Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2016, n° 14/08491

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 11 févr. 2016, n° 14/08491
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/08491
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 19 février 2014

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

XXX

ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS DU 11 FEVRIER 2016

N°2016 /36

Rôle N° 14/08491

XXX

C/

XXX

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Me Hélène JOUREAU

Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :

Ordonnance de taxe rendue le 20 Février 2014 par le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE

DEMANDERESSE

XXX,

XXX

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

XXX,

sise XXX

représentée par Me Hélène JOUREAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 14 janvier 2016 en audience publique devant

Madame Rachel ISABEY, conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2016.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2016,

Signée par Madame Rachel ISABEY, conseiller et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 avril 2014 postée le 10 avril 2014 contenant un exposé de motifs, la société SN ECI, par son conseil, a interjeté appel d’une ordonnance de taxe rendue le 20 février 2014 par le tribunal de commerce de Marseille ayant rejeté son recours à l’encontre d’un certificat de vérification de frais ayant lui-même fixé à la somme de 1.623,57 € TTC les frais et honoraires dus à la SELARL Synergie Huissiers 13.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour l’audience du 9 octobre 2014. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats le 12 février 2015 pour production de la lettre de notification de la note d’exposé de motifs. Cette production a été faite et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être fixée à l’audience du 10 septembre 2015. Par décision du 29 octobre 2015 une nouvelle réouverture des débats a été ordonnée pour production par la SELARL Synergie Huissiers 13 de l’ensemble des actes délivrés. Les documents étant produits, l’affaire a été fixée au 14 janvier 2016.

A l’audience, reprenant oralement les conclusions déposées le jour même la société SN ECI sollicite à titre principal de ramener les honoraires de la SELARL Synergie Huissiers 13 à la somme de 469,64 € correspondant aux sommes déjà versées. A titre subsidiaire elle conclut à la réduction des honoraires réclamés. Elle demande de condamner la SELARL Synergie Huissiers 13 à restituer le dossier au besoin sous astreinte et à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la SELARL Synergie Huissiers 13 a effectué des actes inutiles et inadaptés aux éléments donnés sur le débiteur, sans lui délivrer d’ information sur le montant et le nombre des actes, en violation de ses obligations de conseil et de moyens.

Elle 's’interroge’par ailleurs sur le tarif pratiqué, qui ne correspondrait pas aux unités de base prévues par le tarif des huissiers et sur le fait que le droit d’engagement des poursuites ne peut être pris en compte qu’une seule fois.

La SELARL Synergie Huissiers 13 a développé oralement les conclusions déposées le 14 janvier 2016. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de la société SN ECI au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient avoir agi en vertu du mandat général qui lui a été confié, en procédant à des actes d’exécution fondés et en informant régulièrement son mandant et fait valoir que chaque acte a été calculé conformément au tarif, prenant notamment en compte les débours exposés et que le droit d’engagement des poursuites n’a été compté qu’une seule fois.

SUR QUOI

Sur la recevabilité :

En application des articles 714, 715, 668 et 669 du Code de procédure civile, le recours élevé par la société SN ECI est recevable pour avoir été formé par l’envoi au greffe, dans le mois de la réception de la notification de la décision entreprise, d’une note contenant un exposé de motifs adressée simultanément à la SELARL Synergie Huissiers 13.

Sur le fond :

Sur le bien fondé et l’utilité des actes

Aux termes de l’article 698 du code de procédure civile les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits.

Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge taxateur de se prononcer sur la responsabilité éventuelle de l’huissier pour d’éventuels manquements dans l’exécution de son mandat et sur la demande de dommages et intérêts basée sur cette responsabilité.

En l’espèce la société Action Finance Gestion, mandatée par la société SN ECI, a confié par courrier du 17 avril 2012 à la SELARL Synergie Huissiers 13 la signification et l’exécution d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Marseille en date du 10 avril 2012, ayant condamné Y X à payer à la société SN ECI la somme de 3.225,08 € à titre provisionnelle, outre celle de 480 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’absence de toute restriction ou réserve, ce mandat général comportait le pouvoir d’accomplir tous les actes de procédure utiles ou nécessaires aux fins d’aboutir au paiement.

Ce mandat mentionnait notamment les références du compte bancaire de M. X à la Société Générale.

Sur cette base il a été légitimement pratiquée une saisie attribution sur le dit compte le 11 mai 2012. Cette saisie est devenue inopérante suite à l’enregistrement d’opérations en cours.

La société en a été immédiatement avisée (courrier du 11 juin 2012) et elle a été par ailleurs informée du passage au domicile du débiteur pour établir un inventaire d’actif mobilier.

En réponse à ce courrier la société a transmis à l’huissier de nouvelles informations 'pour recherches bancaires, immobilier et cartes grises'(courrier électronique du 11 juin 2012).

Une nouvelle saisie attribution a été pratiquée le 5 juillet 2012 sur le compte de la Société Générale, laquelle a été de nouveau inopérante pour insuffisance d’actif, ce résultat ne pouvant être imputé à l’huissier. La société en a été également informée (courrier du 31 juillet 2012).

Par courrier du 1° août 2012 la SELARL Synergie Huissiers 13 a avisé la société de recouvrement de l’interrogation faite à la préfecture quant à l’immatriculation des véhicules de M. X. Un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dressé le 5 septembre 2012.

Une saisie attribution a été effectuée le 7 août 2012 auprès du Crédit Lyonnais, permettant l’encaissement de la somme de 287,68 €.

Par courrier électronique du 15 juin 2012 la société de recouvrement adressait à l’huissier les coordonnées de deux clients du débiteur (les Lofts du Vieux Port et le collège A B), précisant 'on fait bloquer les sommes pour l’obliger à réagir'. Il était logiquement donné suite à ce courrier par une saisie attribution de créance à exécution successive le 1°octobre 2012 auprès du collège A B.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SELARL Synergie Huissiers 13 a agi dans le cadre du mandat qui a été donné et selon les consignes successives de la société de recouvrement, en informant son mandant régulièrement des actes entrepris. Il n’est démontré aucun caractère inutile ou injustifié des actes pratiqués, l’huissier ayant instrumenté eu égard aux éléments patrimoniaux qui lui étaient donnés sur M. X (notamment comptes bancaires, véhicules, débiteurs).

Sur la tarification

La contestation formée par la société SN ECI à l’encontre du calcul vise tous les actes de procédure de façon générale sans invoquer utilement des éléments objectifs et précis, étant seulement 'demandé à Synergie Huissiers 13 de bien vouloir justifier l’application d’un coût supérieur notamment ceux de tous les procès verbaux de saisine attribution qu’elle communique'.

L’article 3 et l’article 20 du décret du 12 décembre 1996 prévoient que les huissiers ont droit au remboursement de leur frais de déplacement ainsi qu’aux débours qu’ils ont exposés (droits fiscaux, frais d’affranchissement, frais de serrurier, indemnités versées aux témoins ou fonctionnaires de police requis..).

L’article 4 du décret du 12 décembre 1996 dispose que la rémunération tarifée des huissiers de justice comprend les éléments suivants :

1° Une somme forfaitaire exprimée, cumulativement ou alternativement selon les cas, en droits fixes ou proportionnels.

Cette somme couvre l’ensemble des travaux et diligences effectués par l’huissier de justice, ainsi que des frais supportés par ce dernier, à l’exception toutefois :

a) Des frais et sommes visés à l’article 3 ;

b) Des travaux, définis à l’article 16, rémunérés par des honoraires libres ;

2° Un droit d’engagement de poursuites ;

3° Un droit pour frais de gestion du dossier.

Dans les cas prévus par le présent décret, les éléments prévus aux 1°, 2° et 3° peuvent être perçus simultanément.

Aux termes de l’article 6 du décret les droits fixes perçus par les huissiers de justice sont exprimés en taux de base.

Le taux de base est fixé à (Montant remplacé, D. n° 2007-774, 10 mai 2007, art. 1er, I) 2,20 €.

Le nombre de taux de base prévu pour chaque acte, requête ou formalité est indiqué dans les tableaux I et II figurant en annexe au présent décret.

Ce nombre est majoré de 7 taux de base quand l’acte est signifié, en conformité des dispositions de l’article 659 du Nouveau Code de procédure civile, lorsque le destinataire est sans domicile, ni résidence ni lieu de travail connus.

L’article 7 prévoit que lorsque les actes, formalités ou requêtes sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, les droits fixes indiqués aux tableaux I et II sont multipliés par les coefficients suivants :

0,5 si le montant de l’obligation est compris entre 0 et 128 € ;

1 si ce montant est supérieur à 128 € et inférieur ou égal à 1 280 € > ;

2 s’il est supérieur à 1 280 € .

Il résulte en l’espèce de la procédure que la SELARL Synergie Huissier 13 a communiqué l’ensemble des actes d’exécution dont il est réclamé paiement. L’examen de chaque acte permet de constater que le coût des actes tel qu’il est mentionné sur chaque document est conforme aux dispositions précitées, le droit fixe correspondant aux multiples de base des tableaux du décret, la somme étant doublée eu égard au montant de l’obligation pécuniaire et les frais de transport et débours étant régulièrement ajoutés. Enfin comme l’a rappelé la SELARL Synergie Huissiers 13, le droit d’engagement de poursuites a été appliqué une seule fois (sur l’acte de signification de l’ordonnance de référé et de commandement de payer du 24 avril 2012).

La critique de la tarification sera donc écartée.

La taxation a donc été effectuée conformément aux exigences légales, étant rappelé que le droit de rétention de l’huissier pour garantir le paiement de sa rémunération l’autorise à différer la remise des actes de procédure jusqu’au paiement des sommes dues.

L’ensemble des moyens étant rejeté, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

La S.A.R.L. SN ECI succombant dans son recours sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’est pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens; ces derniers restant à la charge de la société SN ECI.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,

DECLARONS recevable mais non fondé l’appel formé par la S.A.R.L. SN ECI ;

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue le 20 février 2014 par le juge taxateur du Tribunal de Commerce de Marseille ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la société SN ECI ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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