Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 13 juin 2019, n° 17/19351

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 13 juin 2019, n° 17/19351
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/19351
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 28 septembre 2017, N° 16/02717
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 13 JUIN 2019

N° 2019/481

N° RG 17/19351 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBMH3

A Y

X-B C épouse Y

C/

Caisse de Crédit Mutuel DE L’ETANG DE BERRE EST

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sébastien BADIE

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/02717.

APPELANTS

Monsieur A Y

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

Madame X-B C épouse Y

née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est prise en la personne de son représentant légal

domicilié ès qualités audit siège, sis […]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Mars 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2019, prorogé au 13 Juin 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2019,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse de Crédit Mutuel de l’étang de Berre a diligenté une procédure de saisie attribution entre les mains de la société Appart City et à l’encontre de monsieur et madame Y pour avoir paiement d’une somme de 133 696.92 € en vertu d’un acte notarié de prêt, établi en l’étude de Me Jourdeneau, notaire à Marseille, pour l’acquisition d’un bien immobilier.

Monsieur et madame Y ont contesté la mesure devant le juge de l’exécution de Grasse, lequel dans une décision en date du 29 septembre 2017, a :

— ordonné la mise hors de cause de Me Jourdeneaud et de la SCP Jourdeneaud, notaires,

— déclaré monsieur et madame Y recevables en leurs contestations,

— rejeté leurs moyens et les a déboutés de toutes leurs demandes,

— condamné monsieur et madame Y à payer la somme de 1 500 € et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il écartait la qualité de consommateurs de monsieur et madame Y et retenait donc une prescription quinquenale qui n’était pas acquise.

Monsieur A Y et son épouse madame X-B C, ont fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 25 octobre 2017.

Leurs moyens et prétentions sont exposés dans des conclusions en date du 21 février 2018, au détail desquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de :

— réformer le jugement ,

Statuant à nouveau,

— dire que la prescription biennale s’applique, et qu’elle est acquise,

— ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 6 avril 2016,

— condamner le Crédit Mutuel à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils rappellent que leur dossier s’inscrit dans l’affaire Apollonia et qu’ils se sont constitués parties civiles dans le cadre de l’information suivie à Marseille pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux. Ils soutiennent que par deux fois, le 5 septembre 2014 et le 5 février 2016, la cour d’appel d’Aix en Provence a sanctionné l’absence de titre exécutoire et qu’il y a chose jugée. Monsieur et madame Y, tous deux médecins sont des consommateurs et doivent bénéficier de la prescription de deux ans et qu’à défaut, même la prescription quinquennale est acquise.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 14 mars 2018, au détail desquelles il est renvoyé, la Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour de :

— réformer le jugement sur la recevabilité des contestations,

— constater la caducité de l’assignation et la non justification de l’envoi, le jour même de l’assignation à l’huissier de justice instrumentaire,

— déclarer les époux Y irrecevables en leurs contestations,

— A défaut, confirmer le jugement pour le surplus,

— valider la mesure,

Y ajoutant,

— condamner solidairement tout succombant à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle invoque les dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dont le respect n’est pas établi. En application de l’article 480 du code de procédure civile et 1351 du code

civil, les précédentes décisions relatives à d’autres mesures d’exécution, n’ont pas autorité de chose jugée. Sur autorisation, postérieurement à ces décisions, une nouvelle copie exécutoire a été obtenue et cette fois n’a pas été contestée en sa régularité. Dans cette opération d’envergure entreprise par eux, inscrits au RCS comme loueurs professionnels, ils ne peuvent bénéficier de la qualité de consommateurs. La prescription a été interrompue depuis le 4 mai 2011, date de conclusions au fond.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2019.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

* sur la caducité de l’assignation :

L’article R211-11du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, antérieur au décret du 6 mai 2017, dispose : 'A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.'

La sanction de caducité prévue par ce texte vise le défaut de remise au greffe de la contestation, c’est-à- dire l’absence de remise au greffe de l’assignation, au plus tard le jour de l’audience, et non pas de la lettre d’information au tiers saisi.

Contrairement à ce qui est soutenu par le créancier, il ne résulte pas de l’article précité que l’assignation en contestation, doive être communiquée le jour même à l’huissier poursuivant, le texte exigeant seulement une dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Alors que l’assignation en contestation a été délivrée le 11 mai 2016, il ressort de la décision de première instance, que l’huissier poursuivant, la SCP D-E a signé un accusé de réception daté du 12 mai 2016, dont la date justifie donc l’exécution de la formalité en temps utile.

* sur l’autorité de chose jugée :

Il est exact, comme le rappellent monsieur et madame Y, que la cour d’appel de ce siège a déjà eu à connaitre de mesures d’execution entreprises par la Caisse de Crédit Mutuel de l’etang de Berre à leur encontre. Il s’agit que deux arrêts en date du 5 septembre 2014 et du 5 février 2016, qui en des termes similaires ont invalidé les mesures entreprises, à défaut de production d’un titre exécutoire valide. Ces décisions sanctionnent l’établissement financier pour avoir, en méconnaissance de l’article 15, devenu 34 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, produit une copie exécutoire ne répondant pas aux exigences de ce texte, puisque la dernière page du document, sous la formule exécutoire à ordre, ne comportait ni signature ni sceau du notaire.

Il convient cependant de ne pas omettre que l’autorité de chose jugée exige l’identité des parties mais aussi de litige, alors que, pour chaque mesure d’exécution forcée, l’appréciation de la validité de la procédure et des actes l’accompagnant, doit être examinée par le juge de l’exécution, en relation avec elle. Les arrêts concernaient un commandement de saisie vente du 15 avril 2011, une saisie attribution du 20 mai 2011 et une saisie attribution à exécution successive du 1er juin 2011. Leur autorité n’est donc pas transposable en tant que telle à la présente instance, relative à une saisie attribution du 6 avril 2016.

Conformément à une ordonnance du président du tribunal de grande instance, en date du 30 septembre 2014, le notaire a été autorisé à délivrer une nouvelle copie exécutoire, établie le 21 novembre 2014, pour valoir titre, et qui porte désormais en page 39, le sceau du notaire, Me Jourdeneaud et sa signature au bas de la formule exécutoire. Ce titre est désormais conforme aux

exigences textuelles.

* sur la prescription :

Monsieur et madame Y contestent avoir été des loueurs de meublés professionnels car ils ne se sont jamais trouvé personnellement en charge de la gestion hotelière et invoquent donc la qualité de consommateurs pour bénéficier de la prescription de l’article L137-2 du code de la consommation devenu L218-2 de ce même code.

Les époux Y soutiennent qu’ils sont consommateurs et doivent bénéficier d’une prescription biennale, exposant qu’ils étaient tous deux au moment de l’emprunt docteur en médecine. Le prêt du 4 octobre 2014, était destiné à financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence locative, il n’est pas contesté qu’il s’agissait là d’une opération de grande ampleur, avec un engagement financier global de 1.5 millions d’euros, pour laquelle monsieur et madame Y, afin de bénéficier d’avantages fiscaux, se sont inscrits au registre du commerce et des sociétés avec la qualité de loueurs en meublés professionnels (RCS Cannes comme loueurs de terrains et autres biens immobiliers SIRET 41946367400012), ce dont il résulte que le prêt litigieux était destiné à financer une activité professionnelle, malgré certes un caractère accessoire par rapport au métier principal des interessés.

La référence dans le contrat, en en tête aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, ne peut suffire dans un tel contexte à retenir une soumission volontaire des parties à ce code que sous réserve de son caractère non équivoque, ne pouvant modifier la qualité de l’emprunteur et la nature du prêt.

Le bénéfice de la prescription biennale, favorable au consommateur, ne peut donc leur être accordé. En l’espèce, c’est une prescription quinquennale de droit commun qui doit être appliquée en tenant compte de la date de déchéance du terme, prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2010, régulièrement interrompue, avant l’écoulement de 5 années, en particulier pour ne reprendre qu’eux, par une inscription d’hypothèque provisoire du 8 août 2011 et définitive du 20 septembre 2011, une saisie attribution du 22 février 2013, et un commandement aux fins de saisie vente du 4 février 2015 ainsi que des conclusions de fond devant le tribunal de grande instance notamment du 2 juillet 2014 et la saisie attribution actuellement discutée, du 6 avril 2016.

* sur les autres demandes :

Il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre Est les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 3 000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de monsieur et madame Y qui succombent en leurs prétentions.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE solidairement monsieur et madame Y à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de Berre, la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE les mêmes in solidum aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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