Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 6 mars 2020, n° 19/00750

  • Bâtiment·
  • Exécution·
  • Consignation·
  • Demande·
  • Saisie-attribution·
  • Sérieux·
  • Juge·
  • Appel·
  • Référé·
  • Motivation

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 réf., 6 mars 2020, n° 19/00750
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/00750
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2020

N° 2020/

0060

Rôle N° RG 19/00750 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKDJ

SARL VOLPI BATIMENT

C/

SCI DANITA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Philippe SILVE

Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Décembre 2019.

DEMANDERESSE

SARL VOLPI BATIMENT immatriculée au RCS de Nice sous le […], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant 32, Avenue Grasseuil, – 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SCI DANITA agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant 36, Avenue Prince Rainier III de Monaco, – 06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été débattue le 28 Février 2020 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Mélissa NAIR.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2020.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2020.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 9 décembre 2019 , le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice a principalement :

— débouté la SARL Volpi Batiment de sa demande de main-levée de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal du 7 février 2019 dénoncée le 14 février 2019 à la demande de la SCI Danita

— débouté la SARL Volpi Batiment de sa demande de consignation de la somme saisie ;

— validé la saisie-atribution ;

— condamné la SARL Volpi Batiment à payer à la SCI Danita la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 11 décembre 2019, la SARL Volp Batiment a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d’huissier du 12 décembre 2019 reçu et enregistré le 19 décembre 2019, la SARL Volpi Batiment a assigné la SCI Danita devant le premier président de la cour d’appel au visa des articles R.121-22 et R211-2 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de suspendre l’exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

Par conclusions notifiées à la partie adverse dans des délais qui lui ont permis de conclure et déposées le 28 février 2020, la demanderesse a confirmé ses prétentions et moyens initiaux.

La SCI Danita, par écritures en réplique notifiées à la demanderesse dans des délais qui lui ont permis de conclure et déposées à l’audience, a demandé de dire irrecevables les prétentions de la SARL Volpi Batiment et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour

d’appel en cas d’appel que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l’espèce, la SARL Volpi Batiment soutient qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision déférée en ce que :

— sa demande ne vise pas à modifier le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2019 ayant servi de base à la saisie-attribution pratiquée ;

— le juge de l’exécution a refusé de prendre en compte un élément nouveau, à savoir la décision de la cour de cassation du 30 janvier 2019 pris dans une affaire similaire, avec le même architecte et le même contrat ;

— le juge de l’exécution a retenu une même motivation pour deux demandes différentes, la demande de main levée de la saisie et la demande de consignation.

La SARL Volpi Batiment ajoute que le tribunal judiciaire de Nice, saisi au fond, appliquera probablement la jurisprudence dégagée par la cour de cassation dans son arrêt du 30 janvier 2019 et qu’il existe des doutes sérieux qu’elle ne puisse recouvrer sa créance eu égard au fait que la SCI Danita ne possède, hormis l’immeuble qu’elle peut vendre à tout moment, aucune solvabilité en France, que la SCI Danita ne veut pas régler ses dettes ainsi qu’en témoignent les condamnations prononcées à son encontre et que la précipitation montrée par la SCI Danita à exécuter l’arrêt d’appel permet d’exprimer des craintes quant au recouvrement de la créance de la SARL Volpi Batiment. Cela devrait, selon cette dernière, inciter la cour d’appel d’Aix-en-Provence à faire droit à la demande de consignation dans l’attente de la solution définitive du litige entre les parties.

En réplique, la SCI Danita affirme que :

— le juge de l’exécution a pris en compte l’arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2019, qui ne constitue pas un événement nouveau postérieur de nature à remettre en cause le droit de la SCI Danita

— l’arrêt d’appel du 17 janvier 2019 est définitif car non soumis à un pourvoi ; les décisions intervenues n’ont aucun lien entre elles à l’exception du dirigeant de la société ART Staff et de la société Volpi Batiment et elles sont fondés sur des marchés différents ; il n’y a pas eu depuis l’arrêt de la cour d’appel ni paiement, ni novation ni compensation ;

— le juge de l’exécution a donné une motivation distincte à la demande portant sur la saisie et à celle portant sur la consignation = le juge de l’exécution a bien motivé différemment le rejet de la demande de main-levée de la saisie et le rejet de la demande de consignation ;

— le juge de l’exécution n’a commis aucune erreur de droit = le juge de l’exécution ne peut modifier ou rectifier le titre dont l’exécution est poursuivie ; ce que le juge de l’exécution ne peut faire, les parties sont irrecevables à lui demander ; il n’y a pas eu de pourvoi contre l’arrêt d’appel objet de l’exécution.

La SCI Danita ajoute être parfaitement solvable en France, s’étant déjà acquittée des causes de l’ordonnance de référé du 12 juin 2018 (406.512,43 euros versés), s’étant également acquittée des condamnations prononcées dans les instances contre ART Staff et Matemonia et aucun risque de vente de l’immeuble n’étant établi.

Au regard des éléments ci-dessus, il apparaît que la SARL Volpi Batiment ne dispose d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée, le juge de l’exécution ayant vérifié l’existence d’un titre, à savoir l’arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 17 janvier 2019, aucun élément nouveau n’étant établi depuis le prononcé de cet arrêt, l’arrêt de la cour de

cassation du 30 janvier 2019 concernant un autre litige avec d’autres parties et un autre marché, et le juge de l’exécution ayant bien apporté à la demande de consignation de la SARL Volpi Batiment une motivation de rejet différente de celle apportée à la demande concernant la saisie-attribution , à savoir 'l’absence de démonstration de l’insolvabilité de la SCI Danita'.

La demande de sursis à l’exécution provisoire de la décision déférée sera donc rejetée.

L’équité commande de condamner la SARL Volpi Batiment à verser à la SCI Danita une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile Puisqu’elle succombe, la SARL Volpi Batiment sera également condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

— Ecartons la demande de la SARL Volpi Batiment tendant au sursis de l’exécution provisoire de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nice du 9 décembre 2019 ;

— Condamnons la SARL Volpi Batiment à verser à la SCI Danita une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamnons la SARL Volpi Batiment aux dépens de l’instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 6 mars 2020, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 6 mars 2020, n° 19/00750