Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 29 juin 2017, n° 16/05706

  • Consolidation·
  • Tierce personne·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Victime·
  • Poste·
  • Professionnel·
  • Préjudice d'agrement·
  • Assistance·
  • Sponsoring·
  • Indemnités journalieres

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 29 juin 2017, n° 16/05706
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/05706
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 24 février 2016, N° 13-01963
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

10e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2017

N°2017/292

Rôle N° 16/05706

D X

C/

CPAM DES ALPES MARITIMES

XXX

MUTUELLE TELSANTE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Thierry CABELLO

SELARL RAVOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Février 2016 enregistré au répertoire général sous le n°13-01963 .

APPELANT

Monsieur D X

né le XXX à XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, Me Isabelle FICI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

CPAM DES ALPES MARITIMES,

dont le siège social est : XXX -

XXX

défaillante

XXX,

dont le siège social est : Chaban de Chauray – XXX

représentée par Me I-alain RAVOT de la SELARL RAVOT I- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

MUTUELLE TELSANTE

dont le siège social est : XXX

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier GOURSAUD, Président

Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller

Madame Anne VELLA, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.

Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 juin 2009, M. D X, qui circulait sur sa moto a été percuté par l’arrière par la moto conduite par M. H-I J, assuré auprès de la Maaf Assurances. Il a été blessé et conduit au centre hospitalier de Grasse.

M. X a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 9 décembre 2009 a désigné le docteur Y en qualité d’expert et une provision de 4000€ lui a été allouée. L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2012.

Par actes des 11, 15 et 20 mars 2013, M. X a fait assigner la Maaf devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels, et ce, en présence de la Cpam des Alpes Maritimes et de la mutuelle Telsanté.

Par jugement du 25 février 2016, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :

— fixé la créance de la Cpam des Alpes Maritimes à la somme de 65'758,23€ ;

— débouté M. X de ses demandes au titre des frais de déplacement et de l’assistance par tierce personne après consolidation ;

— condamné la société Maaf assurances à payer à M. X la somme de 77'803,19€ en réparation de son entier préjudice, hors les postes de préjudices soumis au recours de la Cpam des Alpes Maritimes et déduction faite des provisions d’ores et déjà perçues à hauteur de 80'000€ ;

— débouté M. X de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;

— dit que la condamnation prononcée portera intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013, date de l’assignation ;

— ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil ;

— condamné la Maaf à payer à M. X la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la Maaf aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, distraits au profit du conseil du requérant.

Après avoir constaté que le droit à indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi n’est pas contesté par l’assureur, le tribunal a détaillé de la manière suivante les chefs de dommage de M. X :

— dépenses de santé actuelles : 22'169,18€ dont 20'900,13€ pris en charge par la Cpam des Alpes Maritimes est 1269,05€ revenant à la victime,

— frais d’assistance à expertise : 2770€

— frais de déplacement : rejet faute de justificatifs

— assistance par tierce personne temporaire : 2970€

— perte de gains professionnels actuels : 36'275,99€ correspondant en totalité à des indemnités journalières versées par la Cpam des Alpes Maritimes,

— incidence professionnelle : 100'000€ dont 91'417,89€ revenant à la victime, et 8582,11€ correspondant au montant des indemnités journalières versées postérieurement la date de consolidation à hauteur de 4532,88€ et la somme de 4049,23€ représentant le capital de la rente versée par la Cpam des Alpes Maritimes ;

— assistance par tierce personne permanente : rejet

— déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours : 300€

— déficit fonctionnel partiel au taux de 75 % sur 243 jours : 4556,25€

— déficit fonctionnel partiel au taux de 50 % sur 30 jours : 375€

— déficit fonctionnel partiel au taux de 20 % sur 809 jours : 4045€

— souffrances endurées 3,5/7:7000€

— déficit fonctionnel permanent 16 % : 33'600€

— préjudice esthétique permanent 1/7 : 1500€

— préjudice d’agrément : 8000€

soit au total la somme de 223.561,42€ dont 157.803,19€ revenant à la victime et 65'758,23€ pris en charge par la Cpam des Alpes Maritimes.

Il a estimé que la perte de gains professionnels actuels est établie à hauteur de 605,48€ par le bulletin de salaire du mois de juin 2009 et à hauteur de 12'200€ par le contrat de travail signé par la société DICE, ainsi que par le contrat de sponsoring dont le renouvellement annuel reste hypothétique soit la somme de 12'805,48€, tout en relevant que pour la période considérée jusqu’à la consolidation du 18 juin 2012, M. X a perçu la somme de 36'275,99€ d’indemnités journalières et qu’en conséquence aucune somme ne lui revient.

Au titre de l’incidence professionnelle il a retenu que M. X pratiquait le jet ski à haut niveau depuis l’âge de 19 ans et demi et qu’il en avait fait sa profession depuis la fin du mois de novembre 2005 après avoir été embauché par une compagnie de spectacle moto nautique. Il a chiffré l’abandon de cette profession à la somme de 100'000€ en imputant sur ce poste de préjudice le solde des indemnités journalières versées après la date de consolidation ainsi que le montant du capital de la rente.

Il a rejeté la demande d’assistance par tierce personne permanente puisque l’expert a indiqué expressément que son état ne nécessite par la présence d’une aide humaine à ses côtés pour la période postérieure à la consolidation.

Le préjudice d’agrément a été indemnisé au titre de l’impossibilité de pratiquer désormais à titre privé le jet ski.

Il a considéré que l’offre formulée par la Maaf le 14 février 2013 a été adressée dans les cinq mois qui ont suivi le dépôt du rapport définitif du docteur Y et que peu importe que le quantum de cette offre n’ait pas satisfait la victime, de telle sorte qu’il a rejeté la demande formulée par M. X tendant à voir condamner l’assureur au paiement du double des intérêts au taux légal.

Par acte du 30 mars 2016, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel général de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions du 4 avril 2017, M. X demande à la cour de :

' confirmer le jugement qui a :

— jugé qu’il a le droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices,

— condamné la Maaf au paiement des sommes suivantes :

' frais d’assistance à expertise : 2770€

' assistance par tierce personne temporaire : 2970€

' article 700 du code de procédure civile : 2500€

' dépens à la charge du tiers responsable

' le réformer pour le surplus et lui allouer les sommes suivantes :

— frais de déplacement : 300€

— perte de gains professionnels actuels : 80'169,49€

— perte de gains professionnels futurs : 148'737,89€

— incidence professionnelle : 561'000€

— assistance par tierce personne permanente : 85'132,02€

— déficit fonctionnel temporaire : 17'335€

— souffrances endurées : 8500€

— déficit fonctionnel permanent : 68'000€

— préjudice esthétique : 2000€

— préjudice d’agrément : 20'000€ ;

' juger que le montant de l’indemnité qui sera alloué par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 11 mars 2013 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant le recours des organismes payeur, avec capitalisation des intérêts à compter du 11 mars 2014 conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;

' débouter la Maaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel incident ;

' la condamner à lui payer la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel y compris les frais d’expertise, et distraits pour ces derniers au profit de son conseil.

Il maintient qu’il justifie des frais de déplacement nécessités pour les soins qu’il a dû subir jusqu’à la consolidation. S’il ne peut fournir de justificatif, il établit sa présence dans les lieux de soins, et demande le paiement des sommes restées à sa charge à hauteur de 300€.

Il demande l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels. Outre le contrat à durée déterminée dont il a bénéficié au mois de juin 2009, il soutient qu’il avait signé un contrat pour assurer un spectacle de jet ski au parc Aqualand pendant une période d’un mois à compter du 25 juillet 2009 moyennant une rémunération de 5200€. Au-delà il devait bénéficier d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire net mensuel de 2700€. Par ailleurs il a perdu le contrat de sponsoring de Yamaha pour un montant annuel de 8372€ TTC soit 7000€ nets, qui devait être renouvelé chaque année comme cela était spécifié sur le bon de commande. Ce renouvellement de sponsoring n’est nullement hypothétique. Sa perte de gains professionnels actuels doit être calculée sur la période écoulée du 18 juin 2009 au 18 juin 2012 soit pendant 1096 jours. Enfin, il doit être tenu compte de l’offre d’emploi émise par la société Art et Désign qui l’employait pour les spectacles de jet ski depuis 2005. Il devait débuter une activité au sein de cette société à compter du 1er septembre 2009 et il n’y a rien hypothétique dans cette promesse d’embauche. Il chiffre son préjudice de ce chef à la somme de 125'445,48€.

Il sollicite l’application de la table publiée à la Gazette du Palais (GP) 2016, et soutient qu’il a subi une perte de gains professionnels futurs correspondant à un salaire net mensuel de 2700€. À ce jour il est reconnu travailleur handicapé et il est toujours inscrit à Pôle emploi. Il chiffre donc sa perte de gains professionnels futurs sur la période écoulée entre le 18 juin 2012 et le 31 mars 2017, soit la somme suivante : 2700€ x 1748 jours/30 = 157'320€, sur laquelle vient s’imputer un solde d’indemnités journalières versées du 18 juin 2012 au 1er novembre 2012, et le capital de la rente accident du travail qu’il a perçu soit un solde positif en sa faveur de 148'737,89€.

Il demande que le calcul de l’incidence professionnelle, à l’indemnisation de laquelle il peut prétendre, doit s’opérer en retenant une perte de capacité professionnelle de 50 %, et il estime que ce poste doit être chiffré de la façon suivante : 2700€ x 50% x 34,636 correspondant à l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 34 ans à la consolidation, et ce de manière à prendre en compte la perte inévitable et subséquente de sa future retraite, alors qu’il était âgé de 27 ans au moment de l’accident, soit la somme de 561'000€.

Il maintient que l’invalidité dont il est atteint, justifie le recours à une aide humaine à raison de deux heures par semaine minimum pour la période postérieure à la consolidation, et c’est d’ailleurs ce que préconise son médecin traitant, notamment pour les tâches ménagères et compte tenu des restrictions médicales soulignées par l’expert sur ses difficultés à adopter des positions agenouillées ou accroupies. Il demande pour la période échue l’indemnisation sur une base horaire de 20 € et pour la période postérieure sur le même coût horaire et en fonction de l’indice de rente viagère pour un homme âgé de 35 ans à la liquidation.

Il sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base mensuelle de 1000€ et soutient que celle du préjudice d’agrément a été sous-évaluée par le premier juge.

Il soutient que l’assureur a formulé une offre d’indemnisation le 14 février 2013 qui correspond à peine à 6 % de l’indemnisation qu’il sollicite. Cette offre manifestement insuffisante doit être assimilée à une absence d’offre et l’assureur doit être sanctionné par le doublement des intérêts au taux légal.

Dans ses conclusions du 13 avril 2017, la Maaf demande à la cour de :

' réformer le jugement ;

' fixer le montant de la réparation du préjudice corporel de M. X de la façon qui suit, après déduction du recours de l’organisme social :

— dépenses de santé actuelle : 1269,05€

— frais d’assistance à expertise : 2270€

— frais de déplacement : rejet

— assistance par tierce personne temporaire : 2970€

— assistance par tierce personne permanente : rejet

— perte de gains professionnels actuels : néant en raison du montant versée au titre des indemnités journalières

— perte de gains professionnels futurs : sans objet

— incidence professionnelle : 25'950,77€

— déficit fonctionnel temporaire : 9176,25€

— souffrances endurées : 7000€

— déficit fonctionnel permanent : 33600€

— préjudice esthétique permanent : 1500€

— préjudice d’agrément : rejet

et au total la somme de 84.336,07€ dont il y a lieu de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 80'000€ ;

' réduire à de plus justes proportions les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

' statuer ce que de droit sur les frais d’expertise judiciaire médicale et sur les dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que les frais de déplacement ne sont pas justifiés, que l’aide humaine par tierce personne temporaire doit intervenir sur une base horaire de 12€ et qu’après consolidation, cette aide humaine n’est pas nécessaire comme l’expert l’a indiqué dans son rapport.

Elle demande à la cour d’évaluer la perte de gains professionnels actuels sur la période comprise entre le 18 juin 2009 et le 18 juin 2010, puisque au-delà et jusqu’à la fin de cette consolidation en 2012, M. X a été déclaré par l’expert judiciaire, apte à reprendre une activité professionnelle. Sur cette période il a perçu 11.711,78€ au titre des indemnités journalières. Elle indique qu’elle veut bien admettre la perte de 5200€ pour les quatre semaines comprises entre le 25 juillet le 22 août 2009, ainsi que celle de 7000€ pour le sponsoring, en revanche la promesse d’emploi par la société Art Design doit être écartée.

Elle propose d’indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 30'000€, somme de laquelle doit être déduit le montant de la rente accident du travail pour 4049,23€.

Elle estime que le préjudice d’agrément n’est pas documenté, et que le jugement doit être réformé de ce chef.

Elle maintient avoir formulé une offre d’indemnisation le 14 février 2013 qui, si elle ne rencontre pas l’approbation de M. X, ne la rend pas moins existante, de telle sorte que la sanction du doublement du taux d’intérêt légal ne peut intervenir.

XXX, assignée par M. X, par acte d’huissier du 6 juin 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.

Par courrier du 8 juin 2016 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 65'758,23€, correspondant à :

— des prestations en nature pour 20.900,13€

— des indemnités journalières versées du 19 juin 2009 au 31 octobre 2012 pour 40.808,87€

— le capital de la rente accident du travail 9 % du 1er novembre 2012 de 4049,23€.

La Mutuelle Telesanté, assignée par M. X, par acte d’huissier du 21 juin 2016, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.

Par courrier du 7 juillet 2016 elle a fait savoir qu’elle n’avait aucun débours à présenter au titre du sinistre.

L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’appel porte sur l’indemnisation des postes de préjudice corporel.

Sur le préjudice corporel

L’expert, le docteur Y, indique que M. X a présenté une fracture comminutive pluri fragmentaire de la base de la rotule ayant nécessité une intervention chirurgicale et qu’il conserve comme séquelles un manque de 40° de flexion du genou droit et une petite amyotrophie de la cuisse droite et de la jambe droite.

Il conclut à :

— frais divers : appareils de type Compex avec une facture de 899,05€ et 11 séances d’ostéopathie à prendre en compte au titre de l’accident,

— un déficit fonctionnel temporaire total du 18 juin 2009 jusqu’au 29 juin 2009

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 30 juin 2009 au 28 février 2010,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 1er mars 2010 au 31 mars 2010,

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20 % du 1er avril 2010 au 18 juin 2012

— une consolidation au 18 juin 2012

— des souffrances endurées de 3,5/7

— un déficit fonctionnel permanent de 16 %

— un préjudice esthétique permanent de 1/7

— un préjudice d’agrément pour le jet ski, la moto, le VTT, le snowboard, le wakebord et l’escalade

— un besoin d’assistance de tierce personne temporaire du :

' 1er juillet 2009 au 1er décembre 2009 une heure par jour

' 2 décembre 2009 jusqu’au 1er mars 2010 à raison de 30 minutes par jour

— perte de gains professionnels actuels : période d’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle du 18 juin 2009 au 18 juin 2010

— perte de gains professionnels futurs : impossibilité de reprendre l’ancienne activité professionnelle comme cascadeur en jet ski et pour réaliser des décors de théâtre,

— incidence professionnelle : toutes les professions nécessitant des positions agenouillées ou des positions accroupies ne pourront être effectuées, de même que la pratique de l’échelle et le port de charge répétitif de plus de 25 kg

— un besoin d’assistance par tierce personne à titre permanent : absolument pas nécessaire.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le XXX de son activité de cascadeur de jet ski, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

—  Dépenses de santé actuelles 22.169,18€

Ce poste correspond aux

— frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 20'900,13€,

— frais restés à la charge de la victime soit la somme de 1269,05€, dont le principe et le montant ne sont plus discutés par le tiers responsable, cette somme revenant à la victime.

—  Frais divers 2.770€

Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Z, le docteur A et les honoraire de Mme F G, ergothérapeute. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables. M. B verse aux débats les factures correspondant aux sommes qu’il réclame et qui ne sont discutées par la Maaf, ni dans leur principe ni dans leur montant, soit la somme de 2770€.

En revanche les frais de déplacement réclamés par M. X pour se rendre aux divers examens et consultations médicales et qui seraient restés à sa charge ne sont pas documentés. Il soutient avoir dû se déplacer pour ces rendez-vous médicaux 'par ses propres moyens' dit-il. Toutefois si ces dépenses de kilométrage parcouru ont pu être exposés, il ne justifie pas les avoir lui-même supportées. Dès lors le rejet de cette demande par le premier juge est confirmé.

- Perte de gains professionnels actuels 41.154,48€

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.

M. X a communiqué un certificat de travail du 30 juin 2009, de la société Dice, établissant qu’elle l’a employé en qualité d’ouvrier qualifié pour la période du 8 juin 2009 au 30 juin 2009, ainsi que son bulletin de paie sur la période considérée dont il ressort qu’il a perçu un salaire 'net à payer de 605,48€' et un salaire imposable de 627,17€. M. X soutient qu’il n’a été payé que sur un demi mois d’activité et qu’il aurait dû percevoir un salaire net de 1210,76€, soit une perte de 605,48€. Bien que l’activité au titre du mois de juin 2009 ne devait pas s’étendre sur un mois entier mais sur 22 jours, la Maaf demande la confirmation du jugement qui a retenu une perte de gains professionnels actuels de 605,48€ sur cette première période, ce qu’il convient donc de valider.

En second lieu, il produit un contrat qu’il a signé le 4 juin 2009 avec la société DICE pour la période du 25 juillet 2009 au 22 août 2009 inclus et selon lequel il devait être rémunéré à raison de 600€ par semaine en qualité de pilote de principal, 200€ par semaine en qualité de capitaine de l’équipe, outre une indemnité forfaitaire en qualité de producteur délégué de spectacle, soit au total une rémunération nette de 5.200€. La réalité de ce contrat, ainsi que le montant de la rémunération qui y était attachée, n’est pas contestable, et la perte de gains s’établit donc à 5200€.

En troisième lieu, M. X verse aux débats une promesse d’embauche établie le 15 juin 2009 par la société Art & Design sur un poste de responsable d’atelier à compter du 1er septembre 2009, moyennant une rémunération de 2.700€. Cette proposition est détaillée puisqu’elle mentionne les horaires de travail ainsi qu’une période d’essai de deux mois. Elle précise également qu’elle ne constitue pas un contrat de travail mais qu’elle pourra être suivie d’un contrat à durée indéterminée en cas d’accord sur les conditions. M. X n’a pas signé cette promesse établie trois jours avant l’accident dont il a été victime. Toutefois ces éléments démontrent que M. X a perdu une chance sérieuse de travailler pour cette société que la cour évalue à 90%. Néanmoins cette société, qui avait pour objet social des activités de soutien au spectacle vivant, a fait l’objet le 22 avril 2009, d’une procédure de sauvegarde avant une conversion en liquidation judiciaire le 19 avril 2010. La perte de chance de bénéficier de cet emploi doit donc être calculée sur la période comprise entre le 1er septembre 2009 et le 19 avril 2010, soit sur 7 mois et 19 jours. Au titre de ce contrat, la perte de M. X s’établit à la somme de 18.549€ ((2700€ x 7 mois et 19 jours) 20.610/ 90%).

Enfin, M. X fait état d’un contrat de sponsoring du 8 juin 2009 avec la société Yamaha Kawasaki moyennant une somme nette de 7.000€, qu’il n’a pas pu honorer en raison de l’accident survenu une dizaine de jours plus tard. Cette somme constitue bien une perte de gains. Ce contrat prévoyait un renouvellement chaque année. Plusieurs attestations communiquées aux débats viennent confirmer les qualités sportives de M. X dans son secteur d’activité. Il avait participé en 2005 au championnat mondial de jet ski en se classant à la quatrième place. Maxime Variera, vice-champion du monde IFWA 2010, top 10 world IFWA depuis 2006, et double champion de France 2007 et 2009, relate les qualités et les réelles compétences de M. X dans le domaine du 'jet-ski freeride’ dont il était une figure montante jusqu’en 2008. Ces données, assises sur les performances sportives de M. X et l’influence du support de son nom sur la marque qu’il aurait représenté, permettent de dire qu’il avait des chances très sérieuses, que la cour évalue à 70%, de voir renouveler son contrat de sponsoring. Cette perte s’établit donc à la somme de 7.000€ pour 2009, outre pour la perte de chance de voir les contrats renouvelés pour un an en 2010 et 2011 la somme de 9800€ ((7.000€ x 2) 14.000€/70%) et au total de ce chef, la somme de 16.800€ (7.000€ + 9800€).

Au total la perte de gains professionnels actuels s’établit à la somme de 41.154,48€ (605,48€ + 5200€ + 18.549€ + 16.800€)

Des indemnités journalières ont été versées du 19 juin 2009 au 31 octobre 2012 pour 40.808,87€. Il convient de ne retenir que les indemnités journalières versées jusqu’à la date de consolidation du 18 juin 2012, le solde de leur montant venant s’imputer éventuellement sur le poste de perte de gains professionnels futurs. Soit la somme de 712,88€ du 19 juin 2009 au 16 juillet 2009, et celle de 35.629,77€ (33,33€ x 1069 jours) et au total 36.342,65€ qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 4.811,83€ (41.154,48€ – 36.342,65€).

- Assistance de tierce personne 2.970€

La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie. L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide temporaire du 1er juillet 2009 au 1er décembre 2009 à raison d’une heure par jour puis du 2 décembre 2009 jusqu’au 1er mars 2010, 30 minutes par jour.

Les parties s’accordent pour voir confirmer le jugement qui a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 2.970€.

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs 73.428,52€

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

M. X sollicite l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs du 18 juin 2012 au 31 mars 2017, soit sur la base de l’offre d’emploi établie le 15 juin 2009 par la société Art & Design prévoyant un salaire net mensuel de 2.700€.

M. X fait valoir dans ses écritures qu’il n’a pas pu retrouver à ce jour un emploi en dépit de tentatives de reprises d’activités dans le domaine nautique ou comme responsable de magasin. Sa déclaration d’impôt pour l’année 2013 ne fait état d’aucun revenu, tout comme l’avis d’imposition sur les revenus 2014. L’expert médical indique dans son rapport que M. X est dans l’impossibilité de reprendre l’ancienne activité professionnelle comme cascadeur en jet ski et pour réaliser des décors de théâtre. Pour autant, M. X qui présente un déficit fonctionnel permanent évalué à 16% n’est pas inapte à toute activité professionnelle. A la lecture des éléments de l’expertise médicale, il est au moins apte à retrouver une activité rémunérée que la base du Smic actuel de 1.151,50€ net. La cour estime qu’il a perdu une chance, évaluée à 90%, de s’installer dans une activité pérenne rémunérée sur une base mensuelle de 2.700€. Sa perte de chance de gains professionnels futurs correspond donc à 90% de la somme de 2700€, soit la somme de 2.430€ comparée à 1.151,50€, soit une perte mensuelle nette de 1.278,50€.

Au vu de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée à 73.428,52€ (1278,50€ x 4 ans 9 mois et 13 jours ).

Sur cette indemnité s’impute le solde des indemnités journalières versées par la Cpam au-delà de la date de consolidation du 18 juin 2012, soit la somme de 4.466,22€ (40.808,87 – 36.342,65€) outre le montant de la rente accident du travail versée le 1er novembre 2012 pour 4049,23€ qu’elle a vocation à réparer.

Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 64.913,07€ (73.428,52€ – 4.466,22€ – 4.049,23€ ) revient à ce titre à M. X.

- Incidence professionnelle 100.000€

Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.

Il est acquis aux débats que les restrictions médicales dont M. X fait l’objet l’ont contraint à abandonner la profession et la compétition de pilote de jet-ski qui faisait sa passion, alors qu’il avait 30 ans à la consolidation. Ces mêmes restrictions qui le limitent dans ses recherches d’emploi, augmentent la pénibilité à l’exercice de tout emploi. Il convient de lui allouer la somme de 100.000€.

- assistance par tierce personne permanente Rejet

Le conseil de M. X a adressé à l’expert des dires aux fins de voir évaluer un besoin en tierce personne pour la période postérieure à la consolidation du 18 juin 2012. Le docteur Y qui a répondu à cette sollicitation, a écarté ce besoin en expliquant que 'le genou droit de M. X a une extension normale et symétrique par rapport au côté gauche, c’est-à-dire que l’on note 5° typer extension ; la flexion du genou droit va à 120° alors que les 160° à gauche…. Nous redisons qu’une flexion de 120° du genou ne nécessite aucunement l’utilisation d’une tierce personne ; une section 220° n’empêche absolument pas de réaliser des courses alimentaires et le ménage, d’autant que le genou gauche a une mobilité strictement normale et indolore. L’état de M. X ne nécessite absolument pas la présence d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer une éventuelle perte d’autonomie qui n’existe pas.' Cette motivation médicalement circonstanciée ne peut être combattue utilement par les attestations émanant de sa compagne ou encore de ses proches. Le rapport établi par l’ergothérapeute le 6 mai 2010 qui est proche de la date de l’accident et de deux ans antérieur à la date de la consolidation n’est pas pertinent. Quant au certificat médical du 12 avril 2016 du docteur C, son libellé, qui consiste à dire que M. X 'nécessite d’être assisté pour les actes de la vie courante', est particulièrement laconique et procède d’une affirmation nullement argumentée par des éléments médicaux physiologiques, psychologiques ou psychiatriques.

La demande formulée de ce chef est donc rejetée.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

—  Déficit fonctionnel temporaire 10.060€

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.

Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. En conséquence, et contrairement à la demande formulée par M. X, le préjudice d’agrément temporaire qui est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire ne peut donner lieu à une indemnisation individualisée et spécifique.

Il doit être réparé sur la base de 810€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :

— déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours : 324€

— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75% de 244jours : 4.941€

— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% de 31 jours : 418,50€

— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 20% de 810 jours : 4.374€

et au total la somme de 10.057,50 € arrondie à 10.060€.

—  Souffrances endurées 8500€

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison d’une intervention chirurgicale du genou droit, des séances de rééducation et du suivi psychologique ; évalué à 3,5 /7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 8.500€.

permanents (après consolidation)

—  Déficit fonctionnel permanent 40.000€

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

Il est caractérisé par un manque de 40° de flexion du genou droit et une petite amyotrophie de la cuisse droite et de la jambe droite et des répercussions psychologiques, ce qui conduit à un taux de 16% justifiant une indemnité de 40.000€ pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.

—  Préjudice esthétique 2.000€

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique

Évalué à 1/7 au titre d’une cicatrice peu visible du genou, d’une faible amyotrophie musculaire de la cuisse et de la jambe droite et d’une petite boiterie, il doit être indemnisé à hauteur de 2.000€.

—  Préjudice d’agrément 10.000€

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

L’expert a retenu ce préjudice au titre de la pratique du jet ski, de la moto, du VTT, du snowboard, du wakebord et de l’escalade.

Le parcours professionnel démontre qu’avant l’accident, M. X était un grand sportif. Il justifie ne plus pouvoir pratiquer plusieurs activités nautiques auxquelles il s’adonnait régulièrement avant l’accident, suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000€.

Aucune considération n’autorise à affecter les sommes allouées à M. X , avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, d’autant qu’il a perçu, avant le 25 février 2016, des provisions versées par le tiers responsable à hauteur de 80.000€.

Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 313.052,18€ soit, après imputation des débours de la Cpam (65'758,23€), une somme de 247.293,95€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013, date de l’assignation à hauteur de 77.803,19€, déduction faite de la provision de 80.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 29 juin 2017 à hauteur de 89.490,76€.

Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

En vertu de l’article L 211-9 du Code des Assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

L’expert a déposé son rapport le 11 octobre 2012. L’offre formulée le 14 février 2013, soit dans les cinq mois suivant les conclusions de l’expert n’est pas tardive et elle n’encourt par la sanction visée par les dispositions précitées.

La lecture de cette offre met en évidence qu’elle a porté sur chacun des postes de préjudices retenus par l’expert, et il y est précisé que l’incidence professionnelle est réservée dans l’attente de la communication par le conseil de la victime des données professionnelles. Cette communication s’avère en effet indispensable pour évaluer ce poste de préjudice. Cette offre doit être considérée comme complète.

L’analyse des sommes, objet de cette proposition, comparée aux montants alloués à la victime, aux termes du présent arrêt, ne se révèle pas manifestement insuffisante puisque chacune des sommes est équivalente au moins au deux tiers des sommes allouées et alors que le poste de perte de gains professionnels actuels, hors créance de la Cpam s’avère supérieur à la somme revenant in fine à M. X.

En conséquence, cette offre présentée dans les délais légaux, qui est complète et dont les montants ne sont pas manifestement insuffisants, n’encourt pas la sanction de l’article L 211-13 du code des assurances et M. X est débouté de ce chef.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.

La Maaf qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité justifie d’allouer à M. X une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

— Confirme le jugement,

hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et sur le point de départ des intérêts au taux légal

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

— Fixe le préjudice corporel global de M. X à la somme de 313.052,18€ ;

— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 247.293,95€ ;

— Condamne la Maaf à payer à M. X les sommes de

* 247.293,95€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 25 février 2016 à hauteur de 77.803,19€, déduction faite de la provision de 80.000€ et du présent arrêt soit le 29 juin 2017 à hauteur de 89.490,76€,

* 1800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

— Condamne la Maaf aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 29 juin 2017, n° 16/05706