Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2015, n° 15/08427

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 29 oct. 2015, n° 15/08427
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/08427
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 15 mars 2015, N° 201500091

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 OCTOBRE 2015

N° 2015/ 454

Rôle N° 15/08427

H I A

XXX

XXX

C/

SAS F G

Grosse délivrée

le :

à :

— Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

— Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 2015 00091.

APPELANTS

Monsieur H I A,

XXX

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Caroline LERIDON, avocat au barreau de PARIS

XXX

dont le siège social est XXX

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Caroline LERIDON, avocat au barreau de PARIS

XXX

dont le siège social est XXX

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Caroline LERIDON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SAS F G,

dont le siège social est XXX

représentée et assistée par Me Christian LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2015,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société F G, dite F, de droit français, est un éditeur de logiciels spécialisé dans le secteur de la santé, ayant mis au point un logiciel 'Hôpital Manager'.

Elle est entrée en avril 2013 en relations avec Monsieur A, dirigeant de la société Performis Consulting Maroc, dite Performis, qui s’était vue confier une étude par l’Association Nationale des Cliniques Privées du Maroc concernant les besoins de ces établissements en système d’information hospitalier et lui a demandé divers renseignements.

La société Hoptimedis Consulting Maroc (HCM), ayant pour objet social le conseil de gestion, a été créée en octobre 2013 par Monsieur A.

La société F G a répondu en novembre 2013 à un appel d’offres lancé par l’hôpital militaire d’instruction de D, disant avoir la société Hoptimedis comme partenaire pour ce projet, cette offre n’étant pas retenue.

Par ailleurs la société F G à la demande de la société HCM a élaboré plusieurs approches budgétaires destinées aux cliniques marocaines, plusieurs étant ensuite choisies comme 'pilote’ par la société HCM dans le cadre d’une stratégie de pénétration du marché marocain.

Aprés plusieurs mois de négociations et d’élaboration de plusieurs projets, un contrat de distribution, adressé à la société Hoptimedis le 19 septembre 2014 a été signé par celle-ci le 22 septembre 2014, et lui a été retourné fin décembre 2014 par la société F signé de sa part le 6 octobre 2014.

La société Hoptimedis, soutenant que la société F avait signé ce contrat postérieurement à son refus notifié les 9 et 10 octobre de le signer ayant rompu leurs relations, lui reprochant d’avoir anéanti par son comportement toutes les actions menées au Maroc depuis un an, lui a indiqué le 24 décembre 2014 ne pas vouloir exécuter ce contrat mais lui demander réparation du préjudice subi.

Le 29 janvier 2015 les sociétés Hoptimedis Consulting Maroc, Performis Consulting Maroc et Monsieur A ont présenté une requête au président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe la société F, ce qu’ils ont fait par exploit du 30 janvier 2015, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, pour voir dire que cette société ayant rompu abusivement les relations commerciales contractuelles avec la société Hoptimedis devait en réparer les conséquences dommageables, tant pour la société Hoptimedis, que Monsieur A à titre personnel et son autre société Performis, sollicitant sa condamnation au paiement de diverses sommes.

La société F a soulevé la nullité de l’assignation au visa de l’article 648 du code de procédure civile et l’incompétence du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence au profit de celle du tribunal de commerce de Marseille en application des articles L 442-6 I 5° et D 442-3 du code de commerce.

Elle a soutenu sur le fond que la société Performis n’avait aucun lien de droit avec elle et que la rupture était imputable à la société Hoptimedis.

Par jugement du 16 mars 2015 le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :

Rejeté l’exception de nullité de l’assignation,

Rejeté l’exception d’incompétence et s’est déclaré compétent ratione materiae,

Donné acte à la société F de ce que la société Performis n’a aucun lien de droit avec elle,

Débouté la société Performis de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Dit que la société F a rompu unilatéralement ses relations commerciales avec la société Hoptimedis, lui causant un préjudice dont elle est responsable et qu’elle doit réparer,

Condamné la société F à payer à la société Hoptimedis à titre de dommages et intérêts :

la somme de 5.000 euros pour les frais engagés au titre du partenariat,

la somme de 10.000 euros pour atteinte à son image de marque,

Rejeté toutes les autres demandes de dommages et intérêts formulées par la société Hoptimedis,

Rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur A,

Débouté la société F de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

Condamné la société F au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 13 mai 2015 les sociétés Hoptimedis Consulting Maroc, Performis Consulting Maroc et Monsieur A ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2015, tenues pour intégralement reprises, les appelants demandent à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que :

La société F a rompu abusivement les relations commerciales contractuelles avec la société Hoptimedis,

La société F a engagé sa responsabilité contractuelle,

Elle doit réparer le préjudice en résultant tant pour la société Hoptimedis que Monsieur A,

Condamné la société F au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et aux dépens,

Infirmer le jugement sur tous les autres points,

Statuant à nouveau,

Condamner la société F à payer à la société Hoptimedis à titre de dommages et intérêts :

10.273 euros au titre des frais engagés pour mener à bien les opérations commerciales,

3.920 euros au titre des frais engagés par Monsieur C lors de la formation chez F et refacturés à Hoptimedis,

25.850 euros au titre des honoraires facturés par Monsieur C,

13.090 euros au titre des honoraires facturés par Monsieur Y,

133.700 euros pour les 191 jours consacrés par Monsieur A à ce partenariat,

98.430 euros pour la perte de résultat escompté,

30.000 euros au titre de la commission know how et des informations confidentielles,

20.000 euros pour l’atteinte à l’image de marque et la mise en péril de la société,

Condamner la société F au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur A pour atteinte à son image et sa crédibilité,

Condamner la société F à payer à la société Performis la somme de 9.000 euros pour les assises de Marrakech et celle de 5.000 euros pour atteinte à son image de marque et à sa crédibilité,

Condamner la société F au paiement d’une somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2015, tenues pour intégralement reprises, la SAS F G demande à la cour d’ :

Infirmer le jugement,

Dire que la société Hoptimedis et Monsieur A ont refusé d’exécuter les obligations mises à leur charge par les clauses et conditions du contrat retourné par F le 19 décembre 2014,

Constater en conséquence qu’ils sont à l’origine de la rupture des relations contractuelles,

Les débouter de leurs demandes, fins et conclusions,

Constater que la société Performis n’a aucun lien de droit avec la société F G et ne peut en conséquence ni réclamer l’application des articles relatifs aux relations contractuelles entre les parties ni celles relatives à la rupture des relations commerciales,

Très subsidiairement,

Dire les demandes formulées à son encontre totalement infondées et les rejeter,

Condamner Monsieur A et la société Hoptimedis qui ont refusé d’honorer leurs engagements contractuels au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 30.000 euros au titre de l’atteinte à l’image de marque en raison des courriers qui ont été adressés à certains dirigeants de clinique au Maroc,

Condamner les appelants au paiement d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été clôturée en l’état le 9 septembre 2015.

MOTIFS

Attendu qu’en appel la société F G ne reprend plus les exceptions de nullité et fin de non-recevoir opposées en première instance ;

Attendu que le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, celle d’incompétence et s’est déclaré compétent ratione materiae est par suite confirmé ;

Sur la rupture des relations :

Attendu que le litige est relatif aux conditions de rupture des pourparlers et relations engagées entre les parties et l’imputabilité de cette rupture ;

Attendu que le 14 avril 2011 la société Performis Consulting Maroc, ayant pour objet l’activité d’ingénieur conseil en système d’information et son siège social à Casablanca, a été immatriculée au registre du commerce de Casablanca ;

Attendu que son associé unique est Monsieur H-I A ;

Attendu que cette société a conclu en mai 2013 un contrat de prestations de services d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec l’Association Nationale des Cliniques Privées, dite ANCP, association regroupant des établissements marocains, en vue d’évaluer la situation des offres de soins et des systèmes d’information existante dans le secteur médico hospitalier privé au Maroc ;

Attendu que la société Performis Consulting a demandé à cette occasion divers renseignements et informations à la société F G éditeur du logiciel 'hôpital manager’ ;

Attendu que les échanges entre ces parties se sont poursuivis et le 25 octobre 2013 Monsieur A a indiqué à la société F G lancer le processus de création de la société 'partenaire’ Hoptimedis Consulting Maroc, dite HCM, la conclusion d’un contrat de partenariat étant en cours de discussion entre les parties ;

Attendu que la présentation par F G le 28 novembre 2013 de son offre pour l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V à D en réponse à la consultation restreinte sur offre de prix précisait qu’afin de répondre à l’ensemble du périmètre fonctionnel couvert par la consultation, plusieurs entreprises étaient réunies sous la forme d’un Groupement Momentané d’Entreprises (GME) incluant notamment de la société Hoptimedis installée au Maroc, partenaire de F G assurant les prestations de déploiement de la solution HM (hôpital manager) ;

Attendu que le 2 janvier 2014 il a été notifié à la société F G que son offre n’avait pas été retenue pour des raisons de coût financier ;

Attendu que la société retenue, Medasys, était une des trois sociétés présentées par Performis Consulting le 3 septembre 2012 à la société Mabiotech dans le cadre de la réalisation d’une étude préalable au déploiement d’une solution SIH adaptée aux établissements hospitaliers au Maroc que celle-ci lui avait confiée ;

Attendu que les relations entre les parties se sont poursuivies, par la participation aux Assises du Maroc en février 2014, organisées par l’ANCP à Marrakech, le kakémono installé pour la présentation du SIH HM mentionnant les deux sociétés ;

Attendu que des offres de services HM avec évaluation budgétaires ont été adressées à quatre cliniques marocaines choisies comme 'pilotes’ dans le projet de pénétration du marché marocain par la société HCM en février, mars et avril 2014 ;

Attendu que les discussions engagées entre les parties sur la signature d’un contrat de partenariat, ont été arrêtées entre le 14 mars et le 4 avril 2014, puis ont ensuite repris ;

Attendu que le 26 juillet 2014 la société HCM précisait vouloir être intégrateur partenaire de F G pour le Maroc et non un apporteur d’affaires ni un distributeur ;

Attendu que la société F G quant à elle indiquait 'sans vouloir revenir sur les différentes étapes qui ont suivi le congrès de l’ANCP et au regard de nos expériences passées nous souhaitons refondre le projet de contrat de coopération et de distribution que nous avons envisagé de mettre en place’ ;

Attendu que ce projet, toujours en discussion en septembre 2014, a été arrêté et, le 19 septembre 2014, les 'contrats finaux’ de 'coopération et de distribution à valeur ajoutée’ont été envoyés par F G à la société HCM, son gérant les signant le 22 septembre 2014 ; qu’ils ont été retournés signés à la société F G qui en a accusé réception le 2 octobre 2014 ;

Attendu ensuite que :

par courriel du 2 octobre 2014 Monsieur Z, président de F G, répondant à l’interrogation de Monsieur A sur l’absence de retour des contrats signés par F G, lui a dit les contrats partiraient signés 'lundi à son retour d’Aix en Provence’ s’agissant d’un oubli de sa part,

le 9 octobre 2014 le gérant de la société HCM a adressé le courriel suivant à Monsieur X directeur business développement de F G ' Vous m’avez indiqué hier au téléphone qu’en concertation avec Mrs Z et E, F avait pris la décision unilatérale, officielle et définitive de ne pas signer notre contrat de partenariat et d’annuler la visite de notre délégation de patrons de cliniques du Maroc programmée les 16, 17 et 18 octobre et de ce fait remettait en cause notre partenariat pour le Maroc. Vous vous étiez engagé à me le confirmer par mail..',

par courriel du 10 octobre 2014 Monsieur X lui a répondu ' Lors de notre entretien téléphonique d’hier j’ai pris le temps de vous exposer clairement ce qui nous a conduit à ne pas poursuivre les discussions et à ne pas lier nos entreprises respectives à travers ce contrat de coopération ; Nous avons essayé de trouver ensemble les moyens d’aboutir. Cela n’a pas été possible….Dans ce contexte nous avons convenu qu’il était inutile de maintenir la visite de la délégation en France. Aucun élément supplémentaire de notre part ne semble nécessaire pour stopper ce projet de visite qui, je le rappelle, restait conditionné à l’acceptation de l’un de nos clients.',

par mail et courrier RAR du 17 octobre 2014 la société HCM s’est plainte de la rupture unilatérale et inexpliquée par F G lui causant un lourd préjudice, a indiqué prendre toutes dispositions légales pour faire prévaloir ses droits et réparer son préjudice et avoir confié la défense de ses intérêts à un conseil, lui demandant de lui transmettre les coordonnées du sien,

par courrier RAR du 10 novembre 2014 le conseil de la société HCM s’étonnant de son absence de réaction a demandé à la société F G de lui communiquer les références de son conseil habituel disant être mandaté pour agir judiciairement à son encontre,

par courriel du 19 décembre 2014 ayant pour objet 'contrat de distribution’ Monsieur Z a retourné à la société HCM un exemplaire du contrat signé de sa part en date du 6 octobre 2014, lui disant que leurs 'conseils respectifs ont été en contact à la suite des discussions que nous avions entreprises pour une collaboration',

par courrier RAR et mail du 24 décembre 2014 la société HCM lui a répondu qu’en lui retournant deux mois et demi plus tard le contrat signé et antidaté au 6 octobre 2014 F tentait de masquer la réalité, à savoir qu’elle avait rompu le 10 octobre 2014 la relation contractuelle liant les deux sociétés et qu’elle devait en assumer les conséquences,

par courrier RAR et mail du 8 janvier 2015 Monsieur Z a reconnu avoir retardé de deux mois l’envoi du contrat signé, soutenant l’avoir signé le 6 octobre, précisant que les premières discussions autour du contrat de distribution ayant débuté depuis prés de deux ans, et eu égard au marché sur lequel les cycles de vente sont très longs, les deux mois de décalage de la signature du contrat n’étaient pas de nature en remettre en cause un potentiel succès auprès des établissements de santé marocains,

par courrier et mail du 20 janvier 2015 la société HCM lui a rappelé que le 10 octobre 2014 la société F G avait décidé ne pas signer le contrat et que cette rupture des relations était intervenue à un moment crucial, à savoir la visite des patrons de cliniques, et que la relation de confiance essentielle était totalement rompue,

par courrier RAR et mail également du 20 janvier 2015 la société F a proposé à HCM de s’inscrire à ses côtés au Forum Afrisante 2015, en exécution du contrat de coopération et distribution,

par exploit du 30 janvier 2015 la société HCM, Monsieur A et la société Performis ont assigné la société F G en réparation de leurs préjudices résultant de la rupture des relations ;

Attendu qu’il s’évince de ce qui précède que la rupture des pourparlers est bien intervenue les 9 et 10 octobre sur l’initiative de la société F G, qui aprés avoir adressé à la société Hoptimedis un exemplaire du contrat aux fins de signature, lui a annoncé ne pas le signer et lui a signifié concomitamment l’annulation de la visite programmée les 16, 17 et 18 octobre du centre Paoli Calmette par des responsables de cliniques au Maroc ;

Attendu que l’envoi le 19 décembre 2009 de l’exemplaire signé par la société Hoptimédis depuis le 24 septembre 2009, comportant la signature du responsable de la société F G en date du 6 octobre 2009, fait suite aux courriers d’HCM et de son conseil annonçant à F G l’imminence d’actions judiciaires en indemnisation ;

Attendu que cet envoi, plus de deux mois aprés l’annonce par la société F G de sa décision de ne pas le signer ayant marqué la rupture de leurs relations, ne peut être regardé comme fait de bonne foi et scellant valablement un accord entre les parties ;

Attendu que la société F Medicale ne peut revendiquer son courrier du 20 janvier 2015 pour soutenir que la société HCM en refusant d’exécuter ce contrat est responsable de la rupture de leurs relations ;

Attendu que la rupture unilatérale des relations précontractuelles, au stade avancé de la signature du contrat définitif discuté depuis plusieurs mois et envoyé pour signature à son cocontractant, est exclusivement imputable à la société F G ;

Sur la réparation des préjudices :

Attendu que le contrat de coopération et de distribution n’a toujours été envisagé qu’entre la société F G et la société Hoptimedis Consultation Maroc, annoncée par Monsieur A comme constituée pour être partenaire de la société F au Maroc, et a été signé par la seule société HCM représentée par son gérant Monsieur A ;

Attendu que Monsieur A tout au long des relations avec F G n’est jamais intervenu à titre personnel mais seulement en qualité de gérant de la société Performis puis aprés sa création, de la société HCM ;

Attendu que la société HCM sollicite la condamnation de la société F G au paiement de divers postes de préjudices ;

Attendu que s’agissant des frais engagés pour mener à bien les opérations commerciales évalués par HCM à 112.068 euros soit 10.273 euros, le jugement qui les a retenus à hauteur de 5.000 euros sera confirmé, alors qu’il n’est pas justifié du contrat de bail dont serait titulaire Performis Consulting ni du montant du loyer, ni d’un contrat de sous-location entre celle-ci et HCM ;

Attendu en outre que de nombreuses factures ne concernent que Performis Consulting et non HCM, et ces frais n’ont pas été comptabilisés au bilan de l’exercice arrêté au 31 mars 2014 de la société HCM ;

Attendu par ailleurs que dans l’analyse comptable arrêtée au 31 mars 2015 versée en appel par les appelants, les charges liées à l’exercice précédent incluses dans le résultat déficitaire au 31 mars 2015, selon l’expert comptable Monsieur B s’élèvent au titre des notes de frais dans le cadre du partenariat avec F à 33.832 DH et à 6.250 DH s’agissant des factures Performis Consulting, soit au mieux à 40.080 DH ;

Attendu que la société HCM pouvant poursuivre son activité de conseil de gestion auprés d’autres sociétés les frais liés à la création de la société seront rejetés ;

Attendu que s’agissant des frais et honoraires des consultants Messieurs C et Y les conventions conclues avec la société HCM disposaient d’une part 'les deux parties conviennent que le travail effectué par Orsi Conseil dont Monsieur C est le gérant, sera facturé par mois à partir du 1er novembre 2013 pour 19.750 DH HT, que l’ensemble de ces prestations donneront lieu à aucun règlement mais en contrepartie la société Hoptimedis Consulting Maroc s’engage à convertir la dette de la société Orsi Conseil au 31 octobre 2014 en capital’ et d’autre part 'les deux parties conviennent que le travail effectué par Pegase Informatique dont Monsieur Y est le gérant, sera facturé par trimestre à partir du 1er octobre 2013 pour 30.000 DH HT, que l’ensemble de ces prestations donneront lieu à aucun règlement mais en contrepartie la société Hoptimedis Consulting Maroc s’engage à convertir la dette de la société Pegase Informatique au 31 décembre 2014 en capital’ ;

Attendu qu’au regard des termes de ces conventions intervenues un an avant la rupture entre HCM et F G, alors que ces parties étaient toujours en négociation sur le contrat de coopération, il n’est pas démontré que le règlement des factures des prestations accomplies par les consultants devenait exigible de la société HCM en cas d’échec du projet de partenariat avec F ; que ces factures devaient seulement constituer la base de détermination du montant des apports de ces sociétés dans le capital social de la société HCM, comme le précise d’ailleurs l’expert comptable dans son analyse de la situation comptable d’HCM au 31 mars 2015 ;

Attendu que les premiers juges ont par ailleurs relevé justement que ces factures n’étaient pas comptabilisées au bilan de l’exercice arrêté au 31 mars 2014 et la circonstance qu’elles soient maintenant comprises dans le résultat déficitaire de la situation comptable arrêtée au 31 mars 2015 est sans emport ;

Attendu que le jugement qui les a écartées et a débouté la société HCM de ces chefs de demandes sera en conséquence confirmé ;

Attendu que la société HCM demande le paiement de la somme de 133.700 euros que Monsieur A, gérant de la société HCM lui a facturé au titre des 191 jours qu’il dit avoir consacrés au partenariat avec la société F G en 2012, 2013 et 2014 ;

Attendu que déjà il sera relevé que la F G est entrée en relation avec la société Performis Consulting, dont Monsieur A est aussi le gérant, en avril mai 2013, sur demande de renseignement de cette société ;

Attendu qu’ensuite les contacts pris avec les 121 cliniques marocaines l’ont été dans le cadre de la mission conclue en mai 2013 entre l’ANCP et la société Performis Consulting, rémunérée pour ce faire à hauteur de 100.000 DH, comme le démontrent les divers courriels versés aux débats 'point d’avancement mission ANCP’ ou faisant le point sur 'le questionnaire’ adressé aux cliniques, envoyés notamment au professeur Benaguida responsable de l’ANCP (pièces 105 et suivantes) ;

Attendu en outre que la présentation de documents émanant du seul Monsieur A, gérant de la société HCM et de la société Performis Consulting, (pages d’agendas), pour attester du nombre de jours et d’heures qu’il aurait consacré au partenariat avec F G, est insuffisante à démontrer tant l’existence que le quantum de la créance revendiquée ;

Attendu que c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté ce chef de demande présentée par la société HCM ;

Attendu que la société HCM demande la condamnation de la société F G à lui régler la somme de 98.430 euros au titre de la perte de résultat escompté ;

Mais attendu que les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte de réalisation des gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat ;

Attendu au surplus que le seul prévisionnel élaboré par la société HCM est insuffisant à établir le quantum de la perte de gains espérés revendiquée ;

Attendu que le jugement, qui a débouté la société HCM de ce poste de préjudice, est confirmé ;

Attendu qu’il le sera également en ce qui concerne le rejet de la somme de 30.000 euros réclamée par la société HCM au titre de la commission know how et d’informations confidentielles, le tribunal ayant relevé justement le caractère insuffisant et peu exploitable de ces informations pour F G quant à la connaissance du marché marocain en matière de SIH ;

Attendu qu’il est certain par contre que l’annulation au dernier moment de la visite des responsables de cliniques 'pilotes’ a nui à l’image de marque de la société HCM ; que le tribunal a justement évalué ce chef de préjudice à la somme de 10.000 euros ;

Attendu que Monsieur A demande de condamner la société F au paiement de la somme de 5.000 euros pour atteinte à son image et sa crédibilité, mais il est toujours intervenu au nom des sociétés et jamais en son nom personnel, il ne démontre pas souffrir d’un préjudice d’image distinct de celui déjà réparé affectant la société HCM ;

Attendu que le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts est par suite confirmé ;

Attendu que la société Performis Consulting Maroc demande également de condamner la société F à lui payer la somme de 9.000 euros pour les assises de Marrakech et celle de 5.000 euros pour atteinte à son image de marque ;

Attendu qu’elle soutient qu’il a été convenu avec l’ANCP qu’elle renonce à ses honoraires de 100.000 DH, soit 9.000 euros, en contrepartie de la participation en février 2014 aux Assises de Marrakech, congrès de l’ANCP pour laquelle elle accomplissait une mission de conseil en vertu du contrat de mai 2013 ;

Attendu toutefois que cette rémunération était payable en trois fois : 40.000 DH à la signature de la convention en mai 2013, 30.000 DH à la date de validation du questionnaire et 30.000 DH à la fin de la mission d’une durée maximum d’un an et la société HCM ne verse aux débats aucune pièce démontrant l’accord de compensation qu’elle invoque, étant relevé qu’en février 2014 date des Assises de l’ANCP elle avait déjà perçu au moins à hauteur de 70.000 DH les honoraires qui lui étaient dus ;

Attendu qu’elle est en conséquence déboutée de ce chef de demande ;

Attendu qu’elle ne démontre pas avoir souffert d’une atteinte à son image du fait de l’annulation de la visite des chefs de cliniques 'pilotes’ en octobre 2014, organisée par la société HCM et non par elle, aucun élément comptable n’étant fourni sur les résultats de son activité depuis sa création en 2011 démontrant une chute de son chiffre d’affaires en 2015 ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société F G :

Attendu que la société F G responsable de la résiliation unilatérale des relations engagées avec la société HCM sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 30.000 euros ;

Attendu qu’elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son image de marque faute d’établir que le courrier adressé le 9 octobre 2015 par la société HCM aux responsables de cliniques 'pilotes’ était de nature à porter atteinte à sa réputation étant noté qu’il y était précisé que la société HCM avait choisi cet éditeur 'car il a développé une solution performante’ ce qui est une appréciation favorable de son produit ;

Attendu que le jugement attaqué sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions et les parties déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions d’appel ;

Attendu que la société F G sera condamnée à verser à la société HCM une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles d’appel ;

Attendu que la société intimée sera déboutée de ce chef de demande ;

Attendu que la société F G, dont le comportement est à l’origine du litige, sera condamnée à supporter les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Hoptimedis Consulting Maroc, la société Performis Consulting Maroc et Monsieur H-I A de leurs demandes, fins et prétentions,

Déboute la société F G de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la société F G à payer à la société Hoptimedis Consulting Maroc une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles d’appel,

Condamne la société F G aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2015, n° 15/08427