Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 20 avril 2021, n° 18/15950

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 20 avr. 2021, n° 18/15950
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/15950
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 12 juin 2018, N° 17/03136
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 20 AVRIL 2021

D.D. A.S.

N° 2021/ 181

N° RG 18/15950 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDE73

Z X

B X

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gilles ALLIGIER

Me Virginie ROSENFELD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Juin 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/03136.

APPELANTS

Monsieur Z X

né le […] à […],

demeurant […], […]

et

Madame B X

de nationalité Française,

demeurant […], […]

ensemble assistés de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE,

et représentés par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhone, qui élit domicile en ses bureaux, […], […],

demeurant […]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABNET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2021,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme Z X ont reçu le 20 juin 2016 un avis de mise en recouvrement daté du 31 mai 2016 au titre de rehaussements en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) relatifs aux

années 2009 à 2011 pour un montant total de 52'785 € en droits et 31'822 € en pénalités et intérêts de retard.

Ils ont formé une réclamation contentieuse au sens de l’article L 190 du livre des procédures fiscales assortie d’une demande de sursis de paiement visé à l’article L277 du livre des procédures fiscales et ont fait assigner le 26 octobre 2016, la direction générale des finances publiques, direction du contrôle fiscal sud-est de Cannes, aux fins d’obtenir dégrèvement.

Par jugement en date du 13 juin 2018 le tribunal de grande instance de Grasse a confirmé la décision de rejet du 17 août 2016, débouté M. et Mme Z X de leurs demandes et mis à leur charge les dépens.

Le 8 octobre 2018 par M. Z X et Mme B X ont relevé appel de cette décision .

Par conclusions du 3 janvier 2019 ils demandent à la cour :

' de réformer le jugement entrepris ;

' d’annuler la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 17 août 2016 ;

' de constater que la prescription triennale est applicable à la situation des époux X pour les années 2009 à 2010 ;

' de prononcer décharge des impositions et pénalités et intérêts de retard en matière d’ISF au titre des années 2009 et 2010 et 2011 à hauteur de 84'607 € ;

' à titre subsidiaire, d’ordonner la décharge la majoration de 40 % pour les années 2009 à 2011, faute de caractère intentionnel ;

' de leur accorder le bénéfice du sursis au paiement en application de l’article L277 du livre des procédures fiscales ;

' et de condamner l’administration fiscale à leur payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions du 28 mars 2019 l’administration des finances publiques, en la personne du directeur régional des finances publiques, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que les appelants reprennent leur fin de non-recevoir tirée de la prescription des poursuites de l’administration fiscale pour les années 2009 et 2010, en soutenant que celle-ci ne démontre pas la nature et le caractère effectif des recherches qu’elle aurait entreprises, alors qu’elle disposait déjà de tous les éléments pour examiner la situation patrimoniale des époux X dans le cadre de précédents examens de leur situation fiscale portant sur la période globale des années 2007 à 2011, même pour un impôt distinct, l’administration fiscale est une et indivisible ;

Mais attendu que le premier juge lui a déjà exactement répondu sur ce point qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 180 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription de 3 ans édicté par l’alinéa 1er n’est opposable à l’administration que si l’exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées à l’article 982 du code général des impôts, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; que l’administration fiscale invoque à bon droit les dispositions de l’article L 186 du même livre lequel énonce « Lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la 6e année suivant celle du fait générateur de l’impôt » et la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle, s’agissant d’un contrôle de la qualification de biens professionnels déclarés, l’administration est conduite à procéder à des recherches ultérieures pour prouver l’exigibilité des droits éventuellement omis ; qu’elle peut en conséquence se prévaloir du délai prévu par l’article L 186 ; que l’administration souligne qu’elle ne pouvait pas se contenter de la seule mention, portée dans les déclarations de l’impôt à l’impôt de solidarité sur la fortune de la fonction de M. X d’administrateur de la société Igestia et qu’elle a dû faire des recherches supplémentaires pour vérifier son exigibilité à l’exonération, celui-ci n’ayant annexé à sa déclaration aucune pièce justificative ; et que les demandeurs ne plaident pas utilement que le fisc disposait déjà de ces pièces puisqu’elle avait procédé en 2013 à un examen de la situation fiscale personnelle de l’intéressé, alors que ce dernier ne portait pas sur l’ISF, mais exclusivement sur l’impôt sur le revenu et les contributions sociales, alors que l’administration justifie de recherches et d’une enquête spécifiques puisqu’elle a dû vérifier notamment les différentes sources de revenus de M. X pour estimer ensuite que sa fonction d’administrateur de la société gestionnaire ne pouvait pas être considérée comme étant son activité principale ;

Attendu que le tribunal a donc exactement retenu que l’administration bénéficie du délai de prescription sexennal énoncé à l’article L 186 du livre des procédures fiscales ;

Attendu ensuite, en ce qui concerne le bénéfice de l’exonération partielle de l’ISF sollicité en application de l’article 885 I quater du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2006 jusqu’au 31 juillet 2011 applicable au litige , que les appelants soutiennent que la doctrine fiscale définit l’activité principale comme celle qui constitue pour le redevable l’essentiel de ses activités économiques et que si ce critère ne peut pas être retenu, il convient de considérer l’activité qui procure au redevable la plus grande part de ses revenus que selon la Cour de cassation, l’activité principale n’implique pas nécessairement de percevoir une rémunération ; que pour les années concernées, M. X exerçait son activité principale au sein de la société Igestia en qualité de mandataire social assurant la gestion, l’administration, et la représentation de la société à l’égard des tiers comme par exemple pour une acquisition immobilière du 16 décembre 2010 et la création d’un nom de domaine Internet le 15 mars 2011 ; que M. X est intervenu pour gérer les contentieux existant entre la société Igestia, sa filiale Ace real Estate et des tiers dans le cadre de protocoles croisés en date des 9 juillet 2009 et 26 août 2009 ; qu’il a mis son expérience dans le domaine de l’immobilier au service de la politique du groupe et du contrôle des filiales, ce que l’administration fiscale a pu constater au cours de ses vérifications de comptabilité ;

Mais attendu que l’article 885 I bis e) du code général des impôts dans sa version applicable au litige en vigueur du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2011 dispose que :

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des 3/4 de leur valeur lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, où y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visé aux articles 8 à 8 ter. (…) » ;

Attendu que M. X est mandataire social de la SA Igestia sise à Luxembourg dans laquelle il détient 3100 parts pour une valeur déclarée par M. X dans les déclarations litigieuses de 2'800'000 € au titre de l’année 2009, 2'800'000 € au titre de l’année 2010, et d’une valeur de 900'000 € au titre de l’année 2011 ;

Attendu que s’il n’est pas exigé qu’un salaire soit versé pour conférer à l’activité le caractère principal demandé par les textes pour que la valeur des titres soit exonérée, les pièces que M. X verse aux débats ne démontrent pas une participation active de sa part dans le fonctionnement de la société Igestia, mais seulement des interventions ponctuelles ;

Que le redevable a déclaré avoir perçu au titre de l’année 2009 un salaire de 70'676 €

versé par une sollicitée domiciliée dans le Var en qualité d’agent immobilier ; que surtout cette société l’a employé à plein temps, de sorte qu’il est exclu que son activité principale ait pu dans le même temps être consacrée à la société Igestia, pour laquelle M. X n’a donc tiré aucun revenu au titre de l’année 2009 ;

Attendu que s’agissant des années 2010 et 2011, les indemnités de chômage perçues de l’institution publique Pôle emploi supposent une recherche d’emploi, seule étant autorisée pour le versement de ces indemnités, l’exercice d’une activité réduite ; que la recherche d’un emploi en France a nécessairement constitué l’activité principale de M. X, et non le déploiement d’une activité pour lui permettre de développer une société luxembourgeoise ;

Attendu en définitive que la société Igestia dont M. X détient des parts sociales ne peut être considérée comme étant de quelque manière que ce soit, l’outil de travail du redevable de nature à devoir l’ écarter de son patrimoine taxable et ouvrant droit au régime d’exonération permise par les textes ;

Attendu que les appelants soutiennent ensuite que le caractère délibéré du manquement justifiant l’application de la majoration de 40 % doit résulter d’éléments de fait de nature à établir que les erreurs commises par le contribuable n’auraient pas pu être commises de bonne foi, ce qui s’apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire, et non pas par le fait que le contribuable aurait tort, ce qui signifierait automatiquement qu’il serait de mauvaise foi comme l’a retenu le premier juge ; que le manquement délibéré est établi chaque fois que le service fiscal est en mesure de démontrer que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les rehaussements ; que les époux sont devenus résidents fiscaux français en avril 2008 et que la déclaration d’ISF pour 2009 est leur première déclaration souscrite en France, de sorte que M. X était dans l’impossibilité de savoir que l’administration viendrait à considérer que l’exercice de son mandat social ne correspondrait pas à son activité principale éligible à l’exonération partielle de l’impôt ;

Que le premier juge a exactement retenu que M. X est de mauvaise foi, ne pouvant ignorer que son activité de mandataire social n’était pas son activité principale contrairement à ce qu’il a déclaré ; et que la majoration de 40 % qui est due en présence d’un manquement délibéré a dès lors été justement appliquée ;

Attendu enfin, s’agissant du sursis à paiement que les dispositions des articles L277 et R277-7 du livre des procédures fiscales précisent que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, lorsqu’il en exprime expressément la demande dans sa réclamation, à différer le paiement de la partie contestée et des pénalités afférentes jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise soit par l’administration, soit par le tribunal compétent ;

Attendu que le présent arrêt pourra donner lieu à l’exercice d’une voie de recours, de sorte qu’il n’est pas une décision définitive au sens de ces textes ;

Attendu que les époux X font valoir à juste titre qu’ils avaient formé, par lettre du 30 juin 2016, une réclamation contentieuse, au sens de l’article L 190 du livre des procédures fiscales qui était bien assortie d’une demande de sursis à paiement visée à l’article L277 du livre des procédures fiscales ;

Attendu toutefois que le bénéfice du sursis est lié par l’article L277 alinéa 3 du livre des procédures fiscales à la constitution des garanties portant sur le montant des droits contestés, alors que les époux X n’en ont proposé aucune, d’où il suit encore le rejet de cette prétention en cause d’appel ;

Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer entièrement le jugement déféré ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant

Condamne in solidum M. Z X et Mme B X à payer à la direction générale des finances publiques, direction du contrôle fiscal sud-est de Cannes, la somme de 2000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRESIDENT LE GREFFIER

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