Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 décembre 2020, n° 19/09834

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 déc. 2020, n° 19/09834
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/09834
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 8 mai 2019, N° 18/10037
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2020

N°2020/

Rôle N° RG 19/09834 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEONO

A X

C/

Association MDPH DES BOUCHES DU RHONE

[…]

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 : Maître Mickael BENAVI

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Mai 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/10037.

APPELANTE

Madame A X, demeurant […]

Représentée par Maître Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé de comparaître

INTIMEES

Association MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]

représenté par Mme C D E (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial

[…], demeurant […]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame A-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020

Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Laura BAYOL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 9 novembre 2017, Mme A X, née le […], sans emploi, a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône.

Par décision du 10 avril 2018, la commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.

Par requête datée du 18 avril 2018, reçue le 6 juin, elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Marseille en contestation de la décision.

Après examen médical, le médecin-expert a conclu que le taux d’incapacité devait être maintenu entre 50% et 79%, que la demanderesse n’avait cependant pas de restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi.

Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille ayant repris l’instance, a :

— reçu le recours de Mme X,

— déclaré le recours mal fondé,

— dit que Mme X qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité sans restriction durable et substantielle d’accès à l’emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH,

— débouté Mme X de sa demande d’AAH.

Par déclaration au greffe reçue le 11 juin 2019, Mme X a interjeté appel par la voix de son conseil, Maître Benavi.

Par conclusions transmises le 24 septembre 2020, le conseil de Mme X, dispensé de comparaître, a sollicité :

— la réformation du jugement déféré,

— de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,

— que son état de santé global, en ce compris

— les suites et incapacités liées à son cancer,

— son état dépressif,

— ses problèmes de tension,

— les manifestations apparentes de type « prurit » dont elle est atteinte, notamment au regard des emplois (secrétaire médicale) qu’elle est susceptible d’occuper,

— les restrictions vestimentaires auxquelles elle est physiquement contrainte, peu compatible avec les emplois qu’elle est susceptible d’occuper,

— l’intense fatigue dont elle se sent atteinte, que son âge et son parcours médical et chirurgical permettent d’objectiver, entraîne bel et bien des restrictions substantielles et durables pour l’accès à l’emploi, à la date impartie et encore aujourd’hui.

— la condamnation de la partie adverse à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il y a une différence entre 'aptitude médicale’ et 'accès’ à l’emploi.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement.

Elle fait valoir que :

— l’état de santé de Mme X s’est stabilisé et ne justifie pas de restriction substantielle et durable à l’emploi,

— le certificat médical d’oncologie atteste d’une rémission.

La Caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l’absence d’éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier

juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

En effet, l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L.821-2 poursuit : «L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.

Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.»

Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.

L’article R.821-5 précise que «L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L.821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.

L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L.821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire

L’article L.144 du code de l’action sociale et des familles dispose que «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».

Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :

— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie

quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;

— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;

— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.

Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.

L’article D.821-1-2 du code de l’action sociale et des familles précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l’origine du handicap ;

b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.

2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du

demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :

a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;

b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.

En l’espèce, le premier juge, après avoir ordonné une mesure de consultation confiée au Dr Y a retenu, au regard des conclusions de ce praticien, qu’à la date de la demande, soit le 9 novembre 2017, le taux d’incapacité de Mme X devait être fixé entre 50 % et 79 % et que son état de santé n’entraînait pas de restriction substantielle et durable à l’emploi. Cette appréciation conforme au guide barème sus mentionné n’est pas sérieusement contredite par les éléments versés aux débats par l’appelante notamment le compte rendu de radiographies effectué le 12 juin 2020.

La décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées prise en conformité avec l’évaluation faite par le Dr Z doit être confirmée.

L’appelante supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— Condamne l’appelante aux éventuels dépens de l’instance

Le Greffier Le Président

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