Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 septembre 2020, n° 18/14891

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 10 sept. 2020, n° 18/14891
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/14891
Décision précédente : Tribunal de commerce de Marseille, 20 juin 2018, N° 2017F01611
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 10 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/182

Rôle N° RG 18/14891 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCAJ

Y X

C/

SAS PATRIWINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LAO

Me BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 21 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F01611.

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

représenté par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS PATRIWINE prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis […]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur

Madame Anne DUBOIS, Conseiller

Statuant selon la procédure sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, après avis adressé le 18 mai 2020 précisant que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2020,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SAS Patriwine propose, au moyen d’une plateforme en ligne, une gestion valorisée de caves personnelles.

Les vins acquis sont, au choix des clients, livrés, ou stockés dans des chais sécurisés.

Le 21 avril 2012, M. Y X a passé auprès de la SAS Patriwine une première commande de vins pour un montant total de 25.130,82 euros.

Le 12 juin 2012, il a passé une seconde commande pour un montant de 12.905,95 euros.

Les vins constituant l’investissement ainsi réalisé ont été stockés chez un partenaire de la SAS Patriwine, Grand Cru Storage.

Par lettre recommandée de son conseil du 19 décembre 2016, M. Y X, invoquant des manquements, notamment, quant aux règles protectrices du consommateur dans le cadre de la vente en ligne et à la gestion réelle des caves, a sollicité de la SAS Patriwine le remboursement du prix réglé à l’acquisition, outre un dédommagement.

Selon acte du 3 juillet 2017, M. Y X a fait assigner la SAS Patriwine en nullité du contrat, et subsidiairement en responsabilité, devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 21 juin 2018, ce tribunal a :

— déclaré irrecevable l’action diligentée par M. Y X au titre de la prescription,

en conséquence,

— débouté M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamné M. Y X à payer à la SAS Patriwine la somme de 1.555,98 euros TTC au titre des frais de stockage et d’assurance des années 2013 à 2017,

— conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. Y X à payer à la SAS Patriwine la somme de 2.500 euros,

— condamné M. Y X aux dépens de l’instance,

— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au dispositif du jugement.

Suivant déclaration du 17 septembre 2018, M. Y X a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 14 décembre 2018, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’appelant demande à la cour de :

— dire son appel recevable et bien fondé,

— infirmer en son entier le jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 21 juin 2018,

— dire que son action n’est pas prescrite,

à titre principal :

— dire que la SAS Patriwine a manqué à son obligation d’information précontractuelle,

— dire que son consentement est équivoque et non éclairé,

— dire que le contrat du 21 avril 2012 et les actes successifs sont nuls et de nul effet,

à titre subsidiaire :

— dire que la société Patriwine a manqué à ses obligations contractuelles,

— dire qu’il a subi un préjudice financier certain, réel et actuel,

en tout état de cause :

— condamner la société Patriwine à lui payer la somme de 38.364,26 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2016,

— ordonner la capitalisation des intérêts,

— débouter la société Patriwine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Patriwine à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,

— ordonner la publication dans un journal spécialisé en investissement en vins tel que Les Échospatrimoine de la décision à intervenir ainsi que sa mise en ligne sur le site de Patriwine.

Par conclusions notifiées et déposées le 13 mars 2019, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Patriwine demande à

la cour de :

— confirmer le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de commerce de Marseille dans toutes ses dispositions, à savoir :

— déclarer irrecevable l’action diligentée par M. X au titre de la prescription,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— condamner M. X à lui payer la somme de 1.555,98 euros TTC au titre des frais de stockage et d’assurance des années 2013 à 2017,

— condamner M. X à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X à payer les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait ne pas confirmer l’irrecevabilité de l’action de M. X comme étant prescrite :

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes au titre de la nullité,

— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes subsidiaires de résiliation,

— débouter M. X de ses demandes relatives à ses préjudices,

— confirmer le jugement rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 1.555,98 euros TTC au titre des frais de stockage et d’assurance des années 2013 à 2017,

en tout état de cause :

— condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner M. X aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.

MOTIFS

Sur la prescription de l’action en nullité :

L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu la prescription de son action au motif qu’en passant commande par internet, il était réputé avoir pris connaissance, sans aucune réserve, des conditions générales de vente de la SAS Patriwine et qu’il convenait de fixer au 21 avril 2012 le point de départ de la prescription quinquennale.

Rappelant les dispositions de l’article 2224 du code civil, et celles de l’article 1304 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, M. Y X soutient que la lecture des pièces et l’analyse des conditions dans lesquelles la formation du contrat a eu lieu démontrent qu’il n’a été informé des conditions générales de vente de la société intimée qu’en mai 2016, et que la prescription quinquennale a donc commencé à courir, au plus tôt le 20 mai 2016.

La SAS Patriwine réplique que l’appelant, qui prétend désormais n’avoir pas passé ses commandes via son site internet mais « par mail », ne verse absolument aucune pièce en justifiant, qu’il omet au surplus volontairement d’indiquer que pour effectuer ses commandes et ainsi ses investissements il est passé par l’intermédiaire d’un professionnel, « conseiller en investissements financiers », sans être démarché à aucun moment par elle.

Elle fait valoir que la prescription quinquennale de l’action en nullité du contrat fondée sur le dol de M. Y X a nécessairement commencé à courir au plus tard au moment où ce dernier a passé ses commandes, qu’outre le fait que l’appelant a eu recours à un conseiller, il a obligatoirement, pour effectuer sa commande, dû prendre connaissance des conditions générales de vente alors applicables bien évidemment présentes sur le site internet.

Elle ajoute qu’au demeurant, le contrat étant à distance, les investisseurs bénéficient d’un droit légal de rétractation de 14 jours et M. Y X était ainsi en droit, après réflexion, de se rétracter, que force est de constater qu’il ne l’a pas fait mais, à l’inverse, a postérieurement passé une nouvelle commande, qu’il a donc alors nécessairement confirmé à nouveau avoir été en possession de l’intégralité des informations relatives à ses investissements, en validant notamment les conditions générales de vente, que, concernant cette nouvelle commande, il n’est plus crédible à expliquer qu’il n’avait pas toutes les informations nécessaires.

Sur ce, l’argumentation désormais développée par l’appelant, selon laquelle il n’a pas passé commande par le site internet mais par courriel, est contredite par les pièces, qu’il verse lui-même aux débats, dans lesquelles il fait état du « contrat d’achat par internet de mes investissements réalisés en 2012 », ou reproche à la SAS Patriwine, dont il est à rappeler qu’elle se présente comme un site de gestion de cave en ligne, de n’avoir pas respecté les obligations qui encadrent « la vente en ligne ».

En tout état de cause, à supposer même que l’acheteur n’ait pas, avant de valider ses commandes en ligne, accepté les conditions générales de vente de la société intimée, le délai de prescription de l’action de M. Y X, qui soutient n’avoir pas été en possession de toutes les informations dues au consommateur par le professionnel lors de la souscription des contrats litigieux, a nécessairement, du fait même de cette absence prétendue, commencé à courir à compter de la date des conventions arguées de nullité.

Lesdits contrats ayant été conclus les 21 avril et 12 juin 2012, la prescription quinquennale était, au jour de l’acte introductif d’instance du 3 juillet 2017, acquise, et M. Y X doit être déclaré irrecevable en son action en nullité.

Sur l’inexécution du contrat :

A titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables, et qu’en toutes hypothèses, la SAS Patriwine a manqué à ses obligations contractuelles.

A cet égard, il reproche à l’intimée d’avoir, de manière injustifiée, refusé de revendre sa cave, de n’avoir pas exécuté son obligation d’information contractuelle, et enfin d’avoir procédé à une surfacturation.

Il estime son préjudice à la somme totale de 38.364,26 euros.

S’agissant du refus de revendre sa cave que lui aurait opposé la SAS Patriwine, il ne peut tout d’abord qu’être constaté que M. Y X, qui prétend n’avoir pas eu connaissance des conditions générales de vente, produit en revanche un courriel, qui lui a été adressé le 23 avril 2012, ayant pour objet : « Patriwine : les informations à retenir », aux termes duquel il est notamment indiqué :

« (')

3. Pour la revente, il existe 2 possibilités :

— soit Patriwine revend, pour votre compte, les caisses sur le marché des professionnels au prix côté.(…)

— soit, pour une raison d’urgence par exemple, vous demandez à Patriwine de racheter elle-même vos vins. Dans ce cas, le prix est le prix côté diminué de 12% TTC. »

Par ailleurs, des courriels échangés entre les parties que l’appelant verse aux débats, il résulte que :

— le 18 mars 2016, l’intimée lui a écrit :

« Votre cave présente aujourd’hui une performance loin de celle espérée (')

Une sortie via le marché professionnel est possible, de façon rapide, mais au prix d’une décote importante par rapport à la valeur actuelle mentionnée dans la cave.

Le marché professionnel ayant subi des baisses de cours, nous développons actuellement une plate-forme de revente destinée aux particuliers. Ce site devrait donner sa pleine mesure d’ici quelques mois et permettre ainsi des reventes à des niveaux tarifaires bien plus intéressants.

Nous enregistrons dès ce jour votre demande de revente via cette plateforme avec pour objectif de s’approcher au plus près du prix d’achat de vos vins.

Dès qu’une opportunité se présentera en ce sens, nous reviendrons alors vers vous pour la valider.

(…) »,

— le 26 mai 2016, M. Y X, répondant à ce courriel, a écrit :

« Je possède une cave depuis 2012 (…), je souhaite la revendre parce que j’ai subitement des besoins d’argent. Je suis désireux de connaître le prix de rachat de ma cave '

(') »,

— le 26 juin 2016, la SAS Patriwine a écrit à l’appelant :

« Votre cave affiche actuellement une performance en recul par rapport au montant de l’investissement que vous avez réalisé et nous comprenons tout à fait l’inquiétude et l’insatisfaction que cela génère, motivant ainsi peut-être votre volonté de revente.

(')

Votre demande de revente a cependant bien été enregistrée et celle-ci peut se dérouler selon deux options :

— une revente sur le marché des particuliers

— une revente sur le marché professionnel

Pour la revente nous avons une obligation de moyen que nous mettons en place :

— Sur le marché des particuliers à travers le site Patriwine Plaisir. (')

Pour le moment, vos vins y sont proposés au prix du site mais nous n’avons pas encore d’acquéreurs.

— Sur le marché professionnel, nous vous proposons ainsi de débloquer la situation et de vous faire une proposition, forcément inférieure au marché des particuliers, à hauteur de 19 632.00 € pour l’ensemble des vins de votre cave.

Conscients que cela demande encore du temps et de la patience, nous mettons tout en 'uvre pour vous permettre de revendre dans les meilleures conditions.

(') ».

Au vu de ces éléments, M. Y X, qui notamment ne justifie pas de la réponse qu’il a apportée à la proposition ainsi faite, n’est pas fondé à prétendre que l’intimée, dont il soutient qu’elle entretient volontairement la confusion entre vente et rachat direct, n’a pas respecté « l’ordre pourtant donné », qu’elle aurait dû racheter sa cave « d’autant qu’il indiquait bien qu’il avait un besoin urgent de liquidités dès le 26 mai 2016, ce qu’elle n’a pas fait et ne fait toujours pas », qu’elle « commet donc un manquement à son obligation contractuelle de revendre les vins sur demande du consommateur ».

L’appelant fait ensuite valoir que la SAS Patriwine n’a pas exécuté son obligation d’information contractuelle.

Sur ce point, il expose que, alors que l’intimée s’est engagée à stoker les caves acquises auprès de la société Grand Cru Storage, il a découvert incidemment que sa cave était stockée depuis le 14 décembre 2014 auprès de la société Eve Bordeaux City Bond à Blanquefort, que la SAS Patriwine ne l’a jamais tenu informé de cette modification contractuelle, qu’en outre, alors qu’elle aurait dû l’accompagner dans la gestion de son investissement tout au long de la relation contractuelle et lui apporter une information précise et régulière quant à l’évolution du marché, elle ne l’a pas fait, il n’a pas été guidé sur le choix et le contenu de sa cave d’investissement, et il n’y a eu aucune mise en garde des risques encourus dans les opérations spéculatives, que ce n’est qu’en mars 2016, et à la suite de ses diverses demandes, qu’elle a consenti à l’informer sur l’état, peu optimiste, du marché et lui a conseillé de conserver sa cave, qu’enfin, l’intimée a délivré des cotations mensongères dès l’origine du contrat et tout au long de l’exécution de sa mission.

Etant observé que, s’il sollicite dans le corps de ses écritures que soit, du fait de ces manquements de la SAS Patriwine à son obligation d’information contractuelle, ordonnée « la résiliation », M. Y X ne formule aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, il sera tout d’abord constaté que le changement du lieu de stockage de ses vins, dont il ne tire d’ailleurs aucune autre conséquence, est sans incidence, les frais de stockage et d’assurance étant identiques, l’intimée rappelant en outre qu’il disposait et dispose toujours de la possibilité de se faire livrer les vins dont il est propriétaire.

En ce qui concerne la gestion de cet investissement patrimonial, dont l’appelant indique lui-même ne pas contester le caractère spéculatif impliquant l’existence d’un risque en raison de nombreux facteurs extérieurs et de l’évolution du marché des vins, la SAS Patriwine fait notamment valoir que M. Y X a un accès illimité à son compte personnel sur son site internet et qu’il peut consulter en temps réel, de manière quotidienne, la cote des bouteilles qu’il a acquises, qu’il a, par le biais de ce compte privé, un suivi de sa cave et un parfait accès à l’information, ainsi qu’en atteste la liste des connexions qu’il a effectuées depuis 2013.

L’intimée ajoute à juste titre que l’appelant omet de préciser qu’il a reçu un courrier en date du 31 octobre 2014 faisant le point sur son investissement, lui étant alors indiqué qu’en effet les

performances des deux années passées n’étaient pas bonnes et que cela nécessitait certaines explications.

S’agissant des cotations mensongères, il n’est, ainsi que le relève la SAS Patriwine, produit aucun élément matériel ou commencement de preuve au soutien de telles allégations.

M. Y X prétend enfin que l’intimée a procédé à une surfacturation dès sa première commande passée à distance le 21 avril 2012, que cette cave achetée 38.036,73 euros à l’origine ne valait plus que 19.632 euros selon la cotation de la SAS Patriwine le 23 juin 2016, que cette surfacturation est par ailleurs constatée par d’autres consommateurs dans la même situation.

Mais, outre que la « surfacturation » telle qu’alléguée, et en tout état de cause nullement établie, ne relève pas de l’exécution du contrat, l’argumentation ainsi développée est dépourvue de toute pertinence, dès lors que l’investissement est par définition soumis aux variations du marché.

En conséquence, faute de démontrer les manquements dont il se prévaut dans l’exécution du contrat, l’appelant n’est pas fondé dans son action en responsabilité à l’encontre de la SAS Patriwine, et sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts est rejetée.

Sur les frais de stockage et d’assurance :

Indiquant qu’au jour du jugement, cela faisait cinq ans que M. Y X ne réglait pas les factures des frais de stockage et d’assurance et était redevable de la somme totale de 1.555,98 euros, correspondant aux factures produites pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, l’intimée sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à sa demande reconventionnelle en paiement à ce titre.

Le contrat étant toujours en cours, et l’appelant, qui ne justifie pas du règlement de la facture de 2013, affirmant qu’il n’avait pas entendu s’acquitter des dits frais pour les années suivantes, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. Y X au paiement de la somme précitée de 1.555,98 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Condamne M. Y X à payer à la SAS Patriwine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

rejette toutes autres demandes,

Condamne M. Y X aux dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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