Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 17 juin 2021, n° 20/01763

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 juin 2021, n° 20/01763
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/01763
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Marseille, 30 janvier 2020, N° 19/04934
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 17 JUIN 2021

N° 2021/373

N° RG 20/01763

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRXF

Z X

C/

Société AGCS (ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE)

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me TOUBOUL

Me SELLI

DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 31 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le

n° 19/04934.

APPELANTE

Madame Z X

née le […] à MARSEILLE

demeurant […]

représentée et assistée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEES

Société AGCS (ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE), societé de droit étranger, prise en la personne de son représentant en exercice,

dont le siège social est […]

représentée par Me Julien SELLI de l’AARPI SELLI VINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

assistée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,

dont le siège social est 29 rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – 13010 Marseille

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. A B, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. A B, Président

Mme Sylvie PEREZ, Conseillère

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Sophie SETRICK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,

Signé par M. A B, président et Mme Sophie SETRICK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame Z X, qui était au moment des faits salariée de Mademoiselle C D, exploitant un manège pour enfants situé au […] à

Marseille, a été victime d’un accident au sein de ce centre le 16 février 2013.

Elle a glissé, s’est fait une entorse de la cheville droite et a du être transportée par les marins pompiers aux urgences de l’hôpital Nord de Marseille.

Le 19 janvier 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône lui a notifié un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, et une rente trimestrielle de 457,04 euros lui a été accordée. Le 30 avril 2017, elle a été reconnue apte par le médecin du travail à reprendre son activité professionnelle au même poste.

Par l’intermédiaire de son Conseil, Madame X a alors sollicité de la Compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur du Centre Commercial « GRAND LITTORAL », le versement d’une provision et la mise en place d’une expertise médicale.

Celle-ci lui a accordé une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et a chargé son Médecin-conseil, le Docteur E Y, d’organiser une expertise médicale amiable. A l’issue de son examen, réalisé le 23 mars 2018, ce praticien a sollicité l’avis du Professeur DEMORTIERE, chirurgien orthopédiste.

Le Docteur Y a rendu son rapport définitif le 18 février 2019.

Par acte d’huissier en date du11 octobre 2019, Madame Z X, a fait assigner la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE (AGCS) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille afin de voir ordonner une expertise médicale judiciaire et de l’entendre condamner à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels.

Par ordonnance en date du 31 janvier 2020, ce magistrat a :

— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire ;

— condamné la compagnie AGCS à verser à Mme X une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;

— laissé les dépens à la charge de Mme X ;

— déclaré son ordonnance opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.

Selon déclaration reçue au greffe le 5 février 2020, Mme X a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions transmises le 1er février 2001, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

— désigne tel expert judiciaire médecin qu’il lui plaira avec pour mission de convoquer Mme X et déterminer et évaluer tout poste de préjudice par référence à la

nomenclature dite « Dintilhac » ;

— condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de

provision ;

— condamner la Compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 17 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE demande à la cour de :

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

— condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers depens.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 avril 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que, pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec ;

Attendu que, par courriel en date du 4 novembre 2015, la société AGCS a reconnu l’imputabilité des faits à la présence d’un sol poussiéreux, du fait de travaux et accepté de prendre en charge les préjudices strictement en lien et imputables à l’accident survenu le 16 février 2013 ; que, le 10 février 2016, elle a versé à Mme X une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; que le droit à indemnisation de cette dernière n’est donc pas sérieusement contesté ;

Attendu que le certificat médical initial rédigé le 16 février 2013 par un médecin du service des urgences de l’hôpital Nord de Marseille concluait à une entorse bénigne du LLE droite ; que ce diagnostic est partagé par le docteur Y, expert commis par la compagnie ALLIANZ, et le professeur DEMORTIERE, sollicité en qualité de sapiteur ; que ce dernier ajoute que les chirurgies que ont suivi l’accident, soit une arthorolyse sous astragalienne de la cheville droite (le 26 août 2013) et une arthrodèse sous astragalienne postérieure droite (le 20 janvier 2016), sont en lien direct avec une pathologie préexistante non connue, à savoir une synchrodrose talo-calcanéenne ainsi qu’un état dégénératif sur l’articulation sous talienne postérieure ; que les conclusions définitives du docteur Y sont les suivantes :

—  ATAP : 59 jours,

- DFT Classe II : 28 jours,

- DFT Classe I : 160 jours,

- DFP : 3 %,

- SE : 2/7,

- Préjudice esthétique : néant ;

Attendu que l’expertise amiable diligentée par la compagnie ALLIANZ ne peut être considérée comme privant Mme X de tout intérêt à la réalisation d’une expertise judiciaire afin d’analyser complètement l’ensemble des préjudices qu’elle a subis dans les suites de l’accident du 16 février 2013 ; qu’une telle mesure d’instruction est d’autant plus utile en l’espèce que, comme le souligne l’appelante, le docteur Y ne s’est pas exprimé spécifiquement sur certains postes allégués par la victime comme le préjudice d’agrément, la nécessité d’une assistance ou l’incidence professionnelle ; qu’en outre, d’importantes conséquences juridiques peuvent s’attacher au fait de savoir si l’accident a eu pour conséquence de révéler la synchrodrose talo-calcanéenne et l’état dégénératif, préexistants mais inconnus, diagnostiqués par le professeur DEMORTIERE ;

Qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme X justifie d’un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire ; que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande formulée de ce chef ;

Sur la demande de provision

Attendu qu’aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée ;

Attendu que, comme souligné supra, le droit à indemnisation de Mme X n’est pas contesté dans son principe ; que, pour autant, en l’état des données médicales acquises aux débats, cette dernière a souffert d’une entorse bénigne du LLE droite ; qu’en considération de ce diagnostic, rapproché de l’évaluation faite par l’expert des postes de préjudices considérés et de la prise en charge de l’appelante par la CPAM des Bouches du Rhône, au titre d’une incapacité permanente partielle de 20 %, le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée peut être évalué à 3 000 euros ; que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué à Mme X une provision de 1 000 euros en sus de celle de 2 000 euros versée amiablement par l’intimée ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu’il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme X ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés en première instance et appel ; qu’il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE supportera en outre les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE à verser à Mme Z X une provision complémentaire de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le professeur F G , Service de chirurgie orthopédique et pédiatrique Hôpital La Timone – 264 rue Saint-Pierre 13385 marseille cedex 5 (tél : 04.91.38.66.70 ; fax : 04.91.38.42.27 ; Mèl : F.G@gmail.com)

avec pour mission de :

— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de Madame Z X, avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;

— déterminer l’état de Madame Z X avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;

— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;

— noter les doléances de Madame Z X ;

— examiner Madame Z X et décrire les constatations ainsi faites ;

— déterminer, compte tenu de l’état de Madame Z X, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;

— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;

— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :

' était révélé avant l’accident,

' a été aggravé ou a été révélé par lui,

' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident et, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,

' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;

— se prononcer sur la nécessité pour Madame Z X d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Madame Z X de :

a) poursuivre l’exercice de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués ;

— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;

— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;

— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;

Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l’expertise ordonnée ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;

Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;

Dit que Madame Z X devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Condamne la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE à verser à Madame Z X la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY SE au paiement des dépens de première instance et d’appel.

La greffière Le président

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