Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 12 novembre 2021, n° 19/13454

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 12 nov. 2021, n° 19/13454
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/13454
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 11 juillet 2019, N° 19/639
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 12 NOVEMBRE 2021

N°2021/.

Rôle N° RG 19/13454 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEY7D

F D E

C/

CPAM VAR

SNC LIDL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Yoan ERNEST

Me Stéphane CECCALDI

Me Brigitte BEAUMONT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 12 Juillet 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 19/639.

APPELANT

Monsieur F D E, demeurant Chez Mme Z A – […]

représenté par Me Yoan ERNEST, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

CPAM VAR, demeurant […]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE

SNC LIDL, demeurant Direction régionale de DRAGUIGNAN – Zac des Bréguières – 83460 LES-ARCS-SUR-ARGENS

représenté par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2021

Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. F D E, embauché par la SNC Lidl en contrat à durée déterminée, a été victime d’un accident le 23 septembre 2010, lequel a fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé, à la suite de cet accident, a été déclaré consolidé le 3 mars 2011 et un taux d’incapacité permanente de 7% lui a été attribué.

Par requête du 7 décembre 2011, après échec de la tentative de conciliation auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var , M. F D E a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d’une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après deux radiations et ré-enrôlements des 14 avril 2014 et 13 mars 2017, par jugement du 12 juillet 2019 le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu en cours d’instance le pôle social du tribunal de grande instance de Nice, a :

— débouté M. F D E de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur la SNC Lidl à l’occasion de l’accident du travail du 23 septembre 2010,

— débouté M. F D E de l’ensemble de ses demandes,

— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

***

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 août 2019, M. F D E a régulièrement interjeté appel de ce jugement l’ayant débouté d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la société Lidl, ainsi que de sa demande d’expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis à la suite de l’accident du travail du 23 septembre 2010.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. F D E demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et, statuant à nouveau, de :

— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2010 est consécutif à une faute inexcusable imputable à la SNC Lidl,

— en conséquence :

* fixer la majoration de la rente à son maximum,

* ordonner une expertise médicale,

* désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour à l’effet d’évaluer toutes les conséquences dommageables de cette faute inexcusable à son endroit,

* déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var,

* condamner la SNC Lidl, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle les circonstances de l’accident à savoir que, alors même que M. X et lui-même conduisaient chacun un chariot élévateur, son collègue a voulu éviter une grosse flaque d’eau sur la voie de circulation et a perdu sa trajectoire, venant le percuter.

Il soutient, aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail (notamment de son 3°) et de la jurisprudence, la violation de l’obligation de résultat de sécurité par l’employeur qui n’a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires et notamment les mesures de prévention utiles, pour assurer la sécurité et la protection des salariés. Il souligne ainsi que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une procédure interne de signalisation de présence d’eau, d’encombrants ou de quelconque difficulté au sein des voies de circulation, permettant une intervention d’urgence des services d’entretien, outre leurs interventions ponctuelles et planifiées ou la mise à disposition de panneaux de signalisation afin d’éviter tout incident mettant en jeu la sécurité des travailleurs.

Pour justifier des circonstances de l’accident et ses causes, il verse aux débats, l’attestation de la personne l’ayant percuté dont il considère qu’il s’agit d’un premier élément probant sur le mauvais état du sol, de même que la déclaration d’accident du travail.

Il considère en outre qu’en application de l’article L. 4121-2 1° dudit code, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants, à savoir « éviter les risques ».

Il considère ainsi, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels étaient exposés les salariés travaillant dans cet entrepôt, en ce y compris lui-même, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver de sorte qu’il a commis une faute inexcusable.

La SNC Lidl, reprenant oralement à l’audience ses conclusions déposées, demande à la cour :

A titre principal, de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 12 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

— débouter par suite M. F D E, et tout autre partie, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

Y ajoutant,

— condamner M. F D E à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,

A titre subsidiaire, de :

— débouter M. F D E de sa demande de majoration de rente, dire qu’il ne peut prétendre qu’à la majoration du capital qui lui a été versé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var,

— déclarer qu’il entrera dans la mission de l’expert de rechercher l’existence d’un état antérieur,

— limiter la mission d’expertise aux postes de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et qui sont en lien causal avec l’accident du travail du 23 septembre 2010,

— déclarer qu’il n’y a pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert d’apprécier le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,

— renvoyer l’affaire pour la liquidation des préjudices complémentaires après expertise, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,

— débouter M. F D E de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter M. F D E et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

A titre principal, la SNC Lidl fait valoir l’absence de faute inexcusable de sa part en ce que les circonstances précises et les causes de l’accident restent indéterminées et alors qu’il appartient au demandeur de démontrer la faute inexcusable de son employeur dont il se prévaut, ce qu’il ne fait pas, la seule survenance d’un accident ou d’une maladie ne suffisant pas à établir une telle existence, le salarié ne démontrant pas davantage qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait son salarié, et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.

Elle rappelle que ces deux conditions sont cumulatives et que leur preuve ne dispense pas le demandeur de faire la démonstration que le préjudice qu’il invoque est en lien causal avec l’accident, ce qu’il ne fait pas.

Elle souligne ainsi que M. F D E ne s’explique pas sur la présence d’une flaque d’eau au milieu de l’entrepôt, dont la taille a varié selon les déclarations des uns et des autre (simple flaque à grosse ou importante). Elle explique que l’entrepôt, situé en milieu fermé, n’est pas soumis aux intempéries, qu’il est entretenu et nettoyé quotidiennement par les salariés à l’aide d’une autolaveuse, enfin que les allées sont planes et les voies de circulation balisées.

Elle se prévaut d’une faute commise par l’autre salarié qui circulait manifestement trop vite et réfute ainsi toute faute lui étant imputable, non démontrée par le salarié.

A titre subsidiaire, elle émet des réserves quant à l’état de santé du salarié lors de la déclaration d’accident du travail, notamment sur l’existence de douleurs préexistantes. Elle sollicite donc, si une expertise médicale était ordonnée, que l’expert ait pour mission de rechercher et de se prononcer sur l’existence d’un état antérieur, la mission ne devant se porter que sur les postes de préjudice consécutifs à l’accident du 23 septembre 2010.

***

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var quant à elle, demande à la cour, dans ses écritures reprises oralement sur l’audience, de :

— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de celle-ci sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur, la demande de provision, sur la nécessité d’ordonner une expertise,

— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices prouvés, tels que définis et visés aux articles L.452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux précisés par plusieurs arrêts de la Cour de cassation, rendus le 04 avril 2012 (n° 11/18014, n° 11-14311, 11-14594, 11-1229 et 11-15393) et à l’exclusion de ceux dont l’indemnisation est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale,

— limiter l’évaluation du préjudice d’agrément à la définition jurisprudentielle,

— dire que les préjudices doivent être appréciés globalement sans qu’il y ait lieu de distinguer les préjudices temporaires et les préjudices définitifs,

— ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise,

— dire que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, la SNC Lidl devrait lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 dernier paragraphe,

— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter, le cas échéant, le quantum des préjudices personnels.

Elle ne formule des demandes et observations que dans l’hypothèse où la cour considérerait que l’employeur a effectivement commis une faute inexcusable et qu’elle organiserait une mesure d’expertise, s’agissant tant de l’étendue de la mission de l’expert que de la condamnation de l’employeur indemniser la victime de ses préjudices en conformité avec les dispositions de l’article L. 452-4 al 2.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

Les parties présentes lors des débats ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La matérialité de l’accident du travail dont a été victime M. F D E le 23 septembre 2010, et les lésions en découlant ne sont pas contestées, lesquelles ont été prises en charge au demeurant par l’organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels.

Seule demeure la question entre les parties, de l’existence ou non d’une faute inexcusable commise par l’employeur et, dans l’affirmative, de la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise ainsi que la délimitation des questions à poser à l’expert.

Il ressort des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 (1°), des actions d’information et de formation (2°), la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés (3°), enfin qu’il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes (dernier alinéa).

En application de l’article L. 4121-2 1° et 9°, l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants, à savoir 'éviter les risques’ (1°) et donner les instructions appropriées aux travailleurs (9°).

Tout manquement à une obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur, ou celui qui s’est substitué à sa direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La charge de la preuve d’une violation de l’obligation de sécurité à l’origine de l’accident et pouvant être qualifiée de faute inexcusable de l’employeur, appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une telle faute.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 24 septembre 2020, que l’accident dont il s’agit a été causé par M. B X et que B C en a été témoin. Il est précisé que cet accident survenu le 23 septembre 2010 à 14h15 alors que la victime le jour dit, effectuait un service de 14 heures à 21 heures 20, a eu lieu dans l’entrepôt et, concernant les circonstances détaillées, que 'Mr X a glissé sur une flaque d’eau et a percuté MR D E. Le choc lui a déclenché une douleur au niveau des lombaires (Mr D E avait déjà des douleurs suite à son activité). Il est souligné comme siège des lésions : dos, et nature des lésions : douleur aiguë.

M. F D E produit plusieurs documents dont il ressort qu’il a été employé par la SNC Lidl comme préparateur de commandes, du 17 mai 2010 au 30 juin 2010 dans l’entrepôt d’Aix-en-Provence, puis du 1er juillet 2010 au 17 novembre 2010 dans l’entrepôt de Draguignan (83). Il s’en déduit qu’il se trouvait dans ce dernier entrepôt lors de l’accident survenu le 23 septembre 2010.

La SNC Lidl verse aux débats le plan de nettoyage de l’entrepôt concerné. Il apparaît ainsi qu’il est prévu un nettoyage journalier de plusieurs parties de celui-ci, dont le sol de l’entrepôt lui-même, les voies de circulation, l’emplacement de lavage des TKT/zone autolaveuse, surface libre dans la Masse, emplacement palettes, quais de réception et d’expéditions dont niveleurs, allées, bouts d’allées/bastaings, picking toutes cellules, casse'. La description détaillée de ce nettoyage fait état pour chacune des zones ci-dessus portées, en quoi consiste ledit nettoyage. Ainsi, pour le sol de l’entrepôt et les voies de circulation principalement intéressées par l’accident, il est noté 'balayer, éliminer les ordures, nettoyer avec un engin de nettoyage'.

Il est observé qu’est versée aux débats l’attestation de B X, datée du 21 mai 2014 dans

lequel il explique avoir percuté le 23 septembre 2010 M. F D E en transpalette électrique ; qu’ils étaient dans la voie de circulation de transpalette, M. F D E se trouvant dans sa voie au niveau de la porte ; que voyant une grosse flaque d’eau qu’il n’a pu éviter, l’engin s’est déporté sur la voie de M. F D E en le percutant violemment, lui occasionnant une forte douleur au dos.

Les circonstances de l’accident sont ainsi déterminées (sortie de sa voie de circulation par un salarié conduisant un transpalette/chariot élévateur, venant percuter le salarié circulant en face dans sa propre voie de circulation) et n’ont pas fait l’objet de réserve quant à leur matérialité initiale s’agissant de la présence d’eau sur une voie, dont l’importance varie selon les déclarations, mais qui aurait été à l’origine de la perte de contrôle de l’engin conduit par M. X selon ce dernier et M. F D E.

Les déclarations susvisées corroborent les affirmations de la SNC Lidl qui explique qu’elle avait mis en place un plan permettant le nettoyage quotidien des locaux non soumis à intempérie, démontre l’attention qu’elle portait à cet entretien de la majeure partie des zones de circulation et d’emploi des salariés de l’entrepôt, ce afin d’éviter autant que faire se peut tout obstacle et accident. Il est ici observé que M. F D E n’évoque ni ne démontre un mauvais état de la toiture de sorte que l’étanchéité n’aurait pas été assumée correctement, obligation ressortant de l’employeur. Par ailleurs, l’existence de voies de circulation séparées et à emprunter par les engins selon leur sens de circulation, balisées et matérialisées, témoigne également d’une prise en compte par l’employeur du risque potentiel d’accidents.

La victime admet dans ses écritures, que les deux transpalettes concernés circulaient chacun sur leur voie de circulation prévue et balisée à cet effet et que c’est l’autre salarié qui a dévié de sa voie, selon lui en raison de cette flaque d’eau, ce dont il faut déduire qu’il existait deux voies matérialisées comme le soutient l’employeur, pour éviter de se croiser. Elle ne produit aucun élément démontrant que la SNC Lidl aurait été avisée par un employé, de la présence d’eau sur un couloir de circulation et de ce qu’elle n’aurait pas pris immédiatement les mesures nécessaires afin de faire nettoyer ledit couloir.

Enfin, il est relevé que M. F D E, à qui appartient la charge de la preuve, fait état du fait que M. B C a été témoin de l’accident et que, n’ayant aucun moyen d’entrer en contact avec ce dernier, il n’a pu produire son témoignage. Il ne démontre cependant, ni lui avoir adressé un courrier à son adresse personnelle figurant sur la déclaration initiale d’accident du travail, ni avoir enjoint à la SNC Lidl au cours des diverses procédures, de produire ledit témoignage, injonction à laquelle elle n’aurait pas déféré, pas plus qu’il n’a sollicité de la juridiction, en tant que de besoin, l’organisation d’une enquête ordinaire selon les formes des articles 199 et suivants du code de procédure civile.

Ainsi, M. F D E ne démontrant pas que les conditions de circulation n’étaient pas acceptables, en raison du mauvais état des voies de circulation susceptible de favoriser la perte de contrôle des engins, ou favorisant une accumulation d’eau susceptible d’entraîner des pertes de contrôle de ces engins, il n’apporte pas la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’une difficulté spécifique susceptible de représenter un danger potentiel, l’organisation et la matérialisation des sens de circulation ainsi que le nettoyage quotidien de nombreuses parties de l’entrepôt, dont les voies de circulation, pour éviter tout incident et accident témoignant au contraire de l’attention de l’employeur à la sécurité des salariés travaillant sur le site.

La décision du pôle social sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.

M. F D E succombant en ses demandes, il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise. Il est précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du

29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Il n’y a lieu d’accéder aux demandes respectives de celles-ci fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 12 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon (83), en toutes ses dispositions.

Condamne M. F D E aux éventuels dépens de la procédure d’appel.

Déboute les parties de leurs autres demandes, dont celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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