Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 janvier 2019, n° 15/13396

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 10 janv. 2019, n° 15/13396
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 15/13396
Décision précédente : Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, 8 juillet 2015, N° 2015001975
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

3-2e Chambre

(anciennement 8e Chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 10 JANVIER 2019

N° 2019/1

Rôle N° RG 15/13396 – N° Portalis DBVB-V-B67-5EI6

SA GROUPAMA GAN VIE

C/

Z X

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 09 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n°2015 001975 .

APPELANTE

SA GROUPAMA GAN VIE,

dont le […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,

représentée par Me Marie-laure BREU-LABESSE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIME

SCP Y G,

société civile professionnelle de mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, représentée par Maître Z X et Maître B C, venant en remplacement de Maître Z X, suivant ordonnance du 10/01/2017, dont l’étude est sis […] – […], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société F DIFFUSION, suivant jugement d’ouverture rendu par le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE le 10 juillet 2014

représenté par Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Bernard MESSIAS, Président de chambre

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame D E.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2019,

Signé par M. Bernard MESSIAS, Président de chambre et Madame D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La société F Diffusion, qui exerçait une activité de transporteur de fret, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 10 juillet 2014, Me X étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Le liquidateur judiciaire a demandé à l’assureur Groupama Gan Vie, auprès duquel la société F Diffusion avait souscrit, avec effet depuis le 1er décembre 2012, un contrat de prise en charge des frais maladie et maternité en tant que mutuelle, de faire bénéficier les salariés de la portabilité des frais de mutuelle, ce que celle-ci a refusé au motif que la portabilité était inapplicable en cas de liquidation judiciaire de la société.

Me X, ès qualités, a assigné à jour fixe, par acte introductif d’instance du 8 avril 2015, la SA Groupama Gan Vie devant le tribunal de commerce de Salon de Provence, qui par jugement du 9 juillet 2015, a :

• Jugé que la portabilité du contrat Groupama Gan Vie souscrit par la société F Diffusion au profit de ses salariés était applicable aux salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire,

• Condamné Groupama Gan Vie à remettre au liquidateur judiciaire Me X ès qualités, l’offre de portabilité dudit contrat socle 668/864830 et option facultative 668/864830/00056, à faire remplir par les salariés le désirant, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,

• Condamner Groupama Gan Vie à exécuter ces contrats et notamment à servir aux salariés ayant opté pour la portabilité le remboursement de leurs frais médicaux,

• Condamner Groupama Gan Vie à payer à Me X, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société F Diffusion, la somme de 5.000 € pour résistance abusive en application de l’article 1382 du code civil et celle de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• Débouté Groupama Gan Vie de ses demandes, fins et conclusions,

• Ordonné l’exécution provisoire du jugement,

• Condamné Groupama Gan Vie aux entiers dépens.

Les premiers juges ont constaté que par son attitude, en ne répondant pas favorablement à la demande du liquidateur judiciaire, la compagnie Groupama Gan Vie ne respectait pas les termes de son propre contrat tels que stipulés à l’annexe 4 et 4-1 sous le titre 'maintien des garanties après rupture du contrat de travail'.

Par acte du 22 juillet 2015 la SA Groupama Gan Vie a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives n°2 déposées et notifiées le 1er octobre 2018, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :

• Dire son appel recevable,

• Infirmer le jugement entrepris,

• A titre principal,

• Dire qu’il n’y a pas lieu à portabilité du contrat Groupama Gan Vie souscrit par la société F Diffusion au profit des salariés licencié suite à la liquidation judiciaire,

• En conséquence,

• Débouter Me X ès qualités de ses demandes, fins et conclusions,

• En tout état de cause,

• Débouter Me X ès qualités de ses demandes, fins et conclusions,

• Condamner Me X, ès qualités, à lui verser une somme de 1.500 € à titre de frais irrépétibles et aux dépens.

Par conclusions n°2 déposées et notifiées le 31 août 2017, la SCP Y G, représentée par Me X et Me C, venant en remplacement de Me X suivant ordonnance du 10 janvier 2017, demande à la Cour de :

• Vu les articles L 911-8 et L 932-10 du code de sécurité sociale,

• Vu les articles L 622-13 et L 641-11-1 du code de commerce,

• Débouter Groupama Gan Vie de ses demandes, fins et conclusions,

• Dire que la portabilité du contrat Groupama Gan Vie souscrit par la société F Diffusion au profit de ses salariés est applicable aux salariés licenciés à la suite de la liquidation judiciaire,

• Dire abusive et fautive la résistance de Groupama Gan Vie Groupama Gan Vie causant

• directement préjudice à la liquidation judiciaire du fait de la complexification de la gestion de la portabilité pour les salariés engageant sa responsabilité, Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

• Y ajoutant,

• Condamner Groupama Gan Vie au paiement d’une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par avis communiqué le 30 octobre 2018 le Procureur Général déclare demander l’application de la loi et s’en rapporter à la décision de la Cour

L’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2018 par avis du magistrat de la mise en état du 19 juin 2018.

MOTIFS

Attendu qu’en vertu de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi : 'Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa….' ;

Attendu que ces dispositions sont applicables à toutes les ruptures du contrat de travail intervenant au 1er juin 2014 ;

Attendu que la société F Diffusion a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2014 et ses salariés licenciés suite à l’ouverture de cette procédure collective ;

Attendu qu’elle avait souscrit, avec effet depuis le 1er décembre 2012, un contrat de prise en charge des frais maladie et maternité en tant que mutuelle de ses salariés auprès de la société Groupama Gan Vie ;

Attendu que l’assureur soutient que le dispositif de la portabilité à titre gratuit de la couverture frais

de santé du contrat souscrit par l’employeur au bénéfice d’un ancien salarié licencié au chômage prévue à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise ;

Attendu qu’il fait valoir que ce dispositif ne peut être gratuit pour les salariés concernés au détriment des assurances qui assureraient un maintien des garanties sans contrepartie financière, plus aucune cotisation n’étant réglée du fait de la liquidation judiciaire et de la disparition de tout salarié actif, et ajoute que les assurances n’ont pas à pallier la défaillance des entreprises ;

Attendu qu’il invoque au soutien de sa position les débats parlementaires, le rapport sur la solidarité et la protection sociale complémentaire collective du 23 septembre 2015 préconisant, en cas de faillite de l’entreprise, un financement de la portabilité par des fonds de solidarité, et une proposition de loi du 29 septembre 2015 tendant à la création d’un fonds public financé par une taxe additionnelle sur les contrats collectifs d’assurance complémentaire couvrant le seul risque de défaut de paiement de l’employeur faisant l’objet d’une liquidation, – rapport non suivi d’effet - ;

Attendu que l’absence de mise en place de dispositif destiné à financer le risque de défaut de paiement de l’employeur en liquidation judiciaire est en tout état de cause sans emport sur le champ d’application de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, voté en toute connaissance de l’absence d’un tel financement ;

Attendu que les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale n’opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l’employeur a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ni ne conditionnent la portabilité des garanties aux salariés d’employeur en liquidation judiciaire à l’existence d’une contrepartie financière ;

Attendu que les salariés licenciés d’employeur en liquidation judiciaire ne sont pas exclus de ce dispositif ;

Attendu qu’ainsi la Cour de cassation, dans son avis en date du 6 novembre 2017 a dit que les dispositions de l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte ;

Attendu que les deux décisions de la deuxième chambre de la Cour de cassation en date du 18 janvier 2018 invoquées par l’appelante, ayant relevé, pour la première, que la portabilité des garanties frais de santé et prévoyance, prévue par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, n’apparaissait pas avec l’évidence requise devant le juge des référés et, pour la seconde, qu’existait une contestation sérieuse sur cette portabilité, intervenues en matière de référé dépourvues d’autorité de chose jugée, ne contredisent aucunement l’avis précité de la Cour de cassation ;

Attendu que par ailleurs le liquidateur judiciaire verse aux débats l’engagement annexé au rapport gouvernemental déposé le 23 septembre 2015 pris par les entreprises d’assurances membres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, parmi lesquelles la société Groupama Gan Vie, dans lequel elles ont dit maintenir les droits des salariés adhérents à un contrat collectif obligatoire santé ou prévoyance dans le cadre d’un accord de branche même si leur entreprise en difficultés financières n’est plus en mesure de payer les cotisations du contrat, c’est à dire les entreprise en redressement ou liquidation judiciaire ;

Attendu que par suite le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris s’agissant de la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive prononcée à l’encontre de l’appelante ;

Attendu que la société Groupama Gan Vie est condamnée à verser à la SCP Y G, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société F Diffusion une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d’appel ;

Attendu que, partie succombante, l’appelante est condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Donne acte à la SCP Y G, représentée par Me X et Me C, de ce qu’elle vient en remplacement de Me X suivant ordonnance du 10 janvier 2017, en qualité de liquidateur judiciaire de la société F Diffusion,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société Groupama Gan Vie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société Groupama Gan Vie à verser à la SCP Y G, représentée par Me X et Me C, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société F Diffusion, une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d’appel,

Condamne la société Groupama Gan Vie aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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