Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 20 septembre 2019, n° 19/01725

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 20 sept. 2019, n° 19/01725
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/01725
Décision précédente : Tribunal d'instance de Tarascon, 5 juillet 2017, N° 16/00612
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

(anciennement dénommée 11e chambre A)

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2019

N° 2019/ 382

N° RG 19/01725 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWSO

B A

F A

C A

D A

C/

E Z

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL GILBERT COLLARD

Me Christophe DALMET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de TARASCON en date du 06 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00612.

APPELANTS

Madame F A (décédée le […] à […]

née le […] à […], demeurant […]

Monsieur B A

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Gilbert COLLARD de la SELARL GILBERT COLLARD, avocat au barreau de

MARSEILLE substituée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame E Z

née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

Madame C A venants aux droits de son de cujus Madame F I-J H, née le […] à […]) décédée le […] à […]

née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Gilbert COLLARD de la SELARL GILBERT COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intervenante volontaire

Monsieur D A venants aux droits de son de cujus Madame F I-J H, née le […] à […]) décédée le […] à […]

né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me Gilbert COLLARD de la SELARL GILBERT COLLARD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Eliyahu BERDUGO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intervenant volontaire

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2019.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2019.

Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon acte authentique du 9 septembre 1988, Mme E Z est devenue propriétaire d’un appartement se trouvant au 2e étage de l’immeuble situé 11 et […] à […] et des 260 millièmes des parties communes. Cet appartement est le lot n°1 de l’immeuble selon l’état descriptif de division.

Par acte en date du 10 février 1979 les époux X, auteurs de M. G X, vendeur à l’acte du 9 septembre 1988, ont cédé aux à M. B A et Mme F H épouse Y leur fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie se trouvant au rez de chaussée de l’immeuble et ont consenti un bail verbal afférent à l’appartement situé au 1er étage (lot n°1) dont les époux Y ont fait leur habitation.

Par arrêt en date du 26 octobre 1999, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 12 janvier 1996 ordonnant aux époux Y de rétablir le libre accès de Mme E Z aux parties communes de l’immeuble et de débarrasser le palier du 2e étage sous astreinte.

Selon procès verbal d’adjudication du 8 octobre 2005, Mme E Z a acquis le fonds de commerce des époux Y. A l’issue de plusieurs décisions de justice, les époux Y ont fait l’objet d’un procès verbal d’expulsion du fonds de commerce en date du 12 octobre 2012.

Par ordonnance en date du 3 mars 2016, le juge des référés du tribunal d’instance de Tarascon, a :

— prononcé l’expulsion des époux Y de l’appartement situé au 2e étage de l’immeuble sous astreinte tout en les condamnant à payer à Mme Z une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros jusqu’à la libération effective des lieux,

— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion de l’appartement du 1er étage de l’immeuble compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse.

Par acte d’huissier en date du 17 juin 2016, Mme E Z a fait assigner les époux Y devant le tribunal d’instance de Tarascon afin notamment d’obtenir l’expulsion de ces derniers déchus de tout titre d’occupation suite au PV d’adjudication, de l’appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé […] ainsi que la condamnation des époux Y au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.

Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal d’instance de Tarascon, a :

— rejeté les fins de non recevoir soulevés par les défendeurs sur le fondement du défaut d’intérêt et de qualité à agir,

— dit qu’il n’y avait lieu pour Mme Z de notifier l’assignation à la prefecture et rejeté par conséquent la fin de non recevoir soulevée à ce titre,

— rejeté l’exception de nullité soulevée par les époux Y,

— constaté que les époux Y sont occupants sans droit ni titre du logement situé au 1er étage de l’immeuble situé […],

— ordonné en conséquence aux époux Y et tous occupants de leur chef de quitter les lieux dans le mois de la signification du dit jugement,

— dit qu’à défaut pour les époux Y d’avoir libéré les lieux volontairement dans ce délai, Mme E Z pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux si besoin est avec le concours de la force publique,

— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte à ce stade,

— condamné in solidum M. B A et son épouse, Mme F Y à payer à Mme E Z la somme mensuelle de 600 euros à tite d’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à la libération définitive des lieux,

— condamné in solidum M. B Y et son épouse, Mme F Y à payer à Mme E Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes des parties,

— condamné in solidum les époux Y aux entiers dépens,

— prononcé l’exécution provisoire du dit jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 2017, M. B Y et Mme F Y ont interjeté appel de cette décision.

Mme F Y est décédée le […].

Par ordonnance en date du 9 novembre 2018, le magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 a prononcé la radiation de l’instance d’appel en cause.

La procédure a été réinscrite au rôle des affaires de la cour sur décision du président de la chambre 1-7 de cette cour le 29 janvier 2019 suite aux conclusions de reprise d’instance du même jour de M. B Y , de Mme C Y venant aux droits de la défunte Mme F H épouse Y, et de M. D A venant également aux droits de la défunte Mme F H épouse Y.

Vu les conclusions de reprise d’instance de M. B Y , de Mme C Y venant aux droits de la défunte Mme F H épouse Y, et de M. D A venant également aux droits de la défunte Mme F H épouse Y et tendant notamment à voir :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

— déclarer Mme Z irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l’encontre des consorts Y pour défaut d’intérêt et de qualité à agir et/ou pour absence de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département deux mois avant l’audience,

— prononcer la nullité de l’action de Mme Z pour défaut de délivrance d’un commandement de payer et/ou défaut de délivrance d’un congé préalablement à son action,

— débouter Mme Z de toutes ses demandes,

— condamner Mme Z à verser aux consorts Y la somme de 5.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— condamner Mme Z à verser aux consorts Y la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme E Z en date du 4 juin 2019, et tendant à voir :

'Vu l’article 784 alinéa 1er du Code de procédure civile,

RABATTRE l’ordonnance de cloture.

RECEVOIR les conclusions de la concluante,

Vu le Code de Procedure Civile, ses articles 122, 32.1,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :

- declare les consorts A irrecevables en leur moyen d’irrecevabilite et de nullite ainsi qu’en leur demande tendant a voir appliquer l’article 32.1 du C.P.C.

- les a deboutes en outre de leur argumentation et de leurs demandes.

- constate que les consorts A sont dechus de leur titre d’occupation suite au P.V.

d’adjudication en date du 8 Octobre 2005.

- ordonne leur expulsion avec au besoin l’assistance de la force publique et recevant sur ce point l’appel incident de la concluante, assortir d’une astreinte de 200 euros par jour de retard commencanta courir le jour de la signification de l’arret a intervenir l’obligation de liberer l’appartement situe au 1er etage de l’immeuble […] a Arles.

- les a condamnes a payer a la concluante a compter de l’ordonnance a intervenir la somme de 600 euros a titre d’indemnite d’indue occupation a compter de la delivrance de l’assignation en refere le 1er Septembre 2015.

- les a condamnes a payer a la concluante une indemnite sur le fondement de l’article 700 du C.P.C..

DEBOUTER les consorts A de leur pretention au titre de l’article 700 du C.P.C.

Les CONDAMNER solidairement a payer a la concluante la somme de 3.000 euros par application des

dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile ainsi que les entiers depens.'

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

- MOTIFS DE LA COUR :

- SUR LA RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE :

Dans le cas présent l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 23 mai 2019.

Mme Z sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin que soient prises en compte ses dernières écritures du 4 juin 2019 qui sont identiques à ses précédentes écritures signifiées le 6 novembre 2017 a ceci près qu’elle entend pouvoir indiquer le nom des intervenants volontaires venant aux droits de Mme F H épouse Y ainsi que le nom de la nouvelle structure de son conseil.

Cette demande de révocation de l’ordonnance de clôture étant parfaitement justifiée, il convient d’y faire droit et de dire que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra à la date de l’audience de plaidoiries du 6 juin 2019.

- SUR LE DÉFAUT PRÉTENDU DE QUALITÉ ET D’INTÉRÊT A AGIR DE MADAME Z :

Les consorts Y font valoir que Mme Z ne disposant pas d’un titre de propriété sur le 1er étage de l’immeuble cadastré […] à Arles, 11 et […] à Arles, ses demandes sont irrecevables par défaut d’intérêt et de qualité à agir au titre de l’article 122 du code de procédure civile.

Il est incontestable que selon procès verbal d’adjudication du 8 octobre 2005, Mme E Z a acquis le fonds de commerce des époux Y. Il résulte par ailleurs des éléments objectifs du dossier que les époux Y bénéficiaient d’un bail verbal portant à la fois sur le rez de chaussée de l’immeuble ou était exploité le fonds de commerce et sur le 1er étage qui est un local d’habitation.

Or, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour suprême qu’en présence d’un bail mixte d’habitation et commercial le bail relève pour le tout du code de commerce de telle manière que la totalité des locaux loués bénéficie du statut des baux commerciaux, sauf si le local commercial et le local d’habitation font l’objet de baux séparés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors le transfert du fonds de commerce implique nécessairement le transfert du bail commercial et, par suite, le transfert du droit au bail d’habitation inclus dans le bail commercial au regard de la nature mixte de celui-ci.

En conséquence Mme E Z a incontestablement qualité et intérêt à agir étant entendu qu’elle est attributaire du droit au bail d’habitation.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.

- SUR L’IRRECEVABILITÉ ALLÉGUÉE DES DEMANDES DE MADAME Z TIRÉE

DE L’ABSENCE DE NOTIFICATION DE L’ASSIGNATION AU PRÉFET:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a notamment considéré à bon droit que Mme Z ne forme pas de demande de résiliation d’un bail la liant aux époux Y et n’avait donc pas à accomplir les formalités légales prescrites dans ce cas.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée sur ce fondement.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a, à bon droit:

— rejeté l’exception de nullité soulevée par les époux Y,

— constaté que les époux Y sont occupants sans droit ni titre du logement situé au 1er étage de l’immeuble situé […],

— ordonné en conséquence aux époux Y et tous occupants de leur chef de quitter les lieux dans le mois de la signification du dit jugement,

— dit qu’à défaut pour les époux Y d’avoir libéré les lieux volontairement dans ce délai, Mme E Z pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux si besoin est avec le concours de la force publique,

— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte à ce stade,

— condamné in solidum M. B A et son épouse, Mme F Y à payer à Mme E Z la somme mensuelle de 600 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2015 et jusqu’à la libération définitive des lieux,

— condamné in solidum M. B Y et son épouse, Mme F Y à payer à Mme E Z la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toutes autres demandes des parties,

— condamné in solidum les époux Y aux entiers dépens,

— prononcé l’exécution provisoire du dit jugement.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES :

Au regard des observations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes au fond.

- SUR LA DEMANDE DES CONSORTS Y AU TITRE DE L’ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :

La demande présentée par la consorts Y au titre de l’article 32-1 du code de procédure

civile n’apparaît nullement justifiée de telle manière qu’il y a lieu de les en débouter.

- SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme E Z les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner in solidum les consorts Y à payer à Mme E Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des l’instance d’appel.

En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts Y les frais irrépétibles exposés par eux et non compris dans les dépens.

Il y a lieu dès lors de débouter les consorts Y de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des l’instance d’appel.

- SUR LES DEPENS:

Il convient de condamner les consorts Y qui succombent aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- PRONONCE la révocation de l’ordonnance de clôture du 23 mai 2019 et dit que la présente procédure d’appel est clôturée à la date de l’audience de plaidoiries soit le 6 juin 2019,

- CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au fond,

- DÉBOUTE les consorts Y de leur demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,

- CONDAMNE in solidum les consorts Y à payer à Mme E Z la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des l’instance d’appel,

- LES DÉBOUTE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des l’instance d’appel,

- LES CONDAMNE aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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