Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 mars 2021, n° 20/00693

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 mars 2021, n° 20/00693
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/00693
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 décembre 2017, N° 17/845
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2021

N°2021/

Rôle N° RG 20/00693 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOG7

B Z

C/

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Copie exécutoire délivrée

le :

à

 : Me Julie ANDREU

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Décembre 2017,enregistré au répertoire général sous le n° 17/845.

APPELANT

Monsieur B Z, demeurant 7, Impasse Saint-Exupéry – 13800 ISTRES

comparant en personne, assisté de Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]

représenté par Mme D E, F G, en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant […]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur B ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur B ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre

Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2021

Signé par Monsieur B ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. B Z a déclaré le 15 janvier 2014, auprès de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône, une maladie professionnelle au titre du tableau n° 42, sur la base d’un certificat médical initial du 14 janvier 2014 établi par le docteur X.

Par courrier du 30 mai 2014, la CPCAM l’a informé du refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que l’audiogramme n’avait pas été réalisé après cessation d’au moins trois jours d’exposition au bruit lésionnel.

Par décision du 21 octobre 2014, la commission de recours amiable de la CPCAM, saisie par M. B Z d’une contestation à l’encontre de cette décision, a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête du 7 novembre 2014, M. B Z a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de cette décision.

Par jugement du 2 décembre 2016, le tribunal l’a débouté de son recours sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 janvier 2017, M. B Z a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt intervenu le 31 août 2017, la cour de céans l’a déclaré recevable en son appel, a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’audiogramme réalisé le 14 janvier 2014, et réformé le jugement pour le surplus des dispositions déférées. Avant dire droit au fond, tous droits, moyens et

prétentions des parties demeurant réservés, la cour a ordonné une expertise médicale technique de M. B Z et désigné pour y procéder le docteur H Y avec pour mission, conformément aux dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, après avoir convoqué les parties, de se faire communiquer le dossier de M. B Z, procéder à l’examen de celui-ci et dire si l’atteinte auditive présentée par celui-ci au regard des courbes d’audiométrie présentées, remplit les conditions médicales du tableau n° 42 des maladies professionnelles. La cour a également rappelé que conformément à l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale, l’expert devait procéder à l’examen de M. B Z dans les cinq jours de la réception du protocole établi par la caisse conformément à l’article R. 141-3 du code de la sécurité sociale. Elle a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2017.

L’affaire est revenue à l’audience du 21 novembre 2017 à l’occasion de laquelle la CPCAM des Bouches-du-Rhône a sollicité la rectification d’erreurs matérielles en ce que, d’une part, s’agissant d’une expertise technique s’inscrivant dans le cadre des dispositions L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, le docteur Y ne pouvait pas être directement désigné à cet effet et, d’autre part, en ce que, l’audiométrie du 14 janvier 2014 ayant été déclarée irrecevable, il y a lieu de préciser que les conditions médicales du tableau devaient s’apprécier au regard de l’audiométrie du 10 juin 2014.

Par arrêt du 22 décembre 2017, la cour a corrigé l’erreur contenue dans le dispositif de l’arrêt du 31 août 2017 en ce qu’il n’y avait pas lieu de désigner le docteur Z et rappelé que l’expert technique devait fonder ses travaux sur la base de l’audiométrie réalisée le 10 juin 2014.

Le 22 mai 2018, le docteur I A a procédé à l’examen médical de M. B Z.

L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle, à la demande de M. B Z, sous le numéro RG 20/00693.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience de plaidoirie, M. B Z demande à la cour d’ordonner une expertise médicale auprès d’un médecin spécialisé ORL et de désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de dire si l’atteinte auditive présentée par M. B Z au regard de l’audiométrie en date du 10 juin 2014 remplit les conditions médicales du tableau n° 42 des maladies professionnelles.

M. B Z soutient, au visa de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, la réalisation d’une nouvelle expertise médicale.

Il fait valoir qu’il conteste l’expertise réalisée par le docteur A le 22 mai 2018.

Tout d’abord, il demande d’exclure les débats les développements (discussion et conclusions) du rapport en page 4 et 5 relatifs à l’examen audiologique réalisé le jour de l’expertise dans la mesure où la mission confiée, consistant à dire à dire si son atteinte auditive au regard des courbes d’audiométrie présentées, remplissait les conditions médicales du tableau n°42 des maladies professionnelles, était basée sur l’audiométrie du 10 juin 2014 uniquement.

Ensuite, il reproche au docteur A d’avoir basé son évaluation sur la conduction osseuse (position également suivie par la CPCAM) et non sur la conduction aérienne alors que le tableau n° 42 des maladies processionnelles n’exige pas que la mesure du déficit s’opère sur la seule conduction osseuse. Il fait valoir que la courbe aérienne sur les différentes fréquences reflète mieux la perte conversationnelle dont souffre la personne.

Il indique que la courbe aérienne seule, comme sa moyenne avec la courbe osseuse démontrent un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille.

Enfin, il rappelle le caractère médical du litige qui est soumis à la cour et conclut à la réalisation d’une nouvelle expertise.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité le débouté des prétentions adverses.

Elle fait valoir que :

— il ne suffit pas que les audiogrammes soumis pour l’appréciation de la maladie fassent apparaître un déficit auditif d’au moins 35 DB, encore faut-il qu’il fasse apparaître « une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible » d’un tel niveau laquelle se distingue de l’hypoacousie de transmission,

— les tests réalisés par le Docteur A ont démontré que la meilleure oreille de Monsieur Z n’atteignait pas 35 dB et ce même 4 ans après la déclaration de maladie professionnelle.

La mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de sécurité sociale ne comparaît pas ni personne pour elle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Le tableau 42 désigne une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ce qui renvoie à une lésion affectant l’oreille interne. La Caisse rappelle au demeurant que le barème indicatif de l’incapacité auquel renvoie l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale précise que la surdité doit être calculé à partir de la courbe osseuse. Le barème précise en effet que l’audiométrie doit comprendre l’audiogramme tonal, en conduction aérienne (qui apprécie la valeur globale de l’audition), et en conduction osseuse (qui permet d’explorer la réserve cochléaire) et l’audiogramme vocal.

L’audiométrie diagnostique doit être réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.

L’expertise réalisée par le Dr A prend en compte l’audiométrie réalisée le 10 juin 2014 en distinguant la voie aérienne et la voie osseuse et rappelle que la maladie professionnelle du tableau 42 est une surdité de perception ( donc sans facteur mécanique transmissionnel), que la moyenne des déficits de M. Z et des 31,25 dB à droite et de 35dB à gauche mais que la meilleure oreille n’atteignait pas les 35dB. L’audiométrie pratiquée le 22 mai 2018 révélait des déficits moyens de 28,75 dB à droite et à gauche que ce soit en voie aérienne ou osseuse. L’expert en conclut que les conditions médicales du tableau 42 n’étaient pas réunies.

M. Z ne produit aucun élément de nature à contester utilement ce constat.

Les conclusions de l’expert sont claires et précises, M. Z sera débouté de ses prétentions.

M. Z supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.

PAR CES MOTIFS,

Par arrêt réputé contradictoire,

Vu les arrêts de cette cour des 31 août 2017 et 22 décembre 2017,

— Déboute M. Z de ses prétentions,

— Condamne M. Z aux éventuels dépens de l’instance

Le Greffier Le Président

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