Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 15 avril 2021, n° 20/00914

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 15 avr. 2021, n° 20/00914
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/00914
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 31 mars 2019, N° 17/01589
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2021

N° 2021/171

N° RG 20/00914

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO7C

B Z

C/

Organisme CPAM DU VAR

Compagnie d’assurances INTER MUTUELLES ENTREPRISES

Mutualité MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

— SELARL VERIGNON

— Me France CHAMPOUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 01 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/01589.

APPELANT

Monsieur B Z

né le […],

demeurant […]

représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE.

INTIMEES

Organisme CPAM DU VAR

Agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES,

demeurant […]

représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.

Compagnie d’assurances INTER MUTUELLES ENTREPRISES,

demeurant […]

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE.

Mutualité MUTUALITE FRANCAISE PACA SSAM,

demeurant […]

représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 24 Février 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Mme Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2021,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. B Z a été pris en charge pour des soins dentaires entre mars 2004 et 2006 par Mme D X, dentiste salariée de la mutualité française de Provence Alpes Côte d’Azur, services de soins et d’accompagnement mutualiste (mutualité française PACA SSAM).

En 2010, se plaignant de la qualité des soins dispensés par Mme X, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par ordonnance du 15 septembre 2010, a désigné M. E Y en qualité d’expert.

Celui-ci a déposé son rapport le 15 juillet 2011.

Par ordonnance du 29 mai 2013, M. Y a été de nouveau désigné par le juge des référés afin d’examiner M. Z dont l’état dentaire s’était aggravé.

Il a déposé son rapport le 2 décembre 2013.

En 2015, une troisième expertise a été ordonnée et l’expert a déposé le 28 novembre 2016, à l’issue de celle-ci, un nouveau rapport.

Par acte du 15 mars 2017, M. Z a fait assigner la mutualité française PACA SSAM et son assureur la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) entreprises devant le tribunal de grande instance de Grasse, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes maritimes, l’indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement du 1er avril 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :

— déclaré la mutualité française PACA SSAM responsable du préjudice subi par M. Z du fait de la faute de son salarié dans la réalisation de soins dentaires ;

— dit que la mutualité française PACA SSAM a manqué à son obligation d’information ;

— condamné solidairement la mutualité française PACA SSAM et son assureur la société inter mutuelles entreprises venant aux droits de la société Matmut entreprises à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes les sommes 955,85 € avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017, au titre des dépenses de santé actuelles, 516,27 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 592,97 € avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017 au titre des dépenses de santé futures ;

— condamné solidairement la Mutualité française PACA SSAM et son assureur la société inter mutuelles entreprises à payer à M. Z la somme de 23 367,03 € ;

— dit que la somme totale de 9 000 € versée à titre provisionnel viendra en déduction de la somme accordée à titre d’indemnité ;

— condamné solidairement la mutualité française PACA SSAM et la société inter mutuelles entreprises à payer la somme de 2 000 € à M. Z en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné solidairement la mutualité française PACA SSAM et la société inter mutuelles entreprises à payer la somme de 1 500 € à la CPAM des Alpes-Maritimes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté la mutualité française PACA SSAM et son assureur de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné solidairement la mutualité française PACA SSAM et la société inter mutuelles entreprises aux entiers dépens de la présente instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

—  4 287,03 € au titre des dépenses de santé futures ;

—  7 280 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

—  6 000 € au titre des souffrances endurées ;

—  4 800 € au litre du déficit fonctionnel permanent ;

—  1 000 € au titre du préjudice d’agrément.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

— la mutualité française ne contestait pas la faute commise par son salarié dans les soins prodigués à M. Z concernant les dents 23 et 37, étant relevé que, par la suite, l’état dentaire de l’intéressé s’était aggravé et que les dommages s’étaient étendus à d’autres dents qui avaient, pour certaines, dû être extraites ;

— la mutualité française ne rapportait pas la preuve que le patient avait été dûment informé des risques inhérents aux soins dentaires ;

— les soins futurs étaient chiffrés par l’expert à 4 800 € avec l’accord du médecin conseil de M. Z.

Par acte du 20 janvier 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a condamné solidairement la mutualité française PACA SSAM et son assureur la société inter mutuelles entreprises venant aux droits de la société Matmut entreprises à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes les sommes 955,85 € avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017, au titre des dépenses de santé actuelles, 516,27 € au titre de l’indemnité forfaitaire et 592,97 € avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017 au titre des dépenses de santé futures, condamné solidairement la Mutualité française PACA SSAM et son assureur la société inter mutuelles entreprises à payer à M. Z la somme de 23 367,03 €, à raison de 4 287,03 € au titre des dépenses de santé futures, 7 280 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 6 000 € au titre des souffrances endurées, 4 800 € au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 000 € au titre du préjudice d’agrément, dit que la somme totale de 9 000 € versée à titre provisionnel viendra en déduction de la somme accordée à titre d’indemnité et ordonné l’exécution provisoire.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 9 février 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. Z demande à la cour de :

' confirmer le jugement rendu le 1er avril 2019 en ce qui concerne la responsabilité de la mutualité française et la garantie de l’assureur ;

' réformer le jugement sur l’évaluation des dépenses de santé futures ;

' condamner solidairement la mutualité française PACA SSAM et son assureur la société inter mutuelles entreprises à lui payer 30 090 € au titre des préjudices patrimoniaux ou a minima 26 340 € ainsi que 22 380 € au titre des préjudices extra patrimoniaux, en deniers ou quittance ;

' prendre acte de la créance de la CPAM ;

' condamner solidairement la mutualité française PACA SSAM et son assureur la société inter mutuelles entreprises à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile ;

' condamner solidairement la mutualité française PACA SSAM et son assureur la société inter mutuelles entreprises à payer les entiers dépens.

II chiffre son préjudice comme suit :

— dépenses de santé actuelles : 30 090 €

— déficit fonctionnel temporaire : 7 280 €

— souffrances endurées : 8 000 €

— déficit fonctionnel permanent : 5 600 €

— préjudice d’agrément : 1 500 €

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

— les rapports de l’expert M. Y, notamment le dernier en date du 28 novembre 2016, sont lacunaires et ne prennent pas en considération tous ses préjudices corporels ; l’expert judiciaire a omis, à tort, de prendre en considération les observations objectives et techniquement étayées, formulées par son conseil ; les dépenses de santé futures s’élèvent à des sommes bien plus importantes que celle fixée par l’expert judiciaire ;

— les désignations successives de M. Y ne sont pas dues à une aggravation de son état de santé mais à des oublis de sa part ou à des erreurs d’analyse ;

— la cour doit se fonder, pour évaluer ses préjudices, sur le rapport de son médecin conseil plutôt que sur les rapports d’expertise judiciaire ;

— les propositions de soins futurs de l’expert correspondent en réalité à une solution provisoire puisque les prothèses amovibles devront être conservées un an avant mise en place des implants alors il doit être replacé dans la situation antérieure aux soins

dommageables.

Dans leurs dernières conclusions du 10 juillet 2020, contenant appel incident en ce qui concerne les dépens de première instance, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la mutuelle française PACA SSAM et la société inter mutuelle entreprises demandent à la cour de :

' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' débouter M. Z de toutes ses demandes ;

' débouter la CPAM de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions ;

' condamner M. Z aux dépens de première instance et d’appel.

Elles font valoir que le docteur A est intervenu en qualité de médecin conseil de sorte que ses conclusions, qui ne sont pas objectives, et ont été élaborées de manière unilatérale, ne sauraient servir de référence pour fixer l’évaluation du préjudice ; le rapport d’expertise a été rédigé après un travail contradictoire et objectif au cours duquel les parties ont pu faire valoir leurs dires ;

— s’agissant des dépenses de santé, l’expert chiffre la solution thérapeutique à 4 800 € et il s’agit bien d’une solution pérenne qui avait été acceptée par le médecin conseil de M. Z ;

— la date de consolidation a été fixée par l’expert au 30 août 2016 et non au 28 novembre 2011.

Dans ses dernières conclusions, en date du 23 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM du Var demande à la cour de :

' confirmer le jugement du tribunal de grande Instance de Grasse en date du 1er avril 2019 ;

' dire et juger que la mutualité française PACA SSAM est entièrement responsable du préjudice subi par M. Z ;

' condamner in solidum la mutualité française PACA SSAM et son assureur la société inter mutuelles entreprises, venant aux droits de la société Matmut, à lui régler, au titre des débours exposés pour le compte de son assuré, M. Z, les sommes suivantes :

—  955,85 € au titre des dépenses de santé actuelles, outre les intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017, date de signification de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

—  592,97 € au titre des dépenses de santé futures, outre les intérêts légaux à compter du 14 septembre 2017, date de signification de ses écritures de première instance, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

' condamner in solidum la mutualité française PACA SSAM et la société inter mutuelle entreprise à lui régler la somme de 516,27 € à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996 ;

' condamner in solidum la mutualité française PACA SSAM et la société inter mutuelle entreprise à lui régler la somme 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi qu’aux dépens de première instance ;

' condamner toutes parties succombantes au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;

' condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Verignon, avocat aux offres de droit.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle produit un état de ses débours accompagné d’une attestation d’imputabilité de ceux ci aux soins litigieux et qu’en tout état de cause, ceux-ci lui ont été remboursés depuis le jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

L’appel porte sur l’évaluation des préjudices et l’exécution provisoire de la décision de première instance.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le droit à indemnisation de M. Z qui ne fait pas partie des chefs du jugement critiqués dans l’acte d’appel.

Sur le préjudice corporel

Des trois rapports d’expertise successifs déposés par l’expert, M. Y, il résulte que les dents les dents 13, 14, 15, 23, 24, 35 et 37 ont dû être extraites.

Il conclut à :

— des dépenses de santé futures selon devis à hauteur de 4 880 €

— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de mai 2004 à novembre 2013 ;

— souffrances endurées 3/7 ;

— un préjudice d’agrément pour le chant ;

— une consolidation au 1er septembre 2016.

Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], âgé de 70 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par

poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Les parties ne discutent pas les postes évalués comme suit par le premier juge :

— dépenses de santé actuelles : 955,85 € revenant à la CPAM avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 et capitalisation annuelle des intérêts.

— déficit fonctionnel temporaire : 7 280 €

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Dépenses de santé futures 4 880 €

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

Il est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 592,97 €.

Par ailleurs, l’expert a estimé indispensable une reprise des soins selon un schéma thérapeutique impliquant la mise en place de deux stellites, un au maxillaire, un à la mandibule pour un montant de 1500 € unitaire et au niveau de la dent 13 une couronne avec inlay core pour un montant de 940 € ainsi qu’au niveau de la dent 13 une couronne et un inlay core pour un montant de 940 euros.

M. Z, contestant les conclusions de l’expert dans son dernier pré-rapport, a adressé à celui-ci un dire concernant les éléments d’aggravation, notamment la détérioration du bridge consécutif à une mastication unilatérale, les douleurs et le syndrome algo dysfonctionnel de l’appareil manducateur (SADAM), les hypoesthésies dans la région sous orbitaire gauche et le déficit fonctionnel permanent.

L’expert y a répondu, indiquant que :

— les troubles de la mastication étaient dûs à des convocations non honorées par M. Z entraînant une réhabilitation repoussée et rien ne l’empêchait de faire réaliser un appareil en résine simple afin de rééquilibrer son coefficient masticatoire ;

— il n’existait plus, au jour de l’examen, de symptomatologie articulaire ;

— il n’existait plus au jour de l’examen d’hypoesthésies ;

— les soins litigieux n’étaient à l’origine d’aucun déficit fonctionnel permanent dès lors qu’il y avait un état antérieur et que les dents perdues avaient pu être remplacées par des prothèses sans diminution de la capacité masticatoire.

Il a donc été répondu aux dires de M. Z même si celui-ci persiste à contester la pertinence des réponses de l’expert.

S’agissant précisément des dépenses de santé futures, M. Z sollicite une somme de 30 090 € correspondant à une réhabilitation prothétique beaucoup plus importante et plus coûteuse que celle jugée indispensable par l’expert.

Cependant, son médecin conseil, au cours des opérations d’expertise n’a pas contesté le schéma de réhabilitation proposé par l’expert. Par ailleurs, dans les dires qu’il lui a adressés après dépôt du pré-rapport, dont la teneur est rappelée ci-dessus, il ne remet pas en cause le schéma de réhabilitation proposé par l’expert.

Le devis dressé par M. A ne justifie donc pas la remise en cause des conclusions de l’expert quant à la nature et au coût des soins à réaliser, étant relevé que rien dans le devis produit ne permet de considérer que le schéma prothétique proposé par l’expert correspond à une solution non pérenne.

En conséquence, il convient d’allouer à M. Z au titre des dépenses de santé futures la somme de 4 287,03 € correspondant au coût des soins estimés indispensables par l’expert après déduction des frais pris en charge par la CPAM au titre des dépenses de santé futures.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

—  Souffrances endurées 8 000 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des douleurs dentaires et de celles liées à l’ensemble des traitements sur une période de près de seize ans. Chiffré à 3/7 par l’expert, il justifie une indemnisation de 8 000 €.

permanents (après consolidation)

—  Déficit fonctionnel permanent 4 800 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.

L’expert n’a retenu aucun déficit fonctionnel permanent considérant que la perte des dents était compensée par des prothèses restaurant la capacité masticatoire. Cependant, dans son rapport de 2013, il avait bien retenu un déficit fonctionnel permanent de 4 % correspondant à la perte définitive de plusieurs dents. Si des prothèses ont été installées afin de limiter les effets de la perte de ses dents, M. Z a bien subi une atteinte anatomo physiologique caractérisant à compter de la consolidation un déficit fonctionnel permanent.

Le taux de 4 %, non contesté par les intimées, justifie une indemnité de 4 800 € pour un homme âgé de 70 ans à la consolidation, étant précisé que l’expert a, dans son dernier rapport, fixé celle-ci au jour de son accedit, soit le 1er septembre 2016.

—  Préjudice d’agrément 1 000 €

Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.

L’expert a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique du chant en chorale.

La mutuelle française PACA SSAM et la société inter mutuelle entreprises ne contestent pas la réalité de ce préjudice.

La pratique du chant n’étant pas impossible, mais rendue plus pénible par les séquelles, l’octroi d’une indemnité de 1 000 € est justifiée à ce titre.

Le préjudice corporel subi par M. Z s’établit à la somme de 26 915,85 € soit, après imputation des débours de la CPAM (1 548,82 €), une somme de 25 367,03 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 1er avril 2019 à hauteur de 23 367,03 € et du prononcé du présent arrêt soit le 15 avril 2021 pour le surplus.

Sur les demandes annexes

Conformément à la demande de la CPAM, les intérêts des sommes allouées produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.

Les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens seront confirmées.

La mutuelle française PACA SSAM et la société inter mutuelle entreprises qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d’appel.

L’équité justifie d’allouer à M. Z une indemnité de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM des Alpes Maritimes au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour.

Il n’y a pas lieu de revenir sur les dispositions du jugement de première instance relatives à l’exécution provisoire.

Par ces motifs

La Cour,

statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement,

hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime au titre des souffrances endurées et sur les sommes lui revenant au titre de son préjudice corporel ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Fixe le préjudice corporel global de M. Z à la somme de 26 915,85 € ;

Dit que l’indemnité revenant à la CPAM des Alpes Maritimes s’établit à 1 548,82 € ;

Condamne in solidum la mutuelle française PACA SSAM et la société inter mutuelle entreprises à payer à la CPAM des Alpes Maritimes la somme de 1 548,82 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2017 et la somme de 516,27 € au titre de l’indemnité forfaire de gestion ;

Condamne in solidum la mutuelle française PACA SSAM et la société inter mutuelle entreprises à payer à M. Z :

* 26 915,85 € sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 à hauteur de 23 367,03 € et du prononcé du présent arrêt soit le 15 avril 2021 pour le surplus ;

* 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Dit que les intérêts des sommes allouées à la CPAM des Alpes Maritimes produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;

Déboute la CPAM des Alpes maritimes de sa demande d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

Condamne in solidum la mutuelle française PACA SSAM et la société inter mutuelle entreprises aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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