Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2016, n° 15/16276

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 22 sept. 2016, n° 15/16276
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/16276
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 30 août 2015, N° 15/01063

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre C

ARRÊT

DU 22 SEPTEMBRE 2016

N° 2016/864

P. P.

Rôle N° 15/16276

XXX

C/

Société civile SACEM

SAS X

SCP F G H I ET Y

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP ERMENEUX

SCP LATIL

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Grasse en date du 31 août 2015 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/01063.

APPELANTE :

XXX,

dont le siège est XXX – XXX

représentée par Maître H CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉES :

Société civile SACEM,

dont le siège est XXX

XXX

représentée par Maître Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Maître Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS

SAS X,

dont le siège est XXX – Bos 74 à 79

XXX

assignée à l’étude d’huissier, non représentée,

SCP F G H I ET Y,

dont le siège est XXX

représentée par Maître Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

LA COUR ÉTAIT COMPOSÉE DE :

Monsieur Z KERRAUDREN, président

Madame Danielle DEMONT, conseiller

Madame Pascale POCHIC, conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Monsieur Z A.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2016.

ARRÊT :

Rendu par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2016,

Signé par Monsieur Z KERRAUDREN, président, et Monsieur Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 26 mars 2015 la société JRC a cédé son fonds de commerce de piano-bar à la société X pour un montant de 500 000 euros.

La vente a été publiée au BODACC le 24 avril 2015.

La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la SCP F G H I et Y, huissiers de justice associés à Cannes, le 28 avril 2015 lui demandant de faire opposition à cette cession en son nom auprès de la SCP B C, huissiers de justice associés à XXX.

Suivant procès-verbal dressé le 30 avril 2015, la SCP F G H I et Y a notifié à la SCP B C, l’opposition de la SACEM à hauteur de 117.949,90 euros.

La société JRC a assigné la SACEM et la société X devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse à l’effet , au visa de l’article 3 de la loi du 17 mars 1909 de :

— constater que la SACEM n’a pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce d’Antibes dans lequel est situé le fonds de commerce vendu par la société JRC situé à XXX,

— prononcer la nullité de l’opposition,

— fixer une somme suffisante qui ne saurait excéder 5 000 euros, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition de la SACEM et désigner le cabinet LMA AVOCAT sis XXX comme tiers commis à l’effet de conserver cette somme,

— ordonner la libération du surplus des fonds séquestrés au profit de la société JRC,

— condamner la SACEM au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

La SACEM a attrait à la cause la SCP d’huissiers F G H I et Y.

Par ordonnance du 31 août 2015, la juridiction saisie après avoir relevé, d’une part, que la S.A.R.L JRC ne rapportait pas la preuve d’un grief tiré de l’élection de domicile et, d’autre part, que la créance de la SACEM constituait une créance de droit d’auteur échappant à sa compétence, a débouté la société JRC de sa demande de nullité, fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SACEM et dit n’y avoir lieu à référé. La société JRC a été condamnée à payer à la SACEM et la SCP F G H I et Y, la somme chacune de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration enregistrée le 10 septembre 2015 la société JRC a relevé appel général de cette décision et aux termes de ses écritures transmises le 13 novembre 2015, et signifiées à la SAS X le 18 novembre 2015, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour au visa des articles 141-14, 141-15 et 141-16 du code de commerce de :

— réformer l’ordonnance entreprise,

— statuant à nouveau :

— constater que la SACEM n’a pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce d’Antibes dans lequel est situé le fonds de commerce vendu par la société JRC situé à XXX,

— constater que cette irrégularité cause un grief à la société JRC,

— en conséquence, prononcer la nullité de l’opposition au paiement du prix de la cession du fonds de commerce,

— ordonner la main levée de l’opposition formée par la SACEM,

— subsidiairement , fixer une somme suffisante qui ne saurait excéder 5000 euros pour répondre éventuellement des causes de l’opposition de la SACEM et désigner le CABINET LMA AVOCAT sise XXX ,comme le tiers commis à l’effet de conserver cette somme.

— constater l’intervention de la société X afin qu’elle puisse déclarer formellement qu’il n’existe pas d’autres créanciers que ceux contre lesquels il est procédé,

— ordonner la libération du surplus des fonds séquestrés au profit de la société JRC,

— condamner la SACEM au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers de l’instance ceux d’appel distraits au profit de Maître H CHERFILS, membre de la Selarl LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.

Par conclusions notifiées le 13 janvier 2016 , auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, la SACEM conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens, distraits au profit de son conseil.

La SCP F G H I ET Y a transmis le 6 janvier 2016 des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de son conseil.

La société X citée par acte délivré le 18 novembre 2015, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la nullité de l’opposition :

L’article L141-14 du code de commerce dispose que l’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds.

Il est constant que l’acte d’opposition de la SACEM qui n’a pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce d’Antibes dans lequel est situé le fonds de commerce vendu par la société JRC situé à XXX, est entaché d’une irrégularité formelle.

Cependant et ainsi que relevé à bon droit par le premier juge cette nullité formelle est régie par les dispositions des articles 649, 114 du code de procédure civile dont la mise en oeuvre nécessite la démonstration d’un grief qui n’est pas établi.

La contestation par l’appelante de la créance de la SACEM ne constitue pas un grief au sens de l’article 114 alinéa 2 précité.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejetée l’exception de nullité soulevée par la société JRC.

Sur la demande subsidiaire de séquestre ou de cantonnement d’une somme suffisante pour répondre des causes de l’opposition :

L’article L 141-15 alinéa 1du code de commerce dispose qu’au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Pour faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SACEM le premier juge retient que la créance dont se prévaut l’opposante, porte sur des redevances de droit d’auteur, en vertu d’un contrat de musique de sonorisation et d’un contrat de danse, de concerts et de spectacles et qu’en application de l’article L331-1 du code de la propriété intellectuelle et de l’article D211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de grande instance de Marseille a compétence exclusive pour statuer sur cette créance de droits d’auteur, le juge des référés ne pouvant apprécier cette créance et par là même déterminer , conformément aux dispositions de l’article L141-15 du code de commerce, une somme suffisante pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où le cédant se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Cependant la demande de cantonnement présentée par la société JRC relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions de l’article L141-15 précité et implique l’examen de la qualité de débitrice de la société JRC à l’ égard de la SACEM au titre du contrat de musique de sonorisation et du contrat de danse, de concerts et de spectacles liant les parties et non l’examen d’un quelconque droit de propriété intellectuelle, en sorte que l’ordonnance déférée sera réformée en ce qu’elle dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse.

L’acquéreur, la société X a été appelée à la cause, conformément aux dispositions de l’article L141-15 alinéa 2 du code de commerce. Devant le premier juge elle a indiqué que les deux autres créanciers opposants avaient été réglés.

Les contrats liant la SACEM à la société JRC datés des 7 octobre 2009 et 11 mars 2004 ne sont pas produits .

A la lecture de l’acte d’opposition, la créance de la SACEM correspond aux sommes dues au titre de l’article 1er des conditions particulières du contrat de musique de sonorisation pour les années 2011 à 2014 et la période du 1er janvier au 25 mars 2015, soit la somme totale de 103.297,02 euros TTC ainsi que les pénalités dues au titre des articles 8 des conditions générales du même contrat et de l’article 12 des conditions générales du contrat établissements de danses, de concerts et de spectacles, pour les années 2011 à 2014 et du 1er janvier 2015 au 25 mars 2015, soit la somme de 13.801,82 euros TTC.

L’intimée verse aux débats la mise en demeure adressée à la société JRC le 18 novembre 2014 pour obtenir paiement des redevances dues à cette date pour un montant de 103.679,32 euros ainsi que les échanges de courriers électroniques du mois de novembre 2014 sur la proposition d’un échéancier de règlements en 24 mois par mensualités de 4319,97 euros auquel Monsieur D E, gérant de la société JCR , a acquiescé par courriel en retour du 26 novembre 2014, même s’il n’a pas validé le protocole d’accord transactionnel soumis à sa signature le 10 décembre 2014.

Si la société JRC justifie par une attestation de son expert comptable avoir réglé à la SACEM la somme de 26.714,67 euros au titre des redevances dues pour la période de janvier 2010 à mars 2015 et relève que l’intimée n’a jamais engagé d’action en vue du recouvrement de la créance alléguée, il résulte de la reconnaissance de dette du 26 novembre 2014 que la demande de cantonnement de l’opposition à hauteur de la somme de 5000 euros apparaît insuffisante et sera en conséquence rejetée.

La société JRC succombant supportera la charge des dépens et sera tenue de verser en équité à la SACEM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais irrépétibles présentée par la SCP F G H I ET Y.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SACEM et dit n’y avoir lieu à référé,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SACEM,

Rejette la demande de cantonnement et de séquestre présentée par la société JRC,

Y ajoutant,

Condamne la société JRC à payer à la SACEM la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la société JRC aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 septembre 2016, n° 15/16276