Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 janvier 2016, n° 15/00810

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 4 janv. 2016, n° 15/00810
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/00810

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

ORDONNANCE DE REFERE

du 04 Janvier 2016

N° 2016/002

Rôle N° 15/00810

SAS Z A COIFFURE

C/

Y X

Grosse délivrée le :

à :

— SELARL CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE

— M° Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 09 Décembre 2015.

DEMANDERESSE

SAS Z A COIFFURE, demeurant XXX – XXX

représentée par Me André CHARBIN de la SELARL CAPSTAN COTE D’AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Agnès BALLEREAU-BOYER, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE

Madame Y X, demeurant XXX – XXX

représentée par Me Jean-Pierre POLI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 21 Décembre 2015 en audience publique devant

Jean-Luc GUERY, Conseiller,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2016.

ORDONNANCE

Contradictoire à signifier,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2016.

Signée par Jean-Luc GUERY, Conseiller et Alexandra PELLEGRINO, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Procédure et prétentions des parties

Par déclaration du 1er décembre 2015, la société Z A Coiffure a interjeté appel d’un jugement du 29 octobre 2015 aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Nice, après avoir jugé que le licenciement dre Mme Y X était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais rejeté le caractère de faute grave, l’a condamnée à payer à cette dernière :

-1 245,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

-124,59 euros bruts à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire,

-6 984 euros bruts à titre d’indemnité de préavis,

-698 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

-12 028 euros nets à titre d’indemnité de licenciement.

Par acte du 9 décembre 2015, la société Z A Coiffure a assigné Mme X afin d’être autorisée à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de la Carpa de Grasse, la somme de 21 080,55 euros, en vertu de l’article 521 du code de procédure civile.

Elle expose :

— que si, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre est de droit, il y a tout lieu de craindre qu’en cas d’infirmation du jugement, Mme X ne puisse lui restituer les sommes reçues,cette dernière n’ayant pas, lors de la procédure de première instance, souhaité justifier de sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail intervenue le 26 juin 2014,

— que la seule pièce qu’elle a communiqué est un relevé de situation Pôle emploi mettant en évidence qu’elle n’a perçu auncun revenu pendant deux mois (juillet et août 2014), en raison du délai de carence puis du différé d’indemnisation,

— que par la suite, elle devait perecevoir une allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 58 euros par jour, soit 1 440 euros par mois.

Mme X conclut au rejet de cette demande et à la condamnation de la société Z A Coiffure à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

— qu’une consignation des sommes ne peut être autorisée qu’à condition qu’elle concerne la réparation d’un dommage corporel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,

— que par ailleurs, elle présente toutes les conditions permettant de garantir qu’elle sera en mesure de procéder à la restitution éventuelle des sommes versées au titre de l’exécution provisoire puisqu’elle exerce une activité professionnelle indépendante de négociateur immobilier depuis le mois de septembre 2015, qu’elle bénéficie d’un mandat d’agent commercial immobilier conclu avec la SARL Part, et qu’elle va percevoir dans le cadre de cette activité la somme de 40 000 euros HT à titre d’honoraires.

Motifs de la décision :

Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.

L’article 521 dispose :

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires, ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.

L’article 522 dispose :

Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente.

La créance de Mme X est une créance salariale, ce dont il ressort qu’elle a un caractère alimentaire exclusif de toute possibilité de consignation.

L’article 522 ne donnant par ailleurs au premier président le pouvoir d’autoriser la substitution à la garantie primitive d’une garantie équivalente qu’autant qu’une garantie a été antérieurement imposée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande de la société Z A Coiffure ne peut être accueillie.

Par ces motifs

Rejetons la demande de la société Z A Coiffure ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de Mme X ;

Condamnons la société Z A coiffure aux dépens.

XXX

faisant fonction de greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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