Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 17 juin 2021, n° 19/17249

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 17 juin 2021, n° 19/17249
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/17249
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2019, N° 19/04186
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2021

N° 2021/178

N° RG 19/17249 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFENN

Société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADING LTD

C/

SAS AIRBUS HELICOPTERS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Benoit GRANJARD

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 26 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/04186.

APPELANTE

Société ALELK COMPANY FOR GENERAL TRADING LTD, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Benoit GRANJARD, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SAS AIRBUS HELICOPTERS, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Simon NDIAYE de la SCP HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES (HMN & PARTNERS), avocat au barreau de PARIS, substituée par Me PLOUCHART Constance, avocat au barreau de PARIS, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 19 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code

de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Alelk Company For General Trading LTD, société immatriculée en Irak, a été chargée par la société Airbus Helicopters (SAS), anciennement Eurocopter, de l’assister dans le cadre de commandes d’hélicoptères auprès de partenaires irakiens, notamment auprès des ministères de la Défense, de l’Agriculture ou de l’Intérieur.

Trois contrats ont été signés :

— un contrat de consultant en date du 8 décembre 2008 (EC 104/07/08),

— un contrat d’agent commercial en date du 30 août 2013 (AGMO-815-2013),

— un contrat de consultant en date du 4 juillet 2014 (AH006/01/14)

A compter du 19 mars 2016 la société Airbus Helicopters (SAS) a cessé de s’acquitter des factures émises par la société Alelk Company For General Trading LTD et indiquait dans un courrier en réponse datée du 8 décembre 2016 qu’elle devait mettre en attente ces factures eu égard à un audit interne en cours relatif à la nature de leurs relations professionnelles à la lumière des lois internationales en matière de lutte contre la corruption.

Après plusieurs demandes restées infructueuses la société Alelk Company For General Trading LTD a assigné la société Airbus Helicopters (SAS) le 18 septembre 2018 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir paiement des factures impayées pour un montant total de 2.165.590,59 euros.

Par ordonnance en date du 27 décembre 2018 le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent, a dit n’y avoir lieu à référé ni à article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Alelk Company For General Trading LTD aux dépens, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 22 février 2019 la société Alelk Company For General Trading LTD a interjeté appel de la décision.

Par arrêt en date du 26 septembre 2019 la cour d’appel de Paris a :

— infirmé l’ordonnance rendue le 27 décembre 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,

Statuant à nouveau,

— déclaré recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Airbus Helicopters,

— ordonné le renvoi de l’affaire à la cour d’appel d’Aix-en-Provence,

— condamné la société Alelk Company For General Trading LTD aux dépens et à payer à la société Airbus Helicopters la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Par conclusions enregistrées le 3 novembre 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Alelk Company For General Trading LTD demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de débouter la société Airbus Helicopters (SAS) de l’intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

— juger que la Société Airbus Helicopters a manqué à ses obligations contractuelles relatives aux contrats signés avec la société Alelk Company For General Trading LTD en refusant de procéder au paiement des factures suivantes :

— « Consultant Agreement ' EC 104/07/08 » (Montant total de 168.507,35 €)

o Facture n°13 du 3 juin 2015 d’un montant de 72.783 € ;

o Facture n°14 du 5 octobre 2015 d’un montant de 16.472, 91 € ;

o Facture n°15 du 5 décembre 2015 d’un montant de 57.314,73 € ;

o Facture n°16 du 27 octobre 2016 d’un montant de 19.791,92 € ;

o Facture n°17 du 2 mai 2017 d’un montant de 2.144,79 €.

— « Consultant Agreement AH006/01/14 » (Montant total de 1.489.743, 92 €)

o Facture n°1(EC145) du 19 mars 2016 d’un montant de 713.981,52 € ;

o Facture n°2(EC145) du 23 juin 2016 d’un montant de 142.796,30 € ;

o Facture n°3(EC145) du 23 mai 2017 d’un montant de 71.398 € ;

o Facture n°4(EC145) du 23 mai 2017 d’un montant de 14.279,60 € ;

o Facture n°5(EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 123.442,90 € ;

o Facture n°6(EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 123.442, 90 € ;

o Facture n°7(EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 37.285,30 € ;

o Facture n°8(EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 8.083,63 € ;

o Facture n°9(EC145) du 13 septembre 2017 d’un montant de 7.453,24 € ;

o Facture n°10(EC145) du 15 septembre 2017 d’un montant de 121.153,53 € ;

o Facture n°11(EC145) du 15 septembre 2017 d’un montant de 121.153,53 € ;

o Facture n°12(EC145) du 15 septembre 2017 d’un montant de 5.273,47 €.

— juger que la société Alelk se réserve de poursuivre le paiement de la somme de 81.015,12 € (sauf à parfaire) relatif à la somme restant due sur ce contrat au titre des avenants 1 et 2,

— « Commercial Agent Agreement ' AGMO-815-2013 » (Montant total de 507.339, 32 €)

o Facture n°2(CLS-AH) du 5 octobre 2015 d’un montant de 65.361, 50 € ;

o Facture n°3(CLS-AH) du 20 octobre 2015 d’un montant de 173.166,87 € ;

o Facture n°4(CLS-AH) du 21 décembre 2015 d’un montant de 45.619 € ;

o Facture n°5 (CLS-AH) du 24 juin 2016 d’un montant de 223.191,95 €.

— juger que la société Alelk se réserve de poursuivre le paiement de la somme de 1.100.000 30 € (sauf à parfaire) relatif au contrat signé en décembre 2016 relatif au support logistique pour les hélicoptères,

— juger que la société Alelk se réserve de poursuivre le paiement de la somme de 350.627,88 € (sauf à parfaire) au titre de la somme restant due sur l’exécution du contrat mais non encore facturée eu égard au fait que la Société Alelk n’a pas été destinataire de la sommes perçues par la société Airbus,

— juger que les sommes représentées par ces factures sont certaines, liquides et exigibles et qu’elles n’ont jamais été contestées par la société Airbus Helicopters,

— juger qu’il y a urgence,

— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse,

En conséquence,

— condamner la société Airbus Helicopters à lui payer par provision la somme de 2.165.590,59 euros représentant le montant total des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2017,

— condamner la société Airbus Helicopters à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

La société Alelk Company For General Trading LTD fait valoir que :

— la situation d’urgence justifiant le recours à la procédure de référé est établie au regard des difficultés graves engendrées par l’attitude de la société Airbus Helicopters (SAS),

— il n’existe aucune contestation sérieuse concernant le paiement des factures et ce, alors qu’aucune faute ni aucun avertissement n’ont été avancés par la société Airbus Helicopters (SAS),

— le fait que l’objet du contrat serait devenu non-conforme à la politique interne de la société Airbus est insuffisant à justifier le non-paiement des factures qui correspondent à des prestations exécutées par la société Alelk,

— la société Airbus elle-même est à l’origine de la signature des contrats et c’est la même qui est mise en cause pour des faits de corruption

Par conclusions enregistrées le 4 août 2020, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Airbus Helicopters (SAS) demande à la cour de :

In limine litis et à titre principal,

— juger que les clauses compromissoires stipulées dans les contrats n°1, 2 et 3 ont vocation à régir le présent litige,

— infirmer l’ordonnance en ce que le juge des référés s’est déclaré compétent pour connaître du litige et accueillir l’exception d’incompétence soulevée par la société Airbus Helicopters (SAS),

— déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du litige et inviter les parties à mieux se pourvoir

A titre subsidiaire, si l’exception d’incompétence était rejetée,

— confirmer l’ordonnance de référé en ce que le juge a dit n’y avoir lieu à référé et débouter la société Alelk Company For General Trading LTD de l’ensemble de ses demandes

En tout état de cause,

— condamner la société Alelk Company For General Trading LTD à lui verser la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont distraction

La société Airbus Helicopters (SAS) fait valoir que :

— les trois contrats contiennent une clause compromissoire qui a vocation à s’appliquer dès lors que la condition d’urgence permettant d’écarter la clause compromissoire n’est pas avérée,

— les demandes en paiement se heurtent à une contestation sérieuse eu égard à l’absence de lien entre les factures dont le paiement est sollicité et les contrats n°1 et 3, eu égard à l’impossibilité de rattacher les factures émises au titre du contrat n°2 à l’exécution de ses obligations contractuelles par la société Alelk Company For General Trading LTD et eu égard à l’absence d’exécution de ses obligations contractuelles,

— un doute existe quant à la conformité des pratiques de la société Alelk

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 22 mars 2021 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 19 avril 2021.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 avril 2021 et mise en délibéré au 17 juin 2021.

MOTIFS

Sur l’application de la clause compromissoire :

Aux termes de l’article 1449 du code de procédure civile « la convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse un juridiction de l’Etat afin d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.

Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions de l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage. »

En l’espèce, la société Alelk Company For General Trading LTD justifie du caractère urgent de ses demandes considérant d’une part que les factures ont été émises sur la période du mois de juin 2015 au mois de septembre 2016, et que l’assignation introductive a été délivrée le 18 septembre 2018, attestant de l’ancienneté des sommes facturées lors de l’introduction de l’instance.

D’autre part, en dépit des demandes et mises en demeure adressées à plusieurs reprises par la société Alelk Company For General Trading LTD, la société Airbus Helicopters (SAS) n’établit pas avoir elle-même sollicité la saisine du tribunal arbitral conformément à la clause compromissoire et ce, alors que les échanges entre les parties attestent de l’existence des tentatives menées par la société Alelk Company For General Trading LTD afin d’obtenir le règlement amiable du litige antérieurement à la saisine du juge des référés, accréditant le caractère dilatoire du recours à la clause compromissoire.

Enfin, en l’absence de document attestant du contraire, les difficultés financières de la société Alelk Company For General Trading LTD peuvent être déduites du courrier émis par le commissaire aux comptes et expert comptable M. Mohamad Atieh Azzi, indiquant le 11 janvier 2018 que la société Alelk Company For General Trading LTD « est confrontée à des problèmes financiers qui entraînent sa liquidation » (traduction effectuée par expert judiciaire), confortant le caractère urgent des demandes formulées par la société en référé.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.

Sur les demandes en paiement formées par la société Alelk Company For General Trading LTD :

Aux termes des articles 872 et suivants du code de procédure civile le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le président peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, et sans préjuger de l’appréciation des juges du fond, la société Airbus Helicopters (SAS) ne justifie d’aucune contestation sérieuse de nature à faire échec à la compétence du juge des référés au visa de l’article 872 du code de procédure civile.

Ainsi, il n’est pas contestable que la nature de la contrepartie attendue de la part de la société Alelk Company For General Trading LTD n’apparaît pas strictement définie et circonscrite à la lecture des conventions liant les parties, sauf à faciliter l’introduction et l’implantation de la société Airbus Helicopters (SAS), anciennement Eurocopter, sur le marché irakien et à lui permettre de procéder à la vente de ses appareils (hélicoptères), soit par le biais de contrats de consultant soit par le biais de contrats d’agent commercial. Pour autant, la réalité des échanges commerciaux entre les parties est attestée, bien que le plus souvent sous forme elliptique de part et d’autre.

Il n’est pas davantage contestable que la recherche de parts de marché a pu s’accompagner de pratiques ayant justifié en 2016 l’ouverture par le Parquet Financier Français (PNF) ainsi que par le Serious Fraud Office anglais (SFO) et le Department of Justice américain (DOJ), de procédures pénales visant des faits de fraude et de corruption au sein du groupe Airbus.

Il n’en demeure pas moins qu’en l’état des éléments communiqués, il n’est pas démontré que ces enquêtes visent expressément les relations contractuelles ayant existé entre la société Airbus Helicopters (SAS) et la société Alelk Company For General Trading LTD.

Par ailleurs, la société Airbus Helicopters (SAS) est malvenue à émettre a posteriori une contestation sur les modalités d’exécution de contrats dont elle est elle-même l’instigatrice, qu’elle a exécuté de 2008 à 2016 sans mention, à quelque moment que ce soit, d’un différend quant aux obligations réciproques des parties, et dont elle ne conteste pas les bénéfices économiques générés à son profit, soit environ 750 millions d’euros selon la société Alelk Company For General Trading LTD.

Enfin, si le choix de la société Airbus Helicopters (SAS) de se démarquer d’anciennes pratiques est légitime au regard de l’enquête pénale dont elle a fait l’objet, il lui appartenait de procéder à la résiliation du contrat la liant à la société Alelk Company For General Trading LTD dans les conditions prévues aux conventions sans pouvoir se dispenser unilatéralement d’exécuter les obligations mises à sa charge jusqu’à la date de la résiliation, sauf à justifier devant les juges du fond de motifs autorisant une inexécution, ce qui ne peut être déduit des moyens invoqués en l’état devant la juridiction des référés.

En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef et de condamner la société Airbus Helicopters (SAS) à payer à la société Alelk Company For General Trading LTD la somme provisionnelle de 2.165.590,59 euros représentant le montant des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2017.

Sur les frais et dépens :

La société Airbus Helicopters (SAS), partie succombante, conservera la charge des entiers dépens tant de première instance que d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

En outre, la société Airbus Helicopters (SAS) sera tenue de payer à la société Alelk Company For General Trading LTD la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant infirmé l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris,

Statuant à nouveau,

Rejette l’application de la clause compromissoire,

Condamne la société Airbus Helicopters (SAS) à payer à la société Alelk Company For General Trading LTD la somme provisionnelle de 2.165.590,59 euros représentant le montant des factures, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 6 décembre 2017,

Condamne la société Airbus Helicopters (SAS) aux entiers dépens de première instance et d’appel devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Airbus Helicopters (SAS) à payer à la société Alelk Company For General Trading LTD la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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