Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 14 novembre 2019, n° 19/04654

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 14 nov. 2019, n° 19/04654
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/04654
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’AIX-EN-PROVENCE

[…]

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 3-2

N° RG 19/04654 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7PS

Ordonnance n° 2019/M244

M. X Y

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

M. Z Y

Représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelants

Mme A B

SELAS PHARMACIE INTERNATIONALE

BANQUE CIC-EST

SA […]

SCP BTSG² es qualite de liquidateur judiciaire de la SARL DGEC

Représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR

SCI DU 11 AVENUE THIERS ET DU […]

SARL DGEC

Intimées

ORDONNANCE D’INCIDENT

du 14 NOVEMBRE 2019

Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Conseiller de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, Greffier, avons rendu ce jour, le 14 novembre 2019, l’ordonnance suivante :

Par jugement du 30 janvier 2014, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DGEC.

Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 8 mars 2019, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société au prix de 501.555 euros au profit de la Selarl Pharmacie Internationale et de A B.

E et Z Y, lesquels avaient déposé une offre, ont interjeté appel le 21 mars 2019.

Par conclusions d’incident déposées le 9 octobre 2019, la Scp BTSG² ès qualités de liquidateur, a demandé à la cour de juger que les appelants n’avaient pas qualité à agir, de déclarer l’appel irrecevable, de rejeter la demande des appelants tendant à la communication de pièces sans délai et de leur allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les appelants, au visa des articles 905 du code de procédure civile et 6.1 de la CEDH, demandent au conseiller de la mise en état de constater que la présente procédure relève de l’article 905 du code de procédure civile et de se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la recevabilité de l’appel.

MOTIFS:

Sur la compétence du conseiller de la mise en état:

Les ordonnances du juge commissaire autorisant la cession des actifs du débiteur sont susceptibles de recours formés devant la cour d’appel conformément aux dispositions de l’article R 642-37-3 du code de commerce.

En application de l’article 904-1 du code de procédure civile, le président de la chambre a décidé de l’orientation du recours formé par E et Z Y contre l’ordonnance du 8 mars 2019 par laquelle le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société DGEC et il a désigné un conseiller de la mise en état.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les recours prévus par les articles L 642-19 -1 et R 642-37-3 du code de commerce n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R.661-6 3° du code commerce, lequel dispose que l’appel est instruit conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état est donc compétent pour statuer sur la recevabilité du recours formé devant la cour d’appel par E et Z Y contre l’ordonnance du juge commissaire du 8 mars 2019.

Sur la recevabilité de l’appel:

E et Z Y ont présenté une offre pour un montant de 50.000 Euros qui n’a pas été retenue par le juge commissaire. Ils soutiennent que leur appel formé contre l’ordonnance du juge commissaire est recevable et invoquent l’article 6 de la CEDH concernant le droit à un procès équitable.

La cour relève cependant qu’E et Z Y, pollicitants évincés, sont sans qualité pour former un recours contre l’ordonnance du juge commissaire qui a autorisé la cession au profit d’un

autre candidat. Leur appel est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS:

Par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Se déclare compétent pour statuer sur l’incident,

Déclare irrecevable l’appel formé par Z et E Y.

Condamne Z et E Y aux dépens.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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