Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 mars 2021, n° 19/18903

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 11 mars 2021, n° 19/18903
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/18903
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 5 décembre 2019, N° 18/01208
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 MARS 2021

mfb

N° 2021/ 122

Rôle N° RG 19/18903 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJEV

A Y

C Y

D Y

E Y

F Y

C/

Société LA PETITE LOUISIANE OUISIANE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ

la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/01208.

APPELANTS

Monsieur A Y

demeurant 3 Impasse Bouvard – 06160 X LES PINS

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

Madame C Y

demeurant 3 Impasse Bouvard – 06160 X LES PINS

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

Madame D Y

demeurant 3 Impasse Bouvard – 06160 X LES PINS

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur E Y

demeurant 3 Impasse Bouvard – 06160 X LES PINS

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur F Y

demeurant 3 Impasse Bouvard – 06160 X LES PINS

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Dominique GUIDON-CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

Syndicat des copropriétaires LA PETITE LOUISIANE sis 8 Rue Bricka à 06160 X LES PINS, représenté par son Syndic en exercice, la SARLU CITYA SAGI IMMOBILIER, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social […]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me G BOUIRAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, G-Florence BRENGARD, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame G-Florence BRENGARD, Président

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021,

Signé par Madame G-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le litige se déroule à à X-les-Pins ( 06160) .

A la suite d’une donation-partage passée le 26 août 1949 et portant sur des biens appartenant à la famille Z, un jardin potager constituant le lot D a été grevé de servitudes de canalisations d’égouts et d’eaux pluviales.

Le 12 juin 1989, la SCI X les Pins Bricka a acquis de Mme G H Z veuve de M. Y le lot D par un acte énonçant que l’acquéreur de ce terrain supporterait toutes les canalisations d’égouts et d’eaux pluviales traversant son fonds.

La SCI X les Pins Bricka y a construit un immeuble dénommé La Petite Louisiane comportant des appartements qu’elle a vendu .La copropriété La Petite Louisiane a été constituée.

Le 28 septembre 1995 un acte authentique intitulé 'Constitution de servitudes …'a été passé entre la SCI X Les Pins- Bricka et Mme G H Z veuve Y, les parties déclarant mutuellement se désister de toutes instances en cours.

Les servitudes établies dans l’acte de 1949 étaient réitérées et modifiées.

L’acte rappelait notamment que des servitudes conventionnelles d’écoulement d’eaux pluviales et usées grevant le lot D sur lequel était édifiée la copropriété La Petite Louisiane, résultaient de l’acte de vente à la SCI X Les Pins Bricka, au profit des biens immobiliers appartenant à la famille Z.

La servitude litigieuse était décrite comme '… de tout à l’égout longeant la limite Ouest desservant les immeubles donnant sur le boulevard Poincaré avec un branchement traversant la partie supérieure du terrain et desservant la construction en forme d’équerre à l’Est',

'Étant entendu que ces canalisations pourront être déplacées pour les besoins de la construction, mais sans qu’il puisse être apporté un trouble de jouissance quelconque aux bénéficiaires desdites servitudes'.

Il était annexé à l’acte un plan de coupe établi par un géomètre expert, M. Duverney.

Il était précisé in fine de la page 15, 'en outre, il est apparu que pour les besoins de la construction, les canalisations ont été déviées, nécessitant la mise en place d’une pompe de relevage.

Il était également stipulé que l’usage et le déplacement de la servitude de tout à l’égout et d’eaux pluviales ne doivent apporter aucun trouble de jouissance aux fonds dominants bénéficiaires de la servitude telle qu’elle a été reprise dans le règlement de copropriété de la résidence La Petite Louisiane.

***

Mme Z veuve Y est décédée le […] laissant sa propriété à ses héritiers.

En 2012, à la suite de la scission de la copropriété Z, la propriété des consorts Y est devenue indépendante .

Faisant valoir qu’en 2013, la copropriété La Petite Louisiane avait supprimé les deux pompes de relevage des eaux usées sans informer les bénéficiaires de la servitude, que la suppression des pompes ne permettait plus aux canalisations d’exercer leur fonction d’écoulement, ce qui rendait la servitude inutilisable et leur causait un préjudice, les consorts Y ont intenté une action devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de remise en état des lieux, remboursement de factures de curage et paiement de sommes.

En défense, le syndicat des copropriétaires répliquait notamment que la pompe de relevage n’était pas un élément constitutif de la servitude conventionnelle, que la modification avait été faite dans un but de salubrité et que les difficultés invoquées par les appelants étaient dus à la présence de lingettes dans les canalisations et au détournement des eaux usées des cuisines de la maison Y vers la canalisation d’eaux pluviales de la copropriété.

***

Suivant jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a,

' débouté les consorts Y, des demandes de remise en état du réseau d’évacuation des eaux usées, de production du certificat de conformité délivrée par le service d’assainissement collectif de la commune, de remboursement des factures de curage, d’instauration d’une mesure d’expertise, et de dommages-intérêts

' débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages-intérêts et de dépose du raccordement du réseau d’eaux usées de la maison Y ,

' rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné in solidum les consorts Y aux dépens.

***

Vu l’appel des consorts Y en date du 12 décembre 2019 intimant le syndicat des copropriétaires de la résidence La Petite Louisiane;

Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 17 décembre 2020 par les consorts Y demandant à la cour de,

' à titre principal, ordonner la remise en état du réseau d’évacuation des eaux usées dans sa

configuration d’origine, diamètre des tuyaux, pentes, et remise en place d’un poste de relevage homologué sur la canalisation initiale condamnée par la société ISS, et ce, aux frais de la copropriété, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ordonner la production du certificat de conformité de la nouvelle installation,

' condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser toutes les factures de curage réglées par les demandeurs jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, soit, au 15 décembre 2020, la somme de 2699,20 €, et en particulier 2 factures n° 6311796 et 6312496 émises par la société ISS qu’ils n’ont pas à supporter en raison des modifications apportées par le propriétaire du fonds servant à la servitude, en l’espèce un ouvrage constitutif de celle-ci,

condamner le syndicat à payer une indemnité de 4000 € à titre de dommages-intérêts à chacun des appelants, outre une indemnité de procédure de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les constats d’huissier,

' A titre subsidiaire, ordonner une expertise.

Vu les conclusions déposées le 28 juillet 2020 par le syndicat des copropriétaires La Petite Louisiane demandant de,

'constater que la copropriété a informé le fonds dominant en 2012 des désordres générés par la pompe de relevage installée au niveau des parkings,

'constater que le fonds servant n’a eu d’autre choix que de procéder à des travaux permettant de substituer à la pompe de relevage, un système de canalisation assurant la continuité de la servitude d’écoulement d’égout tout en mettant un terme au débordement de matières générées par les travaux remontant à la construction de l’ensemble immobilier au début des années 90,

'constater que la société ISS a confirmé le bon fonctionnement de l’installation nécessitant pour une évacuation optimale un curage de la canalisation 6 fois dans l’année

'constater que des bouchons se créent et génèrent des nuisances par l’utilisation anarchique à partir des canalisations privatives de la maison Y, se matérialisant particulier par le rejet de lingettes non biodégradables et par la pousse de plantes,

Par conséquent,

' confirmer le jugement entrepris,

' condamner in solidum les consorts Y à lui verser une somme de 3000 € compte tenu des recours abusifs qu’ils ont intentés à son égard depuis plus de deux ans alors même que les rejets sauvages dans les canalisations continuent, ainsi qu’une indemnité de procédure de 4000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens;

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

En appel le litige se présente dans les mêmes conditions de fait et de droit en première instance.

Pour parvenir à sa décision frappée d’appel, le tribunal a notamment retenu,

' statuant au visa de l’article 701 du Code civil sur la demande de remise en état du réseau d’évacuation des eaux usées, que l’acte du 28 septembre 1995 a prévu d’apporter des modifications aux servitudes mais sans qu’il puisse en résulter un trouble de jouissance quelconque au fonds dominant bénéficiaire de la servitude.

— que les requérants invoquent des problèmes d’écoulement préjudiciable des eaux usées qui seraient dues à la suppression de la pompe de relevage qui faisait partie intégrante de la convention de servitudes, mais ledit acte mentionne pas expressément que la servitude de passage de canalisation doit s’exercer nécessairement au moyen d’une pompe de relevage,

— que le trouble de jouissance allégué n’est pas suffisamment prouvé par les témoignages produits car d’après les pièces du dossier, Il apparaît que la cause des dysfonctionnements réside dans l’utilisation non conforme du réseau des eaux usées et non pas de l’absence d’une pompe de relevage,

' sur la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, qu’elle est demandée au contradictoire de deux personnes qui ne sont pas parties à la procédure, MM. Almaraz et Cerna et en outre elle n’est pas justifiée,

' sur la demande reconventionnelle de dépose du raccordement du réseau d’eaux usées présentée par le syndicat des copropriétaires, que les consorts Y contestent l’existence d’un tel raccordement sur la base d’une attestation de leur plombier et que de son côté, la copropriété ne produit pas de documents établis contradictoirement, de sorte qu’il n’est pas démontré que les eaux usées du fonds dominant se déverseraient dans le réseau destiné aux eaux pluviales.

— sur la demande de remise en état du réseau d’évacuation des eaux usées dans sa configuration originelle,

A l’appui de leur recours, les consorts Y soutiennent que,

— la construction de la copropriété La Petite Louisiane a créé une contrepente nécessitant le recours à un poste de relevage en raison de la différence de niveau entre le branchement de la canalisation de servitude de leur propriété sur le réseau de la Petite Louisiane qui est situé de 50 centimètres plus bas du point de départ vers l’égout.

— le règlement sanitaire départemental sous l’autorité de l’Agence Régionale de Santé interdit l’installation de poste de relevage sauf dérogations dans les cas où l’écoulement des eaux par gravité est impossible comme en l’espèce,

— le poste de relevage était prévu par le permis de construire de la copropriété La petite Louisiane et a été supprimé en infraction avec ce permis et avec la réglementation,

— la modification en cause a en outre entraîné une réduction du diamètre de la canalisation, ce qui nuit à l’usage de la servitude,

— Or, cette modification a été faite sans autorisation du propriétaire du fonds dominant de sorte que la copropriété La Petite Louisiane a enfreint les dispositions de l’article 701 du Code civil.

La copropriété La Petite Louisiane fait valoir en substance,

— que la pompe de relevage n’est pas visée dans l’acte du 29 septembre 1995 comme 'étant constitutive de la servitude’ (sic)

— qu’en revanche, il est bien stipulé que le déplacement de la canalisation et de ses branchements ne doit occasionné aucun trouble au propriétaire du fond dominant, ce qui est bien le cas en l’espèce,

— que les services techniques d’assainissement n’ont accepté en 1996 la mise en place d’une pompe de relevage en considération du fond servant et non par crainte de désordres pour le fond dominant,

— que c’est à l’unanimité que l’assemblée générale de la copropriété a accepté le devis de la société ISS spécialisée dans les problèmes d’assainissement des eaux usées,

— que rien n’oblige à solliciter l’autorisation du propriétaire du fond servant pour modifier le réseau d’écoulement des eaux usées mais que les stipulations conventionnelles imposent seulement qu’aucun trouble ne soit causé au fonds dominant,

— que les désordres allégués par les consorts Y ne sont pas dus au nouveau collecteur dont le bon fonctionnement a été vérifié par la société ISS mais aux conditions dans lesquelles ils utilisent la canalisation.

***

Il s’agit donc de savoir si la suppression de la pompe de relevage constitue une infraction aux règles édictées pour la mise en place de la servitude conventionnelle.

Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .

Les parties sont contractuellement liées par l’acte authentique du 28 septembre 1995 .

La copropriété intimée par la voix de son syndicat des copropriétaires prétend que l’acte qui fait un rappel des servitudes contenues dans l’acte de vente originel passé entre Mme Y et la SCI X Les Pins Bricka ainsi que dans le règlement de copropriété, ne fait pas mention de l’existence de la pompe de relevage, comme d’un élément constitutif de la servitude conventionnelle, et soutient que la seule obligation en cas de déplacement de la servitude, est qu’il ne soit pas causé de trouble de jouissance au propriétaire du fonds dominant.

Pour autant, la copropriété tenant le fonds servant ne pouvait modifier de son propre chef les modalités d’exercice de la servitude de tréfonds sans obtenir l’accord préalable du propriétaire du fonds dominant alors qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce que cette modification ne lui a pas été imposée par l’autorité administrative ou par les circonstances de fait qui rendaient impossible le maintien de la pompe de relevage.

C’est en effet méconnaître les dispositions de l’article 701 du Code civil que de prétendre que dès lors qu’il ne cause aucun dommage au propriétaire du fonds bénéficiant de la servitude, le propriétaire du fonds débiteur peut modifier les conditions d’exercice de la servitude sans accord préalable de son cocontractant ou sans autorisation judiciaire.

Car il est expressément mentionné en bas de la page 15 qu’une pompe de relevage a été mise en place pour les besoins de la construction sur le fonds servant . Il ne s’agit pas seulement d’un simple constat, mais bien d’une mention destinée à fixer la situation sur laquelle les parties ont fondé leur accord.

D’ailleurs la pompe de relevage figure également sur le plan de la copropriété annexé à l’acte du 28 septembre 1995.

Il s’en déduit que Mme Z Y a accepté de mettre fin au procès qu’elle avait engagée au vu des éléments visés à l’acte susdit et que la copropriété aurait dû demander l’accord de ses successeurs avant de procéder à la suppression de la pompe de relevage.

Du reste, la copropriété ne justifie pas n’avoir eu d’autre choix que de supprimer la pompe de

relevage pour y mettre un autre dispositif, car si elle se prévaut d’un règlement sanitaire départemental qui interdit l’installation de postes de relevage sauf dérogation accordée par le service gestionnaire, force est de constater qu’au moment de la construction de l’immeuble, un tel dispositif était conforme puisque le permis de construire a été accordé en l’état de cette pompe, et qu’il n’est produit aucun ordre de l’administration de procéder à la suppression de l’ouvrage.

C’est donc par simple commodité et dans son seul intérêt que le syndicat des copropriétaires a fait voter par l’assemblée générale extraordinaire du 21 novembre 2012, la réalisation de travaux de branchement des eaux usées et eaux vannes de la maison Z sur le réseau de la copropriété.

La copropriété prétend avoir informé 'le fonds dominant’ (sic) en 2012 des désordres générés par la pompe de relevage.

Mais nulle preuve n’est produite pour étayer ses assertions. Son dossier contient bien le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2012 qui a accepté les travaux de modification du système de raccordement de la maison Z au réseau de la copropriété ainsi qu’un courrier de la société ISS du 26 septembre 2012 adressé au syndic de l’époque concernant le contrat de curage du collecteur qu’elle lui propose, ces pièces ne contenant aucune allusion à l’information et encore moins au consentement des consorts Z Y.

Quant à la lettre adressée le 20 août 2012 par 'la copropriété maison Z’ ( annexe pièce 4), elle montre seulement que la copropriété s’est plaint d’odeurs résultant du passage des eaux usées sur son assiette foncière mais ne contient absolument aucune information sur le projet de modification du système existant.

Au contraire, dans cette lettre, le rédacteur renvoie clairement le syndic La Petite Louisiane au respect de leur accord écrit visant la pompe de relevage.

La cour relève également que la copropriété intimée n’est pas en mesure de prouver que la servitude exercée par la pompe de relevage lui a causé des nuisances qui nécessitaient la suppression de cet ouvrage.

En effet, tous les courriers produits sont bien postérieurs aux travaux litigieux effectués en 2013.

Ainsi, dans des lettres adressées le 5 mai 2017 puis le 6 novembre 2017 par le syndic à M. Y, la copropriété se plaint de nuisances olfactives depuis l’installation en septembre 2016 par celui-ci d’un 'dévoiement’ des eaux usées de ses cuisines dans la canalisation d’eaux pluviales de la copropriété ainsi que d’autres manquements de la famille Y.

Mais aucun de ces griefs n’est étayé par un élément matériel objectif produit aux débats, et au surplus, il concerne l’installation actuelle.

De même, l’attestation dressée le 5 juin 2019 par M. Almaraz directeur de la société ISS Hygiène et Prévention qui déclare avoir constaté que la servitude des eaux pluviales n’était pas utilisée à bon escient ( lingettes, serviettes hygiéniques,…) est dépourvue de caractère probant suffisant puisqu’il s’évince du dossier que c’est justement la société ISS qui a réalisé la nouvelle installation et qui, en outre, l’entretient.

En tout état de cause, la copropriété ne produit pas de pièce montrant qu’à l’époque de la pompe de relevage, il existait des nuisances . Un mail de M. Almaraz du 11 décembre 2019 est produit dans lequel il est indiqué que les pompes broyeuses ont été supprimées par la copropriété en décembre 2012 à cause d’innombrables inondations et de blocages constants dus à une mauvaise utilisation des canalisations mais là encore, aucun élément concret n’établit la réalité des faits rapportés dans ce courriel.

Dès lors, sans qu’il y ait lieu de rechercher si, comme le soutiennent les appelants, la nouvelle installation entrave l’utilisation qu’ils font de la servitude d’égouts et d’eaux usées, il convient de faire droit à l’appel et d’infirmer le jugement entrepris car il est manifeste que la copropriété a modifié sans autorisation et sans motif légitime, les modalités d’exercice de la servitude conventionnelle dont son assiette foncière est débitrice à l’égard du fonds des consorts Y.

Dès lors, statuant par infirmation du jugement entrepris, la cour condamnera la copropriété à la remise en état du réseau d’évacuation des eaux usées dans la configuration qu’il avait au jour de l’acte du 28 septembre 1995.

Il serait inopérant d’ordonner la production du certificat de conformité de la nouvelle installation qui n’est pas encore effectuée.

S’agissant du règlement des factures de la société ISS, les consorts Y les ont réglées après avoir commandé à l’entreprise, une prestation de curage . Et même s’il y avait eu une pompe de relevage ils auraient dû exposer des frais d’entretien de sorte que leur demande de remboursement est insuffisamment étayée.

Quant à la demande de dommages-intérêts, les appelants expliquent que M. A Y a dépensé beaucoup d’énergie pour déboucher les canalisations .Or, les consorts Y ont fait appel à la société ISS pour cet entretien. En outre, le syndicat des copropriétaires a obtenu gain de cause en première instance ce qui était de nature à le conforter dans sa position, si bien qu’aucun comportement dilatoire ne peut lui être imputé pour justifier sa condamnation à des dommages-intérêts .

S’agissant des demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires, il est manifeste que du fait que la nouvelle installation a été posée sans consentement du propriétaire du fonds dominant, le syndicat est seul responsable des désagréments qui pourraient résulter de ladite installation pour la copropriété.

En outre, la cour faisant droit à l’appel, les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires qui est la partie condamnée, ne peuvent prospérer.

PAR CES MOTIFS

Vu l’appel des consorts Y,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Ordonne la remise en état du réseau d’évacuation des eaux usées dans sa configuration d’origine, diamètre des tuyaux, pentes, et remise en place d’un poste de relevage homologué sur la canalisation initiale condamnée par la société ISS, et ce, aux frais de la copropriété La Petite Louisiane, sous astreinte de 100 € par jour courant trois mois après la signification du présent arrêt,

Rejette les demandes des consorts Y présentées au titre du remboursement des factures de la société ISS ou autres sociétés et de dommages-intérêts,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété La Petite Louisiane de toutes ses fins, prétentions et moyens,

Le condamne à payer aux consorts Y, une indemnité de procédure de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens tels que définis par

l’articlr 695 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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