Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 novembre 2016, n° 15/06195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 9 nov. 2016, n° 15/06195
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/06195
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Var, 5 février 2015, N° 21200354

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 09 NOVEMBRE 2016

N°2016/

Rôle N° 15/06195

X Y

C/

CPAM DU VAR

SARL BALAGI ET FILS

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES
ORGANISMES DE SECURITE
SOCIALE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Z A

Me B C

Me D E

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité
Sociale du VAR en date du 06 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 21200354.

APPELANT

Monsieur X Y, demeurant XXX. A Entrée A2 Appt 6 – 83300
DRAGUIGNAN

représenté par Me Z
A, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par
Me Christine ANDREANI, avocat au

barreau de MARSEILLE

INTIMEES

CPAM DU VAR, demeurant XXX
TOULON CEDEX

représenté par Me B
C, avocat au barreau de
MARSEILLE

SARL BALAGI ET FILS, demeurant XXX -

XXX

représentée par Me D
E, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me
Sébastien MOLINES, avocat au barreau de
GRASSE

PARTIE INTERVENANTE

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES
ORGANISMES DE
SECURITE SOCIALE, demeurant XXX
MARSEILLE CEDEX 08

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL,
Conseiller

Madame Florence DELORD, Conseiller

Madame Marie-Claude REVOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame F G.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09
Novembre 2016

Signé par Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller et Mme Pascale
ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

X Y a saisi le Tribunal des affaires de
Sécurité Sociale (TASS) du Var d’un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, société BALAGI, dans le cadre de l’accident du travail allégué en date du 20 novembre 2009.

Le Tribunal par jugement en date du 6 février 2015, a rejeté son recours.

X Y a relevé appel de cette décision, le 1er avril 2015.

Le conseil de l’appelant expose que l’accident est survenu dans les circonstances constitutives de la faute inexcusable, dans la mesure où le travail était effectué sur une échelle, dont il est tombé, alors qu’il aurait dû être assisté d’un collègue de travail, et qu’ainsi les conditions constitutives de la faute inexcusable sont réunies, l’employeur étant conscient du danger et n’ayant pris aucune mesure de protection du salarié.

Il demande l’infirmation en ce sens du jugement déféré, une « majoration de la rente au montant maximal légal », une indemnisation des préjudices complémentaires à hauteur de 50 000 , et une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société BALAGI sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris, exposant que la faute inexcusable ne saurait être retenue en l’absence totale d’une quelconque preuve préalable de la matérialité de l’accident allégué, ainsi qu’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté la Caisse primaire s’en rapporte à justice sur la détermination éventuelle de la faute inexcusable, et dans cette hypothèse, demande que l’employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l’avance.

Elle sollicite une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties ayant déposé leurs dossiers à l’audience.

SUR CE

Attendu que X Y a été embauché en CDI par la société BALAGI en qualité de plâtrier ; que le 7 avril 2010 il établissait une déclaration d’accident du travail en date du 20 novembre 2009, mentionnant : « j’ai glissé de l’échelle et je suis tombé violemment sur le dos » ;

Attendu que le requérant estime que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur sont réunies car lorsqu’il travaillait sur l’échelle en question, il aurait dû être assisté d’un collègue de travail, que l’employeur ne pouvait pas ne pas être conscient du danger et n’avait pas pris pour autant les mesures nécessaires de protection du salarié ;

Que la société employeur répond que la question de la faute inexcusable ne saurait être abordée sans preuve préalable de la matérialité de l’accident allégué ;

Attendu certes, concernant la faute inexcusable, que l’employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui ci ;

Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article
L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;

Attendu toutefois qu’il résulte des dispositions de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident peut être remis en cause lors d’une action en reconnaissance de faute inexcusable ; qu’il va de soi qu’il ne saurait y avoir reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à l’employeur, s’il était admis au cours de cette instance que l’affection du salarié n’est pas d’origine professionnelle ;

Attendu à ce titre que selon les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, notamment l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ;

Que pour faire écarter la présomption d’imputabilité, il doit être démontré que cet accident a eu une cause totalement étrangère au travail ;

Que toutefois, il est évidemment nécessaire que la matérialité de cet accident soit préalablement établie, soit par le témoignage de personne ayant assisté à l’accident, soit par des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’avoir la certitude de la réalité des faits invoqués ;

Que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ;

Qu’au surplus, l’article R 441-2 du code de la sécurité sociale dispose que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue conformément à l’article L 441-1 du même code doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt quatre heures ;
qu’elle doit être envoyée par lettre recommandée, si elle n’est pas faite à l’employeur ou à son préposé sur le lieu de l’accident ;

Attendu qu’en l’espèce, les éléments sont les suivants :

— une déclaration d’accident du travail, en date du 7 avril 2010 pour des faits allégués en date du 20 novembre 2009, soit plus de quatre mois après,

— la déposition des faits est effectuée sans témoignage extérieur, fait non contesté par le requérant ;

Attendu qu’il n’est pas inintéressant de rappeler que la caisse primaire a notifié par courrier du 31 mai 2010, un refus de reconnaissance au titre professionnel de l’accident déclaré le 20 novembre 2009 ;

Attendu que le gérant nommé Emmanuel MORINI atteste : « le 29 novembre 2009, il n’y a rien eu d’anormal concernant Monsieur X
Y sur mon chantier à Tourettes, dans le département 83, et qu’en aucun cas le chantier n’était pas aux normes de sécurité car le suivi était effectué par l’APAVE et CSPS » ;

Que le premier juge a retenu à XXX ;

Attendu tel que rappelé ci-dessus que doit être remplie l’exigence de réunir des présomptions précises, graves et concordantes permettant d’obtenir une certitude, ou à tout le moins d’établir la réunion d’éléments objectifs venus corroborer les déclarations de la victime ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la certitude des faits invoqués n’est pas établie

par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes ;

Attendu en conséquence que la recherche des éléments constitutifs de la reconnaissance d’une faute inexcusable imputable à l’employeur est en l’espèce devenue sans objet, dans la mesure où il vient d’être établi que la preuve de l’origine professionnelle de l’affection du salarié, fait défaut ;

Qu’il convient en conséquence de considérer qu’en rejetant le recours, le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être confirmée;

Attendu qu’eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Déclare recevable l’appel de X Y,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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