Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2016, n° 16/00210

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 7 sept. 2016, n° 16/00210
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/00210
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 8 septembre 2015, N° 14/09315

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

6e Chambre D

ARRÊT

DU 07 SEPTEMBRE 2016

M-C.A.

N°2016/185

Rôle N° 16/00210

Y D C

C/

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Anabelen IGLESIAS

Mme. POUEY substitut général

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09315.

APPELANT

Monsieur Y D C

né le XXX à XXX,

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/013422 du 04/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté et assisté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

PRÈS LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

XXX

représenté par Monsieur Pierre-Jean GAURY avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et Mme Florence TESSIER, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente

Mme Michèle CUTAJAR, Conseiller

Mme Florence TESSIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2016.

Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente et Mme Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 novembre 2006, le greffier en chef du tribunal d’instance de Nïmes a délivré à Y, D C, se disant né le XXX à XXX un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil qui prévoit qu’est français l’enfant dont 'un des parents au moins est français.

Selon acte d’huissier du 11 août 2014 le procureur de la République a fait assigner Y, D C devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de contester la délivrance de ce certificat et que l’extranéité de l’intéressé soit constaté.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :

— constaté que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

— dit que le certificat de nationalité française n° 2333/2006 délivré à Y D C, par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nîmes le 20 novembre 2006, l’a été’ à tort,

— constaté l’extranéité d’Y D C se disant né le XXX à XXX

— ordonné la mention du jugement en marge de l’acte de naissance en application de l’article 28 du code civil.

Monsieur Y D C a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2016,

Dans ses conclusions en date du 22 mars 2016 complétées par écritures du 13 juin 2016 monsieur Y D C demande de :

— déclarer son appel recevable,

— infirmer le jugement,

A titre principal,

— déclarer le certificat de nationalité n° 2333/2006 délivré à Y C par le greffier en chef du tribunal d’instance le 20 novembre 2006, valable en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

— constater le lien de filiation entre monsieur Y C et monsieur I H C puisqu’il est son père,

— délivrer un certificat de nationalité française à Y C suite à sa filiation avec son père monsieur I H C,

En tout état de cause,

— ordonner la mention du présent 'jugement’ en marge de l’acte de naissance de monsieur Y V C.

Il expose à cet effet que :

— il est né le XXX à XXX de I H C né le XXX à Lievin France et de Ida Nathalie X Meye née le XXX à XXX

— le certificat d’accouchement daté du 5 janvier 2016 atteste de l’exactitude de la date de naissance,

— les parents ne signent jamais l’acte de naissance de leur enfant au Gabon et l’écart entre la déclaration de naissance et la date de naissance n’est pas un phénomène rare au Gabon et n’est pas contraire au code Gabonais,

— il a d’abord été reconnu par monsieur F AE AF, frère de madame X, par tradition gabonaise car monsieur I H C et madame X n’étaient pas mariés,

— madame X a expressément déclaré que monsieur I H C était le père biologique d’Y,

— Y C a été reconnu officiellement par son père biologique I H C par le biais d’un jugement gabonais portant reconnaissance de paternité en date du 17 janvier 2014 et qui a ordonné une adjonction du nom C,

— par jugement du tribunal d’instance d’Oyen en date du 19 février 2016, l’acte de naissance n° 466 du 12 janvier 1995 a été annulé, et il a été déclaré que Mintsa M’ella Y D est né à la maternité le XXX à 19h 55 F AE AF et d’X Meye Ida Nathalie tous deux de coutume ntoumou et de nationalité gabonaise et a autorisé la transcription du dispositif du jugement sur les registres d’Etat civil de la mairie de Bitam,

— la situation a été régularisée suivant les règles du droit civil gabonais et la filiation entre Y C et I H C est valablement établie,

— la filiation entre Y C et I H C est valablement établie,

— la nationalité française de I H C n’étant pas contestée, il convient de lui attribuer la nationalité française du fait de sa qualité de fils d’un parent français,

— monsieur F AE AF aujourd’hui décédé à fait, à l’époque un désaveu de paternité.

— son appel est recevable car il n’a jamais reçu la signification de la décision déférée n’étant plus à l’adresse indiquée dans le jugement

Le ministère public par conclusions du 8 juin 2016 demande de :

— constater la caducité de l’appel pour violation des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile,

— subsidiairement,

— déclarer irrecevable comme tardif, l’appel de Y D C,

— très subsidiairement,

— débouter Y D C de ses demandes et confirmer le jugement déféré,

— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.

Il expose à cet effet que :

— Y D C n’ayant pas adressé au ministère de la justice copie de sa déclaration d’appel ou de ses conclusions, en violation de l’article 1043 du code de procédure civile, la caducité de son appel, sera constatée,

— la signification du jugement du 9 septembre 2015 ayant été effectuée le 17 septembre 2015, Y C ne pouvait valablement relever appel de ce jugement que jusqu’au 19 octobre 2015 de sorte que sa déclaration d’appel du 7 janvier 2016 est irrecevable,

— conformément aux dispositions de l’article 172 du code civil gabonais l’officier d’état civil ne pouvait relater la naissance qu’en transcrivant un jugement du tribunal civil du lieu de naissance de l’intéressé car sa naissance a été déclarée plus de deux mois au lieu de 3 jours ou un mois,

— l’acte de naissance n° 466 dressé le 12 janvier 1995 n’est donc pas conforme à la loi gabonaise et ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil,

— il résulte de la lecture du jugement gabonais du 17 février 2016 postérieur au présent acte d’appel que Y D C qui n’a produit qu’un acte de naissance, n’a sciemment pas communiqué l’acte de naissance initial, cachant le fait que celui-ci est irrégulier comme non signé par le déclarant, en violation des dispositions impératives de l’article 157 du code civil gabonais,

— l’intention dolosive du requérant est confortée par le fait que, sur l’acte de naissance initialement produit Par le requérant, le père indiqué est H I C et non Ella AE AF, et que par ses déclarations mensongères, Y D C s’est artificiellement recréé un lien de filiation paternelle, pour justifier a posteriori du jugement portant reconnaissance de paternité du tribunal de première instance d’Oyem du 17 janvier 2014 qui a été également rendu par fraude en l’absence de production de l’acte de naissance mentionnant une filiation paternelle identique, de sorte que les jugements gabonais des 17 janvier 2014 et 17 février 2016 sont inopposables en France,

— l’acte de naissance de l’appelant présentant un caractère apocryphe ne saurait faire foi,

— ne justifiant pas d’un état civil certain, la reconnaissance de paternité effectuée par H I C le 4 avril 2005 devant l’officier de l’état civil de Nîmes est donc dénuée d’effet.

L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 juin 2016

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception….

L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences aux alinéas qui précédent.

Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.

En l’espèce Y D C et son conseil reconnaît n’avoir pas déposé ou adressé au ministère de la Justice son acte d’appel ou ses conclusions sur la question de sa nationalité et en avoir reçu récépissé de sorte que son appel est caduc et ses conclusions irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,

Constate que l’appelant ne justifie pas que son acte d’appel ou ses conclusions aient été déposés ou adressés au ministère de la justice et que le récépissé de l’article 1043 concernant ces actes de procédure n’a donc pas été délivré,

Déclare en conséquence, son appel caduc et ses conclusions irrecevables,

Condamne l’appelant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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