Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12255

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 sept. 2020, n° 18/12255
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/12255
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bouches-du-Rhône, 3 juillet 2018, N° 21601739
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 18/12255 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC2HM

Société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE

C/

Etablissement CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE CONTENTIEUX GENERAL

E F veuve X

G X épouse Y

H X

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 : Me Isabelle RAFEL

CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE

Me Julie ANDREU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES-DU-RHONE en date du 04 Juillet 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21601739.

APPELANTE

Société ARCELOR MITTAL MEDITERRANEE, demeurant […]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP INTER-BARREAUX VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Etablissement CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE CONTENTIEUX GENERAL, demeurant […]

elle-même représentée par Mme I J (Autre) en vertu d’un pouvoir général

Madame E F veuve X, ayant droit de M. X Z-O, décédé., demeurant […]

représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame G X épouse Y, ayant droit de M. P Z-O, décédé, demeurant […]

représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur H X, ayant droit de M. P Z-O, décédé, demeurant […]

représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Z-O X, décédé le […], a été technicien de fabrication de 1974 à 2005, pour le compte de la société Sollac Méditerranée, établissement de Fos-sur-mer aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal Méditerranée.

Le 11 décembre 2013, il a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles en raison d’une « leucémie aigue myéloblastique ».

Le 15 mai 2014, la CPCAM a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et lui a attribué une rente avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80%.

Par courrier du 26 novembre 2015, Z-O X a saisi la CPCAM d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par requête du 8 février 2016, en l’absence de procès-verbal de conciliation, Z-O X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de sa maladie professionnelle.

Parallèlement, la société Arcelor Mittal Méditerranée a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle accordé à Z-O X.

Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal du contentieux de l’incapacité a réduit à 67% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société Arcelor Mittal Méditerranée au titre de la maladie professionnelle de M. Z-O X.

Par jugement mixte du 4 juillet 2018, notifié le 5 juillet 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a,

— déclaré recevable le recours de M. Z-O X,

— reconnu le caractère professionnel de la maladie, une leucémie aiguë lymphoblastique, constatée par certificat médical initial du 11 décembre 2013,

— dit que la maladie professionnelle de M. Z-O X est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Arcelor Mittal Méditerranée,

et avant dire droit a :

— ordonné la majoration de la rente à son taux maximum,

— ordonné une expertise médicale aux frais de la CPCAM des Bouches du Rhône,

— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois,

— fait droit à la demande d’action récursoire de la CPCAM des Bouches du Rhône,

— condamné la société Arcelor Mittal Méditerranée à verser à M. Z-O X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 juillet 2018, la société Arcelor Mittal Méditerranée, par la voix de son conseil, a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Par ses dernières conclusions, la société Arcelor Mittal Méditerranée, demande à la cour, à titre principal, de :

— dire les demandes des consorts X, au titre de l’imputabilité du décès et de son action successorale, irrecevables au titre du principe du double degré de juridiction,

— réformer le jugement querellé,

— débouter les ayants droit X de toute demande de faute inexcusable au titre du décès,

— débouter les ayants droit X de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Arcelor Mittal Méditerranée au titre de la pathologie prise en charge.

Elle demande également à la cour, à titre subsidiaire, de :

— limiter le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3.320 euros,

— débouter les ayants droit X de toutes autres demandes, compte-tenu de l’absence de preuve des préjudices invoqués,

— débouter les ayants droit X de la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône ne dispose d’aucune action récursoire au titre des conséquences financières liées au décès,

— débouter la CPCAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’action subrogatoire sa créance n’étant ni déterminée ni déterminable,

— dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra limiter son action subrogatoire au taux de 67% d’IPP,

— dire que les dépens seront à la charge de la partie qui succombera.

La société Arcelor Mittal Méditerranée fait valoir l’irrecevabilité des demandes des consorts X tendant, d’une part, à voir constater l’imputabilité du décès de Z-O X à la maladie dont il était atteint et d’autre part, à se voir octroyer une indemnité forfaitaire au titre de l’action successorale dès lors que ces demandes portent atteinte au double degré de juridiction. Elle rappelle à cet égard, qu’en matière de législation professionnelle, l’appréciation de l’imputabilité au travail d’un décès n’est pas analogue à celle de l’imputablité au travail d’une rechute de sorte que si dans ce dernier cas, le lien de causalité est établi, en revanche, s’agissant d’un décès, il y a lieu de rapporter la preuve du lien de causalité entre la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et le décès.

La société Arcelor Mittal Méditerranée rappelle que s’il pèse sur elle, en tant qu’employeur, une obligation de sécurité de résultat, la charge de la preuve d’une faute inexcusable pèse sur le salarié qui l’invoque. A cet égard, elle souligne que si le salarié demandeur bénéficie d’une présomption simple de causalité, il lui appartient néanmoins de rapporter la preuve de la faute de son employeur en ce que d’une part, il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et d’autre part, en ce qu’il n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié de ce danger.

S’agissant de la conscience du danger, elle souligne que celle-ci s’apprécie in concreto en tenant compte notamment de l’époque. Ainsi elle fait valoir que pour apprécier cette conscience du danger, le juge doit retenir des éléments objectifs en tenant compte de l’importance de la société, du poste de travail, de la période d’emploi et de la réglementation applicable. Elle relève que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire ne suffit pas à rapporter cette preuve.

En l’occurrence, elle fait valoir, d’une part, l’absence de preuve relative à l’origine professionnelle du décès dans la mesure où il n’existe aucune décision de prise en charge à cet égard qui lui soit opposable, d’autre part, l’absence de preuve d’une exposition habituelle personnelle et enfin la mise en oeuvre d’un certain nombre de mesures rappelant sur ce point avoir été renouvelé en son classement SEVESO II par arrêté préfectoral du 10 décembre 2008, signe de son respect des obligations extrêmement strictes qui découlent de la législation SEVESO.

Elle conclut que des documents généraux et accusateurs ne sauraient suffire à caractériser une faute inexcusable de sa part.

La société Arcelor Mittal Méditerranée précise, s’agissant des demandes indemnitaires formulées par M. Z-O X, qu’elle s’en rapporte sur la question de la majoration de la rente.

Concernant la réparation du déficit fonctionnel temporaire, elle indique, d’une part, que l’indemnisation maximale ne saurait excéder 20 euros par jour et d’autre part, que cette indemnisation ne saurait débuter antérieurement à la date du certificat médical initial du 11 décembre 2013. Elle conclut sur ce point qu’il ne saurait prétendre à une indemnisation supérieure à 3.320 euros à savoir 20 euros multipliés par le nombre de jours entre ledit certificat médical et la date de consolidation le 26 mai 2014 à savoir 166 jours.

Concernant la réparation des préjudices physiques et moraux, elle rappelle que les sommes versées au titre de la rente doivent s’imputer sur les sommes qui pourraient être allouées à ce titre et souligne que Z-O X n’a pas rapporté la preuve que ses préjudices resteraient non indemnisés en dépit de la rente dont il a bénéficié. Elle indique qu’un avis médical serait indispensable sur ce point.

Concernant la réparation du préjudice esthétique, elle précise que Z-O X ne rapporte aucun élément de preuve.

Concernant la réparation du préjudice d’agrément, elle rappelle que ce poste de préjudice n’a pas pour objet d’indemniser la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et que le bricolage ne constitue pas une activité pouvant être indemnisée. Elle conclut qu’en l’absence d’élément de preuve, Z-O X devra être débouté de sa demande à ce titre.

Enfin, elle rappelle que celui-ci ne rapporte pas la preuve d’avoir exposé des frais à hauteur de 2.000 euros de sorte qu’il devra être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Arcelor Mittal Méditerranée fait valoir, sur la demande au titre de l’action récursoire formée par la CPCAM, l’absence d’action récursoire au titre du décès de Z-O X dans la mesure où celui-ci ne semble pas avoir fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Aussi, elle conclut que la CPCAM ne saurait revendiquer une quelconque action récursoire à ce titre.

Concernant l’action récursoire de la CPCAM au titre de la maladie professionnelle de Z-O X, elle rappelle, s’agissant du fondement de celle-ci, que la majoration de rente est une composante de la rente de base à laquelle elle s’ajoute et que son régime juridique est, en conséquence, le même que celui de la rente. Elle considère ainsi que la CPCAM ne pourra valablement calculer le capital représentatif de la majoration de rente sur le salaire réel de l’assuré mais bien sur le salaire calculé conformément à l’article R434-38 du Code de la sécurité sociale. De plus, elle précise, au visa de l’article D. 452-1 du code de la sécurité sociale que la récupération au profit de la CPCAM ne peut porter que sur les dépenses engagées par celle-ci et non sur les sommes à verser pour l’avenir, ces dernières étant récupérées sous forme de majoration du taux accident du travail et donc sous forme de cotisations complémentaires.

S’agissant de l’étendue de l’action récursoire, elle rappelle la limitation de celle-ci au taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable à savoir 67% conformément au jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 15 septembre 2016 devenu définitif. Elle rappelle ainsi, au regard du principe d’indépendance des rapports, la CPCAM ne saurait exercer son action à hauteur de 80%.

Par leurs dernières conclusions, les ayants droit de Z-O X ayant repris l’instance en leur

nom, demandent à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* déclaré recevable le recours de M. Z-O X,

* reconnu le caractère professionnel de la maladie de Z-O X, dans le cadre de ses rapports avec l’employeur,

* dit que la maladie professionnelle de M. Z-O X est due à la faute inexcusable de la société Sollac Méditerranée aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal Méditerranée,

* ordonné la majoration de la rente de M. Z-O X à son taux maximum,

laquelle suivra son taux d’incapacité,

* ordonné une expertise médicale confiée au professeur Sebahoun, aux fins d’évaluation des préjudices de M. Z-O X,

* condamné la société ArcelorMittal Méditerranée à verser à M. Z-O X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la société ArcelorMittal Méditerranée de toutes ses demandes.

Et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

— dire et juger que la majoration de la rente de Z-O X doit également s’appliquer concernant sa rente calculée sur un taux d’incapacité de 100%, en application du 3e alinéa de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,

— accorder, au titre de l’action successorale, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

— constater que l’imputabilité du décès de M. Z-O X à sa maladie professionnelle a été reconnue par notification de la CPCAM en date du 28 novembre 2018,

— débouter la société Arcelor Mittal Méditerranée de sa remise en cause du lien de causalité entre la maladie professionnelle et le décès de M. Z-O X,

— ordonner, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente servie à Mme E F veuve X,

— dire que la CPCAM sera tenue de faire l’avance de ces sommes,

— renvoyer les consorts X devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu’ils puissent bénéficier, dans un souci d’équité, du double degré de juridiction pour l’évaluation des préjudices de feu M. Z-O X et de leur préjudice moral personnel,

— condamner en outre la société ArcelorMittal Méditerranée à verser aux consorts X la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.

Les consorts X font valoir, s’agissant du décès de Z-O X, que le lien de causalité entre la pathologie de celui-ci et son décès est établi par le certificat médical établi, le 24 août 2018,

par le docteur B et que la CPCAM des Bouches-du-Rhône a, d’une part, par courrier du 13 août 2018, notifié la réévaluation de son taux d’IPP à 100% et d’autre part, par courrier du 28 novembre 2018, notifié le lien de causalité entre la maladie professionnelle de celui-ci et son décès. Ils concluent sur ce point que les seules affirmations de la société ArcelorMittal Méditerranée ne sauraient suffire à remettre en cause ce lien de causalité. Ils soulignent, par ailleurs, que la faute inexcusable de l’employeur permet l’indemnisation de toutes les conséquences de la maladie professionnelle concernée et ce également en cas de décès de la victime.

Les consorts X font valoir, s’agissant de la faute inexcusable de la société Arcelor Mittal Méditerranée, que celle-ci n’a pas respecté l’obligation de sécurité de résultat qui pesait sur elle. Ainsi, ils considèrent que l’employeur qui avait ou aurait dû avoir consicence du danger auquel il exposait M. Z-O X n’a pas pris les mesures nécessaires à l’en préserver.

A cet égard, concernant la conscience du danger auquel la société Arcelor Mittal Méditerranée exposait Z-O X, ils rappellent que les premiers hydrocarbures de la série benzénique (benzène, toluène et xylène) pouvaient être responsables du benzolisme, maladie caractérisée par des troubles graves de la formule sanguine. Ils ajoutent que la première observation clinique d’une leucémie induite par le benzène a été faite en 1928 par Delorme et Borgamano. Ils rappellent enfin que le tableau n°4 visant les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant est issu du Décret du 4 janvier 1931. Ils soulignent que dès 1972, l’Institut national de recherche et de sécurité indique que le benzène est le plus dangereux de tous les solvants et que l’intoxication benzénique professionnelle provoquée par l’inhalation répétée de petites doses est caractérisée par son effet insidieux, seul l’examen du sang pouvant déceler la maladie à son début. Elle conclut ainsi à une parfaite conscience du danger à l’égard du benzène et des produits en renfermant.

Par ailleurs, ils rappellent, concernant la réglementation applicable, qu’il résulte de l’article R. 4412-27 du code du travail que pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des substances ou préparations dangereuses, le chef d’établissement doit procéder à l’évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Ils rappellent également au visa de l’article R. 4412-61 du même code que pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l’employeur évalue la nature, le degré et la durée de l’exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre. De plus, ils soulignent, au visa de l’article R. 4412-1 du code du travail, que l’employeur est tenu d’établir pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés à l’article R 4412-40 du même code une fiche d’exposition indiquant notamment, d’une part, la nature du travail réalisé, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail et d’autre part, les dates et les résultats des contrôles de l’exposition au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.

De façon plus spécifique, ils soulignent que le premier décret sur la prévention des risques issus de l’inhalation de benzène remonte au 19 octobre 1939 lequel fixait déjà les mesures particulières applicables aux hydrocarbures benzéniques, purs ou en mélange, distillant au dessous de 200°C. Ils rappellent que le décret du 16 octobre 1969 interdit l’emploi, autrement qu’en vase clos, des dissolvants ou diluants contenant plus de 1% (en volume) de benzène. Par ailleurs, le décret du 13 février 1986 comme l’arrêté du 1er mars 1986 fixent la valeur d’exposition moyenne au benzène à 5ppm et le seuil autorisé dans les diluants est passé à 0,2% en poids, avant d’être ramené à 0,1% par décret du 6 septembre 1991. De plus, l’arrêté du 6 juin 1987 a imposé une surveillance médicale spéciale comprenant des examens sanguins tous les six mois pour les sujets exposés aux produits renfermant du benzène. Enfin, ils rappellent qu’aux termes de l’article R. 4412-149 du code du travail, la valeur limite d’exposition professionnelle réglementaire dans l’atmosphère des lieux de travail est de 1 ppm soit 3,25 mg/m3 (moyenne calculée sur 8 heures).

Concernant l’exposition de Z-O X, ses ayants-droit rappellent les conditions de travail dans la société et plus particulièrement celle de leur auteur. Ainsi, ils rappellent que les mesures de protection prises par la société Sollac Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal Méditerranée, n’étaient pas suffisantes sur le site au sein duquel Z-O X travaillait. A cet égard, ils rappellent que l’entreprise était une entreprise sidérurgique spécialisée dans le laminage des tôles à chaud et un des principaux producteurs d’acier en France. Ils précisent que le minerai de fer est tout d’abord aggloméré dans une usine et le charbon transformé en coke dans une cokerie composée de 146 fours. Le minerai aggloméré et le coke sont ensuite acheminés vers le haut fourneau dans lequel la fonte est produite. Ils précisent encore que le site de Fos-sur-Mer est doté de deux hauts fourneaux identiques à l’intérieur desquels la température s’élève à 2.000°C. La fonte obtenue par ce procédé est coulée dans des wagons appelés « poches-tonneaux » qui la maintiennent à 1400°C et qui sont acheminés à l’aciérie où celle-ci sera transformée en acier. La fonte liquide est soufflée à l’oxygène pour former un acier de base qui sera versé dans des poches où sont ajoutés des ferro-alliage avant d’être coulé dans une lingotière afin de solidifier l’acier sous la forme d’une longue bande ininterrompue avant d’être découpé en brames. Ces brames de 10 mètres de long sur 1,50 mètres de large et sur 20 centimètres d’épaisseur, pour un poids d’environ 25 tonnes, seront ensuite laminées pour devenir une bobine. Le laminoir du site de Fos-sur-Mer est composé de fours de réchauffage des brames, de plusieurs cages successives servant à aplanir la brame et la transformer en un long ruban d’acier qui sera enroulé par une bobineuse en fin d’installation. Ils précisent qu’entre le moment où la brame sort du four à 1200°C et le moment où elle devient une bobine, il ne s’écoule pas plus de 3 minutes.

S’agissant de l’exposition au benzène dans la cokerie, ils expliquent que dans une sidérurgie, la cokerie est l’un des principaux ateliers où il y a des émanations de benzène, la teneur de celui-ci dans l’atmosphère de la cokerie dépendant du charbon utilisé. En effet, le coke est obtenu en éliminant les matières organiques volatiles contenues dans la houille or pour réaliser cette opération, il est nécessaire d’établir une combustion portée à environ 1000°C, les températures de cuisson permettant, d’une part, la distillation d’hydrocarbures polyaromatiques préexistants et d’autre part, la formation de ces mêmes produits par pyrolyse de la matière hydrocarbonée composant la houille. Ils indiquent que ce processus de fabrication entraîne une forte émission de benzène qui se retrouve dans le goudron mais également dans les fumées. Ainsi les sources potentielles de rejet de benzène et de tolène sont : les installations de combustion, les évents du traitement du gaz, les tours aéroréfrigérantes de la condensation finale, les émissions diffuses des fours et les incidents au niveau des fours. Ils font état d’une réunion du CHSCT tenue en juin 2004 à l’occasion de laquelle un récapitulatif des mesures de benzène a été établi au niveau de la cokerie et duquel il ressort que pour la période de mai 2003, par exemple, «Batterie 2 face au four : 1,647 et 2,218 mg/m3 de benzène» et «centrifugation entre les deux centrifugeuses : 5,764 et 4,103 mg/m3».

S’agissant de l’exposition au benzène dans l’aciérie, ils expliquent que, contrairement aux affirmations de la société ArcelorMittal Méditerranée, le benzène figure bel et bien parmi les risques chimiques dans les ateliers d’aciérie. Ils soulignent à cet égard que la fiche métier « La prévention des risques professionnels dans les aciéries » relève que, dans une aciérie, les principales émissions de polluants gazeux sont notamment le « le benzène, le toluène, le xylène, les phénols et les hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP » et que « le benzène et certains hydrocarbures aromatiques (HAP) formés lors de la pyrolyse de produits organiques sont classés comme cancérogènes ». Ils ajoutent que ces données sont par ailleurs confirmées par la fiche toxicologique de l’INERIS relative au benzène. De plus, ils précisent que la fiche de liaison établie par la société Arcelor Mittal Méditerranée confirme que le risque benzène est bien mentionné pour le département aciérie concernant, au moins, les « étages près des zones bruleurs » et les « interventions sur conduites gaz cokerie ».

S’agissant de l’exposition au benzène dans les autres ateliers, ils produisent le procès-verbal CHSCT du 28 octobre 2008 concernant un autre salarié de l’entreprise et faisant état des pratiques de travail notamment en matière de maintenance de centrales hydrauliques autonomes. Ainsi, ils exposent qu’aux termes de ce procès-verbal : « Le nettoyage était effectué au pinceau dans un bac comprenant divers produits ou dégraissants mécaniques COKSOL, DARTOLINE. Certaines pièces mécaniques présentaient du gommage en surface (dépôts de vernis de couleur marron) sur les tiroirs de distribution hydraulique causé par « l’effet diésel ». D’autres éléments présentaient des dépôts du type goudron, l’enlèvement de ces dépôts nécessita l’utilisation de WHITE SPIRIT, TRICHLOROETHANE, L M. Pendant les opérations de nettoyage, chaque pièce était soufflée à l’air comprimé pour le séchage sans hotte aspirante, sans port de masque (') Toutes ces opérations très fréquentes dans les années 80 étaient effectuées dans un petit local de faible surface, inadaptée, sans aération ni extraction mécanique, sans protection individuelle (présence de brouillard causé par le soufflage des pièces mécaniques, mauvaises odeurs (huile dégradée et usagée, dégraissant, peinture etc.) »

« Après vérification le CHSCT s’est aperçu qu’on utilisait à l’ACM du M Naphtalineux pour remplir les chariots automoteurs, on l’utilisait aussi pour le nettoyage manuel de pièce sur la zone de lavage où les incrustations résistaient au nettoyage haute pression. (')

Après renseignement au service médical, le CHSCT indique que le M Naphtalineux a été interdit sauf pour le chauffage à partir de Mars 2006. Actuellement, il est brûlé dans les chaudières de la centrale soufflante’ ». Ils précisent qu’il ressort de la fiche de données de sécurité provenant de la société elle-même que le M Naphtalineux est composé de benzène.

En l’occurrence, Z-O X a travaillé pour la société Sollac Méditerranée aux droits de laquelle vient la société Arcelor Mittal Méditerranée du 4 février 1974 au 31 mars 2005. Ses ayants droit précisent qu’il a travaillé, au cours de cette période, sur plusieurs postes et notamment en qualité de pontier, conducteur de ponts roulants, fondeur, couleur et enfin technicien de fabrication. Ils exposent qu’il a ainsi été exposé, de manière directe, à l’inhalation d’émanation de benzène sans aucune protection ni information. Tout d’abord, en qualité de pontier c’est-à-dire alors qu’il se trouvait sur les ponts situés au-dessus de l’ouverture des fours à brames, lieu de grande émission de gaz et de poussières. Puis, en qualité de remplaçant pontier dans la halle de l’écriquage, toujours sur des ponts roulants dont la cabine se trouve à deux mètres au-dessus des fours c’est-à-dire exposé à de fortes chaleurs et inhalation de produits toxiques lors de l’ouverture des couvercles des fours. Les ayants droit de Z-O X précisent que ces fours étaient tapissés de briques réfractaires qui étaient régulièrement changées et que le bois était beaucoup utilisé pour chauffer le briquetage avant de remettre les fours en service. Ils rappellent sur ce point que le benzène est au nombre des polluants issus de la combustion du bois. Z-O X a ensuite travaillé, de 1985 à 2005, au plancher de coulée à l’aciérie du site de Fos-sur-Mer dont les ayants droit rappellent qu’il s’agit du lieu de transformation de la fonte dans les conditions précitées. Ils concluent que Z-O X a donc bien été exposé durant son activité à différentes substances nocives dont le benzène.

Ils soutiennent qu’ils rapportent la preuve de l’exposition de Z-O X au benzène. D’une part, tel que cela ressort de l’attestation de M. N D qui indique :

« ' J’ai travaillé avec Monsieur Q Z-O à l’aciérie de Sollac Fos. Nous étions dans la même équipe.

Nous étions au plancher de coulée où il faisait excessivement chaud, et en contact avec beaucoup de produits. Il y avait beaucoup de poussières, de particules de fonte qui volaient toute la journée avec un bruit infernal'

Les produits utilisés étaient très variés. Nous utilisions beaucoup de bois pour l’emballage des produits. Nous détruisions ces emballages dans les fours ou des poches acier. Le bois en brulant produisait du benzène que nous respirions’ »

D’autre part, tel que cela ressort du procès-verbal d’audition de l’employeur duquel il ressort que :

« A partir de 05/1988, Mr Z O X a travaillé au niveau du convertisseur et du plancher de coulée des coulées continues'

L’activité de fondeur impliquait la prise d’échantillons. Or au début de l’usine, toutes les mesures et prise d’échantillons étaient manuelles. L’exposition a des composés benzéniques présents dans l’atmosphère ou par contact cutané était possible.

Compte tenu de l’antériorité des faits, il ne nous est pas possible de dater avec précision les changements de procédés et d’établir si de ce fait Mr Z O X a pu être exposé ou pas. »

De plus, ils soutiennent que l’activité pendant 17 années au plancher des coulées continues permet de caractériser le caractère habituel de l’exposition de Z-O X. Ils rappellent à cet égard que l’INRS insiste sur la dangerosité d’une exposition répétée à des concentrations de benzènes de quelques ppm pendant plusieurs dizaines d’années, les atteintes, et notamment les leucémies, survenant plus fréquemment après des expositions faibles et continues plutôt qu’élevées et intermittentes.

Concernant les mesures prises par la société Arcelor Mittal Méditerranée, les consorts X soulignent que l’employeur n’a pris aucune mesure dans l’atelier d’aciérie pour protéger ses salariés outre qu’il n’a pas respecté les réglementations en vigueur concernant notamment les émissions de benzène. Ils font également observer que le classement SEVESO II de 2008 dont se prévaut la société ArcelorMittal Méditerranée est sans incidence dès lors que Z-O X a cessé son activité en 2005. De plus, ils font observer que la société a déjà été condamnée au titre de la faute inexcusable pour avoir exposé un de ses salariés au benzène au moins entre 1975 et 1986.

Les consorts X exposent qu’ils sollicitent, en conséquence, la majoration des rentes allouées, d’une part, la rente attribuée Z-O X et d’autre part, la rente allouée à Mme E F veuve X. Ils soutiennent, s’agissant de la rente attribuée à Z-O X que la majoration doit se calculer sur la base de la réévaluation du taux d’IPP de celui-ci fixé à 100% par notification du 13 août 2018 à effet au 24 mai 2018. Ils expliquent, au visa de l’article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, être en droit de solliciter la majoration de la rente de Z-O X à hauteur de son salaire réel, pour la période du 24 mai 2018, date d’effet du taux d’IPP à 100%, au jour de son décès.

Ils sollicitent également l’attribution de l’indemnité forfaitaire telle qu’elle résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Par ses dernières conclusions, la CPCAM des Bouches-du-Rhône indique à la cour qu’elle s’en rapporte à droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande :

— si la faute inexcusable était reconnue, de condamner la société ArcelorMittal Méditerranée à lui rembourser toutes les sommes dont elle devra faire l’avance,

— de débouter la société ArcelorMittal Méditerranée de toutes ses demandes,

— de dire que les dépens seront à la charge de la partie qui succombera.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône rappelle au préalable avoir pris en charge le décès de Z-O X comme étant en lien avec la maladie professionnelle dont il a été victime. Elle soutient ensuite que dans la mesure où un taux d’IPP de 100% a été accordé à Z-O X à compter du 24 mai 2018, seule une indemnité forfaitaire telle que prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale peut être accordée aux consorts X et en aucun cas une majoration de la rente.

Elle fait valoir, au visa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, que l’employeur est tenu, en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable par une décision de justice passée en force de chose jugée, de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code. Elle précise que la décision d’opposabilité de la maladie professionnelle de Z-O X à l’égard de la société ArcelorMittal, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 25 août 2017, est devenue définitive suite à l’arrêt de rejet de la cour de cassation du 8 novembre 2018. Elle rappelle avoir communiqué toute pièce utile à l’employeur relative à la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle et conclut ainsi à la recevabilité de son action récursoire.

S’agissant des modalités de récupération du capital représentatif de la rente, la CPCAM rappelle qu’elle ne saurait d’ores et déjà avoir chiffré la majoration de la rente alors que la cour de céans ne s’est pas prononcée sur l’existence ou non d’une faute inexcusable. De plus, les modalités de calcul étant définies réglementairement et l’organisme ne pouvant y déroger, la créance de la caisse ne saurait être qualifiée d’indéterminable.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de constater que la société Arcelor Mittal Méditerranée ne discute plus le caractère professionnel de l’affection dont était atteint Z-O X, le pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt de cette cour le 25 août 2017 ayant déclaré opposable à l’employeur la maladie professionnelle du de cujus a été rejeté le 8 novembre 2018.

Sur l’intervention en cause d’appel des consorts X

En leur qualité d’ayants-droit de Z-O X, Mmes E R S X, G X épouse Y et M. H X, respectivement épouse et enfants du défunt, sont recevables à reprendre l’instance initiée par leur auteur commun.

Il convient de relever que ces derniers ne formulent aucune demande à titre personnel du fait du décès de Z-O X et ne font que poursuivre l’action de leur auteur dévolue par voie successorale.

L’intervention de Mmes E R S X, G X épouse Y et M. H X doit être déclarée recevable.

Sur l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle

Z-O X est décédé le […].

La société Arcelor Mittal Méditerranée conteste à la cour le droit d’évoquer ce point au motif que cela contreviendrait au principe du double degré de juridiction ce qui ne constitue en rien une fin de non recevoir.

En tout état de cause, une demande nouvelle en appel est recevable dès lors qu’elle tend à faire juger les questions nées de la survenance d’un fait tel en l’espèce le décès du demandeur en cours d’instance.

Le 24 août 2018 le Docteur Z-O B, médecin traitant du salarié, a certifié : « ' que Mr X Z-O (') est décédé le 23.07.2018 d’une évolution fatale de sa maladie professionnelle du 11.12.2013, à savoir une rechute de sa leucémie myéloblastique ».

Le compte rendu d’hospitalisation du 3 au […] confirme également ce lien de causalité, dans les suites de la seconde allogreffe subie en mai 2018 en concluant à une « rechute hyperleucocytaire d’une LAM à plus de 2 mois d’une 2e allogreffe » et précise que « Mr X est décédé des suites et complications de sa maladie le 23/07/2018 ».

Le 28 novembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a informé Mme E X qu’il existe une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 11 décembre 2013 et le décès.

L’employeur n’apporte aucun élément de nature à écarter ce lien de causalité et le courrier que lui a adressé la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône le 11 février 2019 l’informant «qu’il n’y a pas de demande de prise en charge du décès» concernant Z-O X ne saurait s’analyser en une renonciation de la part de la Caisse de reconnaître l’absence de tout lien entre le décès et la maladie professionnelle de Z-O X.

En tout état de cause, en raison de l’indépendance des rapports Caisse/employeur et Caisse/assuré, rien n’empêche l’employeur de discuter dans le cadre d’un contentieux relatif à la reconnaissance de la faute inexcusable initié par le salarié de l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle. Ainsi, la société Arcelor Mittal Méditerranée s’est trouvée en mesure de discuter les pièces produites par les consorts X, pour contester leurs allégations et c’est en vain qu’elle développe qu’ « il n’existe aucune décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle qui [lui] soit opposable».

Dès lors que l’appelante ne parvient pas à remettre en cause le lien établi entre le décès et la maladie professionnelle, la cour doit rechercher si ce décès est dû à la faute inexcusable de l’employeur.

Sur l’existence d’une faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié : il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage. Mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.

Il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ' conscience du danger et absence de mise en place des mesures nécessaires pour l’en préserver ' sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.

L’imputabilité de la maladie professionnelle à l’activité professionnelle de Z-O X

ne fait plus débat.

La société Arcelor Mittal Méditerranée discute essentiellement l’exposition habituelle au benzène et conteste sa conscience du danger.

Concernant l’exposition au benzène, elle résulte de l’ensemble des pièces médicales produites au

débat ayant abouti à la reconnaissance de la maladie professionnelle visée au tableau n°4 ( leucémie aiguë lymphoblastique) et plus précisément de la liste des travaux susceptibles de provoquer l’affection diagnostiquée.

Z-O X a travaillé en qualité de pontier de février 1974 à avril 1998 puis comme couleur/fondeur de mai 1998 à mars 2005. Il était principalement affecté au sein de l’aciérie où la fonte est transformée en acier.

L’appelante soutient que le benzène n’entre pas dans le process de fabrication et n’est pas dégagé par celui-ci.

Les consorts X versent aux débats :

— une étude sur les Cokes de Carling confirmant la présence de benzène et de toluène dans les rejets de la cokerie produit par la combustion du charbon destiné à la production de coke servant de combustible pour faire fonctionner les hauts-fourneaux en vue de faire fondre le minerai de fer, ce qui constitue la première étape de l’activité du site de Fos-sur-Mer, les intimés rappellent que cette étude a révélé que les cheminées des batteries des fours étaient les principaux émetteurs de benzène et de toluène, que les relevés de flux de benzène et de toluène des installations de combustions établis par ARIA technologie [entreprise spécialisée dans le modélisation à titre de dommages et intérêts dispersion atmosphérique mandate par la société Cokes de Carling] sur les Cokes de Carling indiquent un total de rejet de 348,48 grammes par heure de rejet.

— les recommandations adoptées le 4 décembre 1987 par le Comité technique national des industries de la métallurgie, publiées par la CNAM identifiant : « Les risques principaux sont les suivants :

(…)

- Risques de maladies professionnelles dus :

- A la présence de benzène,

- A l’utilisation de l’amiante,

- A la présence de poussières pouvant être silicogènes (')

Formation à la sécurité :

Benzène

- Décret n°73-1032 du 9 novembre 1973 relatif aux conventions internationales du Travail

- Décret n°86-269 du 13 février 1986 relatif à la protection des travailleurs

- Arrêté du 6 juin 1987 portant application de l’article 19 du décret n°86-269 du 13 février 1986

relatif à la protection des salariés exposés au benzène, déterminant les recommandations et fixant

les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés au benzène' »

— les mesures de benzène établies à l’occasion d’une réunion du CHSCT du 16 juin 2004 laissant apparaître les taux suivants au niveau de la cokerie du site de Fos :

— Batterie 2 face au four : 1.647 et 2.218 mg/m³ de benzène

— Centrifugation entre les deux centrifugeuses : 5.764 et 4.103 mg/m³ de benzène,

— la fiche métier relative à « La prévention des risques professionnels dans les aciéries » indiquant que : « Les émissions de polluants gazeux sont principalement dans une aciérie :

(…)

- le benzène, le toluène, le xylène, les phénols et les hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP des produits de combustion d’huiles, de graisse, de caoutchouc, de matières plastiques, de peintures au chargement et à la fusion des ferrailles…»

Cette fiche rappelle que « Le benzène et certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

formés lors de la pyrolyse de produits organiques sont classés comme cancérogènes ».

— une étude de l’INERIS confirmant la présence de benzène dans les aciéries,

— la fiche de liaison établie par la société ArcellorMittal avec le service de santé au travail qui mentionne les risques liés au travail en précisant, au sein du département Aciérie la présence de benzène sur les « étages près des zones brûleurs » et les « interventions sur conduites gaz cokerie »,

— le procès verbal du CHSCT du 28 octobre 2008 suite à l’apparition d’une leucémie lymphoïde chronique chez un salarié relatant que « La première famille de matériel concerne la maintenance des centrales hydrauliques autonomes (REINEKE). C’est un système de commande qui se compose d’une cuve d’environ 50 l d’huile hydraulique type HM 32 avec des vérins hydrauliques et par-dessus une culasse (')

Certaines pièces mécaniques présentaient du gommage en surface (dépôts de vernis de couleur marron) sur des tiroirs de distribution hydraulique causé par l’effet diésel. D’autres éléments présentaient des dépôts du type goudron, l’enlèvement de ces dépôts nécessita l’utilisation de WHITE SPIRIT, TRICHLOROETHANE, L, M'

Toutes ces opérations très fréquentes dans les années 1980 étaient effectuées dans un petit local de faible surface, inadapté, sans aération ni extraction mécanique, sans protection individuelle (présence de brouillard causé par le soufflage des pièces mécaniques, mauvaises odeurs (huile dégradée, usagée, dégraissant, peinture etc.) (')

Concernant l’utilisation du M (')

Après vérification le CHSCT s’est aperçu qu’on utilisait à l’ACM du M Naphtalineux pour remplir les chariots automoteurs, on l’utilisait aussi pour le nettoyage manuel de pièce sur la zone de lavage où les incrustations résistaient au nettoyage haute pression. (')

Après renseignement au service médical, le CHSCT indique que le M Naphtalineux a été interdit

sauf pour le chauffage à partir de Mars 2006.

Actuellement, il est brûlé dans les chaudières de la centrale soufflante' »

Or la fiche de données de sécurité établie par l’appelante révèle que le M Naphtalineux est composé de benzène.

— le fiche descriptive de l’établissement de Fos-sur-Mer qui, au chapitre « Emission et polluants» indique qu’il a rejeté de 14100 à 18700 Kg/an de benzène dans l’air entre 2005 et 2008.

Il n’est pas discuté que Z-O X a été exposé aux émanations provenant des fours. Or les émanation de benzène provenaient de ceux-ci ce que confirment :

— l’attestation de M. D : « …J’ai travaillé avec Monsieur X Z-O à l’aciérie de Sollac Fos. Nous étions dans la même équipe. Nous étions au plancher de coulée où il faisait excessivement chaud, et en contact avec beaucoup de produits. Il y avait beaucoup de poussières, de particules de fonte qui volaient toute la journée avec un bruit infernal'

Les produits utilisés étaient très variés. Nous utilisions beaucoup de bois pour l’emballage des produits. Nous détruisions ces emballages dans les fours ou des poches acier. Le bois en brulant produisait du benzène que nous respirions… »

— le procès verbal d’audition du représentant de l’employeur lors de l’enquête menée par la CPAM qui déclare « A partir de 05/1988, Mr Z O X a travaillé au niveau du convertisseur et du plancher de coulée des coulées continues'

L’activité de fondeur impliquait la prise d’échantillons. Or au début de l’usine, toutes les mesures et prise d’échantillons étaient manuelles. L’exposition a des composés benzéniques présents dans l’atmosphère ou par contact cutané était possible.

Compte tenu de l’antériorité des faits, il ne nous est pas possible de dater avec précision les changements de procédés et d’établir si de ce fait Mr Z O X a pu être exposé ou pas. »

Z-O X a été amené à travailler au niveau du convertisseur et du plancher de coulées continues pendant près de 17 ans en sorte qu’il est acquis qu’il a été exposé à l’inhalation de benzène de manière habituelle et importante.

Concernant la conscience que devait avoir l’employeur du danger auquel était exposé son salarié, la dimension de l’entreprise et le nombre de salariés (2.500) impliquent l’existence d’un service de prévention particulièrement attentif aux risques encourus. L’exposition au benzène, que l’entreprise reconnaît comme cancérogène de catégorie 1 ( peut causer le cancer) et toxique ( risque d’effets graves pour la santé en cas d’exposition prolongée par inhalation) constituait un risque identifié au sein de l’entreprise. La maladie professionnelle inscrite au tableau n° 4 existe depuis 1931 et l’employeur ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré le risque d’une exposition au benzène pour l’un des salariés travaillant dans le circuit de production de l’acier en contact avec les hauts-fourneaux. Les intimés rappellent qu’en avril 1972, l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) a réalisé une fiche toxicologique sur le benzène mettant en garde dans les termes suivants : « Le benzène est le plus dangereux de tous les solvants. L’intoxication benzénique professionnelle provoquée par l’inhalation répétée de petites doses est caractérisée par son effet insidieux. Seul l’examen du sang peut déceler la maladie à son début. »

Sur les mesures prises par l’employeur pour prévenir la réalisation du risque, l’employeur se borne à faire état des mesures d’atmosphère, des mesures d’amélioration et de son classement SEVESO II par arrêté préfectoral alors que les consorts X rappellent sans être utilement démentis que :

— un communiqué du 29 janvier 2018 de la ville de Fos-sur-Mer dénonçait des dépassements fréquents et importants de rejet de benzène depuis au moins 2016,

— un rapport de l’inspection du travail de fin 2018 rapportait que la société appelante avait exposé ses salariés à des taux de benzène 3.000 fois supérieurs aux normes et que les salariés étaient insuffisamment protégés,

— en décembre 2018, un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône infligeait à la société une amende

administrative de 15.000 euros pour pollution de l’air, en raison notamment du dépassement des valeurs limites de rejets d’émissions de benzène.

En tout état de cause, il n’est justifié d’aucune mesure propre à assurer la sécurité et préserver la santé de Z-O X dans l’exercice de son activité professionnelle.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.

Sur les indemnisations

— Sur la rente attribuée au défunt : la majoration de la rente au profit de la victime directe résulte de l’article L.452.2 du code de la sécurité sociale lequel précise que «Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.»

La société appelante rappelle que Z-O X, lorsque le jugement de première instance a été rendu, bénéficiait d’une rente maximale. En effet, la rente avait été fixée initialement sur la base d’un taux d’IPP de 80 % puis, par décision du 13 août 2018, cette rente à été calculée sur la base d’un taux d’IPP de 100 % avec effet à compter du 24 mai 2018.

Selon l’article susvisé, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime, éventuellement revalorisé par application des articles L.434-17, L.452-2 al.5 et R.434-29, et non pas celui minoré par application des dispositions de l’article R.434-28.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône s’oppose au versement d’une rente majorée au motif qu’en cas d’attribution à la victime d’un taux d’incapacité de 100 % il ne lui est dû qu’une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

Or, c’est précisément parce que la victime atteinte d’un taux d’incapacité de 100 % ne peut bénéficier d’une majoration, le 3e alinéa de l’article L.452-2 limitant la majoration au montant du salaire annuel, qu’elle bénéficie «en outre» d’une indemnité forfaitaire.

La Caisse primaire d’assurance maladie a calculé la rente sur la base d’un salaire annuel brut de 37.470,26 euros. Le salaire retenu pour le calcul était de 37.183,42 euros par application des dispositions de l’article R.434-28.

Or, la majoration de la rente devant être calculée sur la base des salaires effectivement perçus sans possibilité de minoration au titre de l’article R.434-28, le jugement qui a ordonné la majoration de la rente sera confirmé sauf à préciser que les consorts X sont en droit de solliciter, en application de l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de la rente à hauteur du salaire réel, à savoir 37.470,26 euros.

Cette majoration devant s’appliquer pour la période courant du 24 mai 2018 jusqu’à son décès..

— Sur la rente attribuée au conjoint : Mme E X bénéficie d’une rente en application des dispositions de l’article L.434-8, cette rente est majorée en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur en application de l’article L.452-2. Mme E X est en droit de

solliciter la majoration à son maximum de la rente d’ayant droit qui lui a été notifiée en date du 07 décembre 2018.

— Sur l’indemnité forfaitaire : aux termes de l’article L.452-3 « Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanent de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation ». En l’espèce, le taux d’IPP de Z-O X a été fixé à 100% par notification du 13 août 2018.

Les consorts X sont donc fondés à solliciter, au titre de l’action successorale, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.

Conformément à leur demande, les consorts X seront renvoyés devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour l’indemnisation des autres chefs de préjudice.

Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône

Aux termes de l’article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale : « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la Caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée , emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L452-1 à L452-3

La société Arcelor Mittal Méditerranée s’oppose à ce que la Caisse poursuive le recouvrement des sommes qu’elle est ou sera amenée à avancer à la victime et ses ayants-droit au motif que par courrier du 12 juin 2019, visé plus avant, elle l’a informée «qu’il n’y a pas de demande de prise en charge du décès» concernant Z-O X.

Or, comme rappelé plus avant, ce courrier, dont on ne connaît pas la question à laquelle il est censé répondre, n’emporte aucune renonciation de la part de la Caisse à considérer que le décès de Z-O X serait sans lien avec la pathologie prise en charge au titre de la législation couvrant les risques professionnels.

La société appelante ajoute que « aucune action récursoire au titre du décès ne peut être recevable compte tenu des conséquences de l’effet dévolutif de l’appel et du principe du double degré de juridiction» alors qu’il a été rappelé plus avant qu’une demande nouvelle en appel est recevable dès lors qu’elle tend à faire juger les questions nées de la survenance d’un fait tel en l’espèce le décès du demandeur en cours d’instance.

Par la suite, la société Arcelor Mittal Méditerranée développe un argumentaire concernant les modalités de calcul de la rente pour en conclure que «aucune action récursoire ne saurait être accueillie en l’absence de preuve de règlement des sommes dont il est demandé le remboursement». Or, l’action récursoire qu’exerce la Caisse intervient après paiement des sommes aux victimes et ayants-droit et aucune disposition n’impose que la somme globale qui doit être versée soit d’ores et déjà fixée alors que les rentes sont réévaluées en application de l’article L.434-17.

Au demeurant, les modalités de calcul des rentes allouées tant à la victime qu’à son ayant-doit sont précisées dans les dispositions qui précèdent et résultent de l’application des articles L.452-2, R.454-1 et D.452-1.

Dès lors il n’y a pas lieu d’exiger que la Caisse calcule et précise le montant de sa créance.

Il a été également rappelé que le salaire à prendre en compte pour le calcul de majoration de la rente est celui effectivement perçu par le salarié à l’exclusion du salaire déterminé en fonction des plafonds prévus à l’article R.434-28.

Par contre, la société ArcelorMittal Méditerranée fait justement observer que par jugement définitif du tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille en date du 15 septembre 2016, le taux d’IPP qui lui est opposable a été limité à 67% .

Le recours de la Caisse sera donc limité dans ces proportions en ce qui concerne les rentes versées.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société ArcelorMittal Méditerranée à payer aux consort X la somme de 2.000,00 euros à ce titre.

La société Arcelor Mittal Méditerranée supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

— Déclare recevable l’action successorale poursuivie par Mmes E R S X, G X épouse Y et M. H X en cause d’appel,

— Déclare recevable la demande des ayants-droit tendant à déclarer que le décès de Z-O X est dû à la maladie professionnelle dont ce dernier était atteint,

— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— reconnu le caractère professionnel de la maladie, une leucémie aiguë lymphoblastique, constatée par certificat médical initial du 11 décembre 2013,

— dit que la maladie professionnelle de Z-O X est due à la faute inexcusable de son employeur, la société ArcelorMittal Méditerranée,

— ordonné la majoration de la rente à son taux maximum sauf à relever que la rente est calculée sur un taux d’IPP de 100 % et à préciser que la majoration de sa rente s’effectuera à hauteur du salaire réel de la victime, à savoir 37.470,26 euros, cette majoration devant s’appliquer pour la période courant du 24 mai 2018 jusqu’à son décès,

— ordonné une expertise médicale aux frais de la CPCAM des Bouches du Rhône sauf à constater que du fait du décès de Z-O X cette expertise n’a plus d’objet,

— condamné la société Arcelor Mittal Méditerranée à verser à Z-O X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,

— Y ajoutant,

— Dit que le décès de Z-O X est dû à la maladie professionnelle dont ce dernier était atteint,

— Ordonne, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration à son maximum de la rente servie à Mme E F veuve X,

— Accorde, au titre de l’action successorale, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

— Rappelle que la CPCAM est tenue de faire l’avance des sommes allouées à la victime et à ses ayants-droit en application des dispositions des articles L.452-2 al.6 et L.452-3 al.3,

— Fait droit à la demande d’action récursoire de la CPCAM des Bouches du Rhône mais précise que son action subrogatoire sera limitée au taux de 67% d’IPP en ce qui concerne les rentes servies,

— Renvoie les consorts X devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de fixation de l’indemnisation des préjudices subis par Z-O X et de leur préjudice moral personnel,

— Déboute pour le surplus,

— Condamne la société Arcelor Mittal Méditerranée à payer aux consort X la somme de 2.000,00 euros euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne la société Arcelor Mittal Méditerranée aux éventuels dépens de l’instance.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12255