoulement du produit. La majeure partie du produit était déversé à droit, mais je me trouvais de l’autre côté et ne l’avait pas remarqué. Après est venu l’opérateur avec le casque blanc afin de vérifier ce qui s’est passé. »

Il ressort de ces témoignages que M. R C n’est pas un témoin direct des faits et qu’il a forgé sa compréhension de ces derniers à partir des témoignages des chauffeurs et des opérateurs. Le chauffeur du camion concerné ne fait état que d’un délai d’environ une minute avant la venue de l’opérateur alors que le chauffeur d’un autre camion rapporte l’arrivée en premier du responsable, M. R C, le second opérateur présent sur les lieux, M. F Y, explique n’avoir pas pu intervenir car il devait sécuriser le chargement dont il avait la charge. Aucun des témoignages qui viennent d’être rapportés ne démontre que le salarié serait resté plus de 10 minutes absent de son poste comme le conjecture M. R C, le chauffeur expliquant qu’il serait venu au contraire dans la minute de l’alerte.

Le salarié produit les plannings de chargements et établit ainsi qu’il était habituellement préposé à plusieurs chargements simultanément ce qui explique suffisamment son absence près du camion en cause, l’employeur ne produisant pas le planning du jour, duquel il résulterait que le salarié ne devait s’occuper que d’un silo, ni aucune instruction écrite en ce sens.

La cause du déversement des granulés hors de la citerne n’est établie par aucune pièce et elle n’est pas même évoquée par l’employeur.

Dès lors, ce dernier ne prouve pas la faute qu’il impute au salarié et le licenciement se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse étant relevé que la simple menace d’avoir des ennuis, adressée à un témoin dont le propos est contesté dans le cadre d’une enquête menée au temps même des faits, lesquels ne seront finalement pas établis, n’est pas constitutive d’une faute.

3/ Sur les conséquences du licenciement

Le salarié sollicite la confirmation des sommes allouées en première instance alors que l’employeur ne conteste que les dommages et intérêts et le point de départ des intérêts.

Le salarié justifiant d’une ancienneté de 9 ans ainsi que des difficultés qu’il a rencontrées pour retrouver un Q, la somme allouée à titre de dommages et intérêts de 15 000 € sera confirmée.

Comme s’est la règle en matière contractuelle, les intérêts au taux légal courront à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître, soit le 25 juillet 2012.

4/ Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’employeur supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les intérêts qui ne courront qu’à compter du 25 et non du 19 juillet 2012.

Déboute M. F A de sa demande de dommages et intérêt pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Déboute la XXX de ses demandes.

Y ajoutant,

Condamne la XXX à payer à M. F A la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.

Condamne la XXX aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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