Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 8 octobre 2020, n° 17/21805

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 8 oct. 2020, n° 17/21805
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/21805
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulon, 14 novembre 2017, N° 2015F00546
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2020

N° 2020/173

N° RG 17/21805 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBSSO

SARL RIGAL IMMOBILIER

Société RIGAL IMMOBILIER

C/

SARL CASTIGLI

SCP BR ASSOCIES

SELARL X Y & BERTHOLET

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Fabrice DELSAD BATTESTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 15 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F00546.

APPELANTES

SARL RIGAL IMMOBILIER, demeurant […]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Pierre LOPEZ de l’ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON

SARLU RIGAL IMMOBILIER, demeurant […]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Pierre LOPEZ de l’ASSOCIATION LOPEZ FARACI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

SARL CASTIGLI, demeurant […]

représentée et assistée par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SCP BR ASSOCIES, représentée par Me Dominique RAFONI, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARLU CASTIGLI, demeurant […]

représentée et assistée par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SELARL X Y & BERTHOLET, représentée par Me Charles X Y, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SARLU CASTIGLI, demeurant […]

représentée et assistée par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :

Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente

Mme Béatrice MARS, Conseiller

Mme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2020,

Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant devis accepté du 21 juin 2011, la société Rigal immobilier a confié à la société Géoconcept une mission de maîtrise d’oeuvre portant sur des travaux de VRD à réaliser pour la desserte de 8 lots d’un lotissement dénommé Les Hauts de Baudouvin à La Valette du Var et comprenant':

— Détail quantitatif et estimatif (DGE)': 1 800 euros HT,

— Dossier de consultation des entreprises (DCE)': 1 200 euros HT,

— Analyses des offres': 600 euros HT,

— Assistance au maître d’ouvrage et établissement des marchés de travaux pour 1 440 euros HT,

— Coordination des travaux-Réunions de chantiers jusqu’à la conformité': 5 400 euros HT,

pour un total de 10 440,00 euros HT, soit 12 486,24 euros TTC.

Le 12 juillet 2012, la société Rigal immobilier a accepté un second devis de la société Géoconcept pour un montant total forfaitaire de 1 913,60 euros TTC pour l’aménagement de la voirie en servitude sur la propriété de la commune de La Valette du Var et la rédaction d’un programme de travaux.

Par jugement du 2 mars 2017, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert à l’encontre de la société Castigli une procédure de sauvegarde et a désigné maître X Y en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BR associés en qualité de mandataire judiciaire.

La société Géoconcept aux droits de laquelle vient la société Castigli ayant réclamé le règlement de ses factures d’un montant de 14 399,84 euros et la société Rigal immobilier lui ayant opposé le non-accomplissement de partie de sa mission, le tribunal de grande instance de Toulon, par jugement du 15 novembre 2017, a':

— dit que les interventions volontaires de la SCP BR & associés et de la SELARL X Y-Bertholet sont recevables et bien fondées ;

— pris acte que la SARLU Castigli vient aux droits de la SARL Géoconcept ;

— condamné la SARLU Rigal immobilier à payer à la SARLU Castigli la somme de 14 399,84 euros augmentée d’une pénalité de retard de l,5 fois le taux légal en vigueur ;

— débouté la SARLU Rigal immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— condamné la SARLU Rigal immobilier à payer à la SARLU Castigli la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SARLU Castigli du surplus du sa demande au titre dudit article ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement';

— condamné la SARLU Rigal immobilier aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 5 décembre 2017, la société Rigal immobilier a relevé appel de cette décision en intimant la société Castigli.

Puis par déclaration d’appel du 10 août 2018, la SARLU Rigal immobilier a intimé la SELARL X Y-Bertholet et la société BR & associés ès qualités.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour':

— vu les articles 31, 32, 117 et 552 alinéa 2 du code de procédure civile,

— vu l’article 2241 du code civil,

— d’accueillir la société Rigal immobilier en son appel comme recevable et bien fondé,

— de rejeter l’exception tirée de la nullité de la déclaration d’appel initiale,

— de rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel initiale,

— de constater que la société Rigal immobilier a régularisé l’appel suivant déclaration d’appel n°18/11512 en date du 10 août 2018 intimant maître X Y et la société BR & associés ès qualités,

— de prononcer la jonction des appels,

— pour le surplus,

— de réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 15 novembre 2017 en ce qu’il a :

*condamné la SARLU Rigal immobilier à payer à la SARLU Castigli la somme de 14 399,84 euros augmentée d’une pénalité de retard de 1,5 fois le taux légal en vigueur,

*débouté la SARLU Rigal immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions,

*condamné la SARLU Rigal immobilier à payer à la SARLU Castigli la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SARLU Castigli du surplus de sa demande au titre dudit article,

*condamné la SARLU Rigal immobilier aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 81,12 euros dont TVA à 13,52 euros,

— et statuant à nouveau,

— de déclarer irrecevable la société Castigli en toutes ses prétentions faute d’avoir établi son intérêt et sa qualité à agir en violation des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile,

— subsidiairement, au fond,

— de constater l’inexécution par la société Géoconcept de ses obligations contractuelles dans sa mission d’assistante au maître de l’ouvrage pour la consultation des entreprises, l’analyse des offres et l’assistance du maître d’ouvrage,

— de dire et juger qu’elle n’a accompli que partiellement sa mission comportant la direction de l’exécution des contrats de travaux, la coordination et l’assistance au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception,

— en conséquence,

— de débouter la société Castigli sous réserve qu’elle ait justifié de ses qualité et intérêt à agir de l’ensemble de ses prétentions,

— subsidiairement,

— de dire et juger qu’il conviendra de déduire de sa facture les prestations non réalisées comme suit':

*Dossiers de consultation des entreprises': -1 200 euros,

*Analyse des offres': – 600 euros

*Assistance maître d’ouvrage et établissement des marchés de travaux': – 1 440 euros,

*Coordination de travaux- Réunion de chantier': – 4 050 euros,

— de dire et juger que la créance de la société Castigli ne saurait excéder la somme de 3 150 euros HT soit 3 767,40 euros TTC,

— de donner acte à la société Rigal immobilier de son engagement à régler ladite somme pour solde de tout compte,

— de condamner la société Castigli à payer à la société Rigal immobilier la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi par la société Rigal immobilier';

— de condamner la société Castigli à payer à la société Rigal immobilier la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.

Elle s’oppose à l’exception de nullité tirée de l’absence de mise en cause des organes de la procédure de sauvegarde en rappelant que la société Castigli n’est pas dessaisie de l’administration et de la disposition de ses biens, que cette nullité de forme a été couverte par la deuxième déclaration d’appel par laquelle la société BR & associés et la SELARL X Y-Bertholet ont été intimées et que la signification du jugement faite par une seule partie fait courir le délai d’appel à l’égard de toutes les parties lorsque le jugement profite solidairement ou individuellement à plusieurs parties.

Elle conclut à l’irrecevabilité de la société Castigli à agir au motif que celle-ci ne prouverait pas qu’elle succède à la SARL Géoconcept.

Au fond elle fait valoir que la société Castigli n’a pas rempli sa mission au stade de la consultation des entreprises et assistance au maître d’ouvrage et de la coordination des travaux.

A titre subsidiaire elle sollicite une diminution des honoraires convenus en raison des défaillances de la société Castigli dans l’exécution de ces prestations.

Par conclusions remises au greffe le 7 janvier 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Castigli, la SCP BR associés et la SELARL X Y-Bertholet demandent à la cour :

— vu l’article 31 et 117 du code de procédure civile,

— in limine litis,

— de dire et juger que la déclaration d’appel du 5 décembre 2017 est nulle,

— à titre principal,

— de dire et juger irrecevable l’appel diligenté par la société Rigal immobilier pour absence de qualité

et d’intérêt à agir,

— subsidiairement,

— de constater que la société Géoconcept a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de la société Castigli,

— de débouter purement et simplement la société Rigal immobilier de sa demande de fin de non-recevoir en raison d’une prétendue absence de qualité et d’intérêt à agir,

— très subsidiairement,

— de débouter la société Rigal immobilier de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions,

— en tout état de cause,

— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 15 novembre 2017 en ce qu’il a :

*pris acte que la SARLU Castigli vient aux droits de la SARL Géoconcept,

*condamné la SARLU Rigal immobilier à payer à la SARLU Castigli la somme de 14 399,84 euros augmentée d’une pénalité de retard de 1,5 fois le taux légal en vigueur,

*débouté la SARLU Rigal immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions,

*condamné la SARLU Rigal immobilier à payer à la SARLU Castigli la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SARLU Castigli du surplus de sa demande au titre dudit article,

*ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

*condamné la SARLU Rigal immobilier aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 81,12 euros dont TVA 13,52 euros (non compris les frais de citation),

— de condamner à nouveau la société Rigal immobilier à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux entiers dépens.

Elles concluent à la nullité de la déclaration d’appel de la société Rigal immobilier qui n’a intimé que la société Castigli et à la non-régularisation de cette nullité par la déclaration diligentée ultérieurement à l’égard des organes de la procédure collective.

Elles invoquent l’irrecevabilité de l’appel en raison de la procédure collective au motif que la société Rigal immobilier se prévaudrait d’une créance de restitution qui doit être incluse dans le plan de sauvegarde administré par la SCP BR et associés et la SELARL X Y-Bertholet.

Au fond elles arguent que la société Castigli a rempli intégralement sa mission, aucune faute ne pouvant lui être reprochée et la société Rigal immobilier ne rapportant pas la preuve d’un quelconque préjudice.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2020.

MOTIFS':

La société Rigal immobilier n’a intimé que la société Castigli alors que les recours doivent viser le débiteur, l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire, cette omission d’intimer les organes de la procédure étant sanctionnée par l’irrecevabilité de l’appel.

En application de l’article 552 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.

Cette fin de non-recevoir est donc régularisable et la société Rigal immobilier, par une déclaration d’appel ultérieure, a intimé la SELARL X Y-Bertholet et la société BR & associés ès qualités.

L’exception de procédure soulevée par les intimés sera donc rejetée.

La société Rigal immobilier soulève le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Castigli au motif que celle-ci ne prouverait pas qu’elle succède à la société Géoconcept ou qu’elle poursuit la personnalité morale de celle-ci.

La société Castigli verse aux débats la Transmission Universelle de Patrimoine par laquelle elle établit qu’elle intervient aux lieu et place de la société Géoconcept.

Cette fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.

Les intimés prétendent que la demande de la société Rigal immobilier serait irrecevable en ce que celle-ci solliciterait une créance de restitution qui devrait faire l’objet d’une déclaration de créance car non nécessaire à la procédure de sauvegarde.

Avant de statuer sur la recevabilité de cette créance de restitution, il importe de déterminer si la société Rigal immobilier est bien fondée à prétendre à une telle restitution.

La société Rigal immobilier reproche à la société Castigli de ne pas avoir exécuté la prestation de constitution du dossier de Consultation des Entreprises en rappelant qu’elle n’a reçu aucune proposition d’entreprise consultée.

Il ressort des pièces produites que la société Rigal immobilier s’est réservée le choix de l’entreprise chargée de l’exécution des travaux de VRD pour l’exécution des travaux, ainsi que la société Castigli le lui rappelle dans une lettre du 15 janvier 2012. Le non-accomplissement de cette prestation par la société Castigli relevant de la responsabilité de la société Rigal immobilier et non d’un comportement fautif de la société Castigli, la société Rigal immobilier ne peut prétendre à une inexécution du contrat et solliciter une diminution des honoraires du maître d’oeuvre pour cette modification contractuelle qu’elle a imposée à celui-ci.

La société Castigli prouvant qu’elle a analysé l’offre et établi le marché de travaux de l’entreprise de VRD, les demandes formées par la société Rigal immobilier concernant les honoraires liés à ces prestations seront rejetées.

La société Rigal immobilier reproche également à la société Castigli ne pas avoir rempli sa mission d’assistance à maître d’ouvrage.

Elle soutient que le maître d’oeuvre a omis de demander une servitude de passage et d’adresser les demandes de raccordement au service concessionnaire. Les pièces produites par la société Rigal immobilier concernant les demandes de raccordement aux services concessionnaires ne prouvent pas

que le maître d’oeuvre n’a pas exécuté sa mission, notamment en contrôlant l’adéquation de ces propositions au projet immobilier.

Elle prétend en outre que la société Castigli aurait tardé à transmettre des plans à un sous-traitant alors qu’aucune demande de communication de plan par le sous-traitant au maître d’oeuvre n’est versée au débat et que des modifications sollicitées par le maître d’ouvrage avaient retardé la finalisation de ces plans. La société Rigal immobilier qui invoque une inexécution fautive des prestations n’en rapporte donc pas la preuve.

Enfin la société Rigal immobilier se plaint d’une absence de coordination du chantier avec insuffisance des réunions de chantier. Il y a lieu de relever que le contrat de maîtrise d’oeuvre ne comporte aucune mention concernant le nombre ou la fréquence des réunions de chantier, la société Castigli indiquant qu’elle n’a organisé des réunions de chantier que lorsqu’il y avait lieu de faire le point sur les avancées significatives du chantier. En outre les pièces produites par la société Castigli établissent que celle-ci a rempli sa mission de coordination des travaux.

La société Rigal immobilier doit par conséquent être condamnée à payer à la société Castigli la somme de 14 399,84 euros augmentée de la pénalité de retard de l,5 fois le taux légal en vigueur telle que prévue au devis. Et la demande en restitution de créance présente par les intimées sera rejetée.

Il sera alloué à la société Castigli la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

PAR CES MOTIFS':

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Condamne la société Rigal immobilier à payer à la société Castigli et/ou à la SCP BR associés et la SELARL X Y-Bertholet ès qualités la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';

Condamne la société Rigal immobilier aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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  2. Code civil
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