Entrée en vigueur le 15 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal de grande instance ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.
Le droit français de l'arbitrage a donc été réformé peu après la première version du présent article. il s'agit non seulement de l'arbitrage interne français, mais aussi du droit français de l'arbitrage international, […] et des dispositions spécifiques à celui-ci), ce texte peut être consulté ICI[3] Première précision : par convention on écrira CPC nouv.. pour citer les nouvelles dispositions du code de procédure civile en matière d'arbitrage après 2011 (CPC nouv. = CPC réd. 2011), qualifié de « Nouveau code de procédure […] Depuis la réforme de 2011, l'arbitre peut donc n'être nécessairement une personne physique, et c'est une particularité de l'arbitrage international, […]
Lire la suite…L'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet, à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe et qui justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, de solliciter du juge la mise en place de mesures conservatoires. Ces mesures peuvent prendre la forme, d'une saisie conservatoire, ou d'une sûreté judiciaire avec pour objectif de sécuriser le patrimoine du débiteur avant un litige. […] Les mesures sollicitées avant toute constitution du tribunal arbitral L'article 1449 du Code de procédure civile dispose : « L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, […]
Lire la suite…[…] Chambre de Commerce Internationale ; néanmoins en vertu des articles 1449 et 1506 du Code de procédure Civile le président du Tribunal de Commerce peut ordonner des mesures provisoires sollicitées par les parties.
[…] L'article 1449 du Code de Procédure Civile, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011, dispose que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
[…] Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit : D E France INDUSTRIE (SA) par son acte introductif d'instance nous demande de : | Vu les articles 145 et 1449 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, DIRE ET JUGER que la société D E FRANCE INDUSTRIE est recevable et bien fondée à solliciter devant le Président du Tribunal de céans la désignation d'un expert judicaire,
RELATIF AU DROIT DE L'ARBITRAGE : Dans le sillage du juge primaire des référés, la chambre des référés de la Cour d'appel a méconnu allègrement l'article 13 susvisé en soulevant d'office son incompétence —-L'article 13 & 3 de l'Acte uniforme OHADA relatif au droit de l'arbitrage énonce que: —-« (….) […] compétent" ; —-Ce texte n'est guère que la reproduction littérale de l'article 1449 alinéa 1er du Code de procédure civile français, texte qui qui se lit de la manière suivante : —-"L'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, […]
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