Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 20 décembre 2018, n° 16/16242

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 3e ch. a, 20 déc. 2018, n° 16/16242
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 16/16242
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 août 2016, N° 14/09455
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 DECEMBRE 2018

N° 2018/376

N° RG 16/16242 – N° Portalis DBVB-V-B7A-7GMV

Z Y

C/

SAS AUBERLET ET X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olinka MALATERRE

Me Walter VALENTINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Août 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/09455.

APPELANT

Monsieur Z Y

né le […] à […]

représenté et assisté par Me Olinka MALATERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS AUBERLET ET X, demeurant […]

représentée et assistée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence TANGUY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame B C.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2018

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société Auberlet et X a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan par exploit introductif d’instance en date du 22 août 2014 aux fins de solliciter la condamnation de M. Z Y à lui payer la somme de 18.427,92 euros à titre principal et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Auberlet et X invoque qu’elle avait établi un devis pour la réalisation de travaux au sein d’une propriété dénommée La Mandala, pour un montant de 30.333,96 euros, et a été réglé partiellement le 22 juin 2012 à hauteur de 12.933,34 euros, et a fait l’objet d’une facture qui a été amendée le 6 juin 2013 mentionnant un montant de 18.427,92 euros restant dû après déduction de l’acompte.

M. Z Y a refusé de régler cette facture en niant être le contractant à titre personnel de la SAS Auberlet et X, affirmant avoir agi pour le compte de la société South Real Estate Investment et contestant l’exécution des travaux réalisés.

Par jugement du 25 août 2016 le tribunal de grande instance de Draguignan a :

Condamné Z Y à payer à la S.A.S. Auberlet et X la somme de 18 427,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2014,

Rejeté la demande reconventionnelle de paiement présentée par Z Y,

Ordonné l’exécution provisoire,

Condamné Bemard Y aux dépens, qui seront distraits au profit de Maître D E, Condamné Z Y à verser à la S.A.S. Auberlet et X la somme de 3 000 euros en

application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande relative à l’application de l’article 10 du décret portant tarif des huissiers.

M. Z Y a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 juin 2018, il demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 25 août 2016,

Le réformer en toutes ses dispositions.

En statuant à nouveau,

Vu les anciens articles 1134 et 1315 du code civil,

A titre principal :

CONSTATER que Monsieur Y n’est pas le co-contractant de la société Auberlet et X.

En conséquence :

DÉBOUTER la SAS Auberlet et X de l’intégralité de ses demandes.

Subsidiairement :

CONSTATER que la société Auberlet et X F ne pas avoir réalisé les travaux objets de la facture du 6 juin 2013.

DÉBOUTER la société Auberlet et X de l’intégralité de ses demandes.

CONDAMNER la SAS Auberlet et X au remboursement de la somme de 12 933,54 euros.

Très subsidiairement :

CONSTATER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de Monsieur Y du fait de sa liquidation judiciaire.

DIRE ET JUGER que seule une fixation au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Y peut être prononcée.

CONDAMNER la SAS Auberlet et X à payer à Monsieur Y la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNER la SAS Auberlet et X à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS Auberlet et X aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros.

Dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2018, la SAS Auberlet et X demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 août 2016 en toutes

ses dispositions,

DEBOUTER Monsieur Z Y de toutes les fins de son appel à l’encontre du Jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 25 août 2016.

En conséquence et statuant de nouveau,

CONDAMNER Monsieur Z Y à payer à la Société Auberlet et X la somme de 18 427,92 € à titre principal avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure RAR du 4 juillet 2014, et y ajouter la somme de 2.764,18 € visée au titre de la clause pénale sur la facture.

Très subsidiairement et si votre Cour devait s’estimer insuffisamment informée,

ORDONNER une expertise judiciaire avec la mission habituelle en pareille matière et notamment prendre connaissance du devis du 11 mai 2012 et de la facture du 6 juin 2013, déterminer si les travaux réalisés par la société Auberlet et X sont en adéquation avec la facture présentée et donner son avis sur les sommes restant dues par Monsieur Y au regard de ces devis et factures.

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur Z Y à payer à la Société Auberlet et X la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, venant s’ajouter à la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, ainsi que les entiers dépens distraits au profit de la SELARL Valentini & Paoletti sur ses offres que de droit.

La procédure a été clôturée le 20 décembre 2018.

ET SUR CE

M. Y soutient qu’il n’est pas le co-contractant de la société Auberlet et X, car même s’il a accepté le devis envoyé par mail le 13 juin 2012, c’est au nom de la société South Real Estate Investment propriétaire de la villa la Mandala dans laquelle les travaux devaient être réalisés. Il en donne pour preuve :

— que l’acompte de 12.933,34 euros a été effectué par virement émanant de cette société luxembourgeoise

— qu’il est de notoriété publique que la villa La Mandala est la propriété de la South Real Estate Investment SA.

Il soutient également qu’il appartient à l’entrepreneur de prouver la réalité des travaux dont il réclame le paiement, ce qu’il ne fait pas.

Il ajoute que le nouveau devis objet du litige et représenté par la facture du 6 juin 2013, modifiant le devis initial, n’a jamais été accepté par M. Y.

Subsidiairement, il fait valoir que le 14 décembre 1994, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société en nom collectif BT Gestion, et a le même jour, également fait application de l’article 178 de la loi du 25 janvier 1985 et prononcé la liquidation judiciaire de M. Y, en sa qualité d’associé tenu indéfiniment et solidairement du passif de la société BT Gestion ; qu’en conséquence la prétendue créance que détiendrait la société Auberlet et X n’ayant pas été déclarée à la procédure ne peut donner lieu à condamnation en paiement.

La société Auberlet et X expose :

— que les travaux devaient initialement être réalisés en une seule fois et comportaient la pose de staff et la confection et pose d’un limon d’escalier

— que cependant, lors de la première intervention sur les lieux, Monsieur Y avait modifié les marches d’escalier sans en avertir la société Auberlet et X de sorte que cette dernière a dû modifier son protocole opérationnel en accord avec M. Y, le maître d''uvre et le décorateur présents sur les lieux

— qu’il a été ainsi décidé de faire réaliser la fabrication du limon d’escalier en atelier et de le poser lors d’une seconde intervention sur les lieux dès la finition des nouvelles marches d’escalier

— que M. Z Y était également présent sur les lieux à plusieurs reprises lors des interventions de la société Auberlet et X

— qu’à aucun moment dans la relation contractuelle M. Y n’a fait état de la société South Real Estate Investment

— que la seconde intervention a été fixée à la date du 13 novembre 2012, date à laquelle la société Auberlet et X s’est rendue sur les lieux et a eu la surprise de s’apercevoir que M. Y avait finalement pris la décision de casser l’ensemble du sol, ce qui a rendu la mise en place du nouveau limon impossible

— que ce limon d’escalier, confectionné spécialement en atelier pour M. Y et qui représente près de la moitié de la facture litigieuse, a été laissé sur place, M. Y devant recontacter la société Auberlet et X lorsque le sol serait terminé pour la pose

— mais que M. Y ne donnera pas de suite et conservera le limon d’escalier, en ne se gênant pas pour le faire poser par une autre entreprise.

Elle affirme donc que les travaux de confection du limon ont bien été réalisés, et que M. Y n’en a jamais contesté la réalisation, malgré l’envoi de nombreuses relances et notamment d’une mise en demeure par RAR du 2 septembre 2013.

Concernant la prétendue mise en liquidation judiciaire de M. Y, elle soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et que l’appelant ne verse aux débats aucun jugement d’ouverture de liquidation judiciaire à son encontre et qu’aucun liquidateur n’a été appelé en la cause ; qu’il ne fait donc pas ou plus l’objet d’une procédure collective.

Sur la demande en paiement du solde de la facture

Le contrat d’entreprise est régi par les dispositions des anciens articles 1315, 1341 et 1347 du code civil.

'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'

Elle doit résulter d’un contrat écrit, sauf lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, en l’occurence tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Il est produit aux débats le courriel du 13 juin 2012 par lequel la société Auberlet et X a transmis à M. Z Y sur sa boite mail personnelle un devis daté du 11 mai 2012 portant sur la fourniture et la mise en place de staff, incluant la réalisation d’un limon en stuc, pour un montant total de 32 333,86€ TTC, et le courriel en réponse de M. Y daté du 15 juin 2012 mentionnant

'accord pour le devis moins 5% TVA à taux réduit’ et signé 'Z Y'.

Ces éléments sont suffisants pour établir la rencontre des volontés sur les travaux et le prix, et l’existence d’un contrat passé entre la société Auberlet et X et M. Z Y en son nom propre.

Le fait que que soit la société South Real Estate Investment SA qui ait versé l’accompte de 12 933,54€ sur le compte de la société Auberlet et X le 22 juin 2012, est sans incidence puisqu’aux termes de l’article 1236 du code civil, une obligation peut être acquittée par un tiers qui n’y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l’acquit du débiteur.

Enfin la publication par le magazine Le nouvel Observateur le 12 avril 2013 d’un article détaillant le patrimoine de M. Z Y, est insuffisante à démontrer qu’il était de notoriété publique en 2012 que la villa de 500m² située à Saint-Tropez, dont le nom La Mandala n’apparaît même pas dans cet article, est la propriété de la société South Real Estate Investment.

La nouvelle facture émise le 6 juin 2013 pour un montant de 31 361,46€ n’a jamais fait l’objet de contestations écrites par M. Y malgré les relances et la mise en demeure du 7 juillet 2014. Les travaux de staff ayant été réalisés et le limon livré, le solde de la facture reste donc dû.

La nouvelle demande faite en appel de ne voir prononcer aucune condamnation à l’encontre de Monsieur Y du fait de sa liquidation judiciaire, qui s’analyse comme une fin de non-recevoir, peut être soulevée à tout moment de la procédure et même pour la première fois en appel.

Pour démontrer qu’il est en liquidation judiciaire, M. Y verse aux débats un arrêt rendu par le Pôle 5-Chambre 8 de la cour d’appel de Paris le 30 juin 2015, qui retient que les opérations de liquidation de la société BT Gestion n’étant pas clôturées, M. Y, en sa qualité d’associé de ladite société, est également placé en procédure collective.

Même à considérer que M. Y est toujours à ce jour placé en liquidation judiciaire par décision du 14 décembre 1994, en sa qualité d’associé indéfiniment et solidairement responsable de BT Gestion, ce qu’il ne démontre pas, il n’en demeure pas moins qu’en vertu des dispositions des articles L.641-13 du code de commerce est payée à son échéance toute créance née après le jugement qui prononce la liquidation judiciaire si elle est née d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de son activité.

La créance de la société Auberlet et X née postérieurement au jugement du 14 décembre 1994 d’une prestation fournie à M. Y, doit être réglée au créancier.

L’ensemble de ces éléments permettent de confirmer le jugement qui a condamné M. Y à payer à la société Auberlet et X la somme de 18 427,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2014.

Sur les autres demandes

La clause pénale dont se prévaut la société Auberlet et X ne figure pas dans le devis du 13 juin 2012 et n’a donc pas pu être acceptée par son cocontractant qui n’en a pas eu connaissance. En conséquence cette demande ne sera pas reçue.

La demande en dommages et intérêts de M. Y sera rejetée.

Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS Auberlet et X.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne M. Z Y à payer à la SAS Auberlet et X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et fait application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL Valentini & Paoletti ;

Condamne M. Y aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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