Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 23 septembre 2021, n° 18/02584

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 sept. 2021, n° 18/02584
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/02584
Décision précédente : Tribunal de commerce de Grasse, 14 janvier 2018, N° 2016F00109
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 SEPTEMBRE 2021

N° 2021/238

N° RG 18/02584 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB6IZ

SAS ISOLATION 1

C/

Y X

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra JUSTON

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 15 Janvier 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2016F00109.

APPELANTE

SAS ISOLATION 1, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur Y X, demeurant […]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, chargés du rapport.

Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 janvier 2016, monsieur X a signé avec la société ISOLATION 1 un contrat dénommé CONTRAT DE CONCESSION ayant pour objet de donner au concessionnaire une exclusivité de commercialisation de la marque CLIM 1 et des services dans le domaine du nettoyage et de la désinfection des climatiseurs et du traitement de la prolifération d’acariens, de punaises, cafards et puces de plancher dans le secteur de la ville de NICE et pour une durée de trois ans. Ce contrat prévoyait à la charge de monsieur X le versement d’un droit d’entrée de 6 000 ' HT et de somme mensuelle de 8 % pour un chiffre d’affaire n’excédant pas 15 000 ', et de 6 % au-delà.

Par acte en date du 25 mai 2016, monsieur X a fait assigner la société ISOLATION 1 devant le tribunal de commerce de GRASSE afin de faire déclarer nul le contrat et obtenir la condamnation de la société ISOLATION 1 à verser la somme de 5 400 ' au titre de remboursement des frais engagés, outre 20 000 ' en réparation du préjudice matériel et économique, 10 000 ' en réparation du préjudice moral et 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement en date du 22 janvier 2018, le tribunal a jugé le contrat nul et de nul effet et a condamné la société ISOLATION 1 à verser la somme de 5 400 ' à monsieur X en remboursement de ses frais et 2 000 ' en réparation de son préjudice économique, outre 2 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ISOLATION 1 a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 14 février 2018.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture des débats par ordonnance en date du 17 MAI 2021 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 juin 2021.

La société ISOLATION 1, par conclusions déposées au greffe le 13 décembre 2018 auxquelles il convient de se référer, relève les contradictions contenues selon elle dans les écritures de monsieur X. Elle soutient avoir rempli ses obligations contractuelles, tant en ce qui concerne la formation, la fourniture de matériel ou les rendez-vous de clientèle et que l’intéressé a bien reçu le Document d’Informations Précontractuelles (DIP). Critiquant les chefs du jugement déféré, elle affirme que cette convention s’analyse comme un contrat de concession de fourniture de services tel que défini par les textes réglementaires et la jurisprudence européenne et qu’aucun manquement n’est caractérisé permettant d’en prononcer la nullité. Elle soutient qu’en l’espèce ce contrat de concession était un contrat intuitu personae, dans lequel elle ne s’engageait à aucune obligation de savoir-faire. Elle rappelle notamment avoir fourni tout le matériel stipulé et qu’aucune défaillance de nature à entraîner la nullité du contrat ne peut être relevée. Dans l’hypothèse d’une requalilfication du contrat par la cour, elle demande que la convention soit considérée comme un contrat de distribution sélective et maintient avoir là encore rempli toutes ses obligations. Elle fait observer en outre que monsieur X, lui, n’a jamais rempli ses propres obligations contractuelles et a profité des connaissances acquises lors de sa formation pour effectuer par la suite des actes de concurrence déloyale. Elle demande à la cour de :

DEBOUTER l’intimé de ses nouvelles demandes et de son appel incident,

CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 22 janvier 2018 sur la parfaite opposabilité du Document d’lnformations Précontractuelles a M. Z X,

REFORMER Ie jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en toutes ses autres dispositions,

VOIR LA COUR DIRE qu’en vertu de l’Article 3, par. 20 du contrat, il est arrêté que les parties au contrat ne peuvent demander d’indemnité dans le cas de dénonciation du contrat,

VOIR DIRE que M. Z X reconnait que « … le droit d’entrée ayant réglé l’intégralité des premieres prestations fournies… par la SAS ISOLATION 1 » (Piece 217), que par voie de conséquence, il ne peut en demander le remboursement,

VOIR DIRE que M. Z X ajoutant « De ce seul chef, la société ISOLATION 1 ne pouvait donc percevoir la moindre rémunération au titre d’un commissionnement sans qu’une contrepartie soit mise en oeuvre » (Piece 217) :

— qu’il appert que M. Z X ne conteste plus les prestations fournies initialement : formation, matériel, administratif, qu’il considère avoir reçu et payé,

— qu’il ne conteste donc plus, par voie de consequence, la forme du contrat ni le consentement,

— qu’il conteste un manque de contrepartie au regard des royalties qu’il était ensuite censé payer,

— mais que des contreparties étant bien apportées par la SAS Isolation 1, que M. Z X n’ayant jamais payé de royalties, il ne peut solliciter un quelconque remboursement,

VOIR DIRE que M. Z X demande « La décision dont appel sera donc confirmée» (pièce 209)

DIRE que par voie de conséquence, M. Z X a renoncé à contester l’opposabilité du Document d’informations Précontractuelles,

VOIR DIRE que M. Z X affirme que « (la Sas Isolation 1)… n’a jamais fourni de

rendez-vous ou d’assistance technique ou encore de publicité," c’est bien là tout le problème ! (pièce

210)

DIRE que par voie de conséquence, M. Z X désigne la source selon lui du litige, uniquement sur la fourniture de rendez-vous, l’assistance et la publicité,

VOIR LA COUR DIRE que par voie de conséquence, les demandes de M. Z X concernant la forme du contrat, le consentement, les prestations, le matériel et l’assistance,

sont dépourvues de fondement,

o que le contrat est opposable à M. Z X,

o que le contrat dans l’affaire pendante ainsi que les prestations et matériel fournis par la Sas Isolation 1 répondent aux exigences d’un contrat de concession,

o qu’il ne peut y avoir vice de consentement sans cause,

o qu’il y a bien eu fourniture d’une formation, du matériel, de propositions de rendez-vous client, de fournitures des coordonnées d’un call-center, d’une assistance technique et administrative et de publicités,

VOIR DIRE que les rendez-vous et l’assistance ont ete proposés à Z X, mais qu’il n’en a pas voulu, et que les publicités lui ont été fournies, bien que la Sas Isolation 1 n’y était pas contrainte,

Et, statuant a nouveau :

DÉBOUTER M. Z X de toutes ses demandes, fins et prétentions,

RECEVOIR la société ISOLATION 1 en ses demandes,

CONDAMNER Monsieur X Z a payer la somme 30 000 ' à la Sas lsolation1 pour le détournement de la formation, du matériel, de la méthode CLIM 1, de l’administratif fourni, de l’exclusivité territoriale à son profit entier et exclusif, sans reversement des royalties à la SAS ISOLATION 1, pour abus de droit, désengagement sans effort et tentative

d’enrichissement sans cause,

CONDAMNER M. Z X à payer à la SAS ISOLATION 1, les 180 ' HT, soit 216 ' TTC, qu’il doit au titre de la Iivraison du materiel,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour dit qu’il y a nullité partielle quant au titre du contrat, voir la Cour :

DIRE que Ie Tribunal de commerce de Grasse aurait dû, dans ses moyens, déclarer une nullité partielle concernant le titre du contrat, mais en aucun cas annuler la totalité du contrat

qui a été parfaitement respecté par la SAS ISOLATION 1,

A titre très subsidiaire,

Dans l’hypothèse ou la Cour dit que le contrat est un contrat de distribution sélective, voir

DIRE que le Tribunal de commerce de Grasse aurait dû, dans ses moyens, requalifier le contrat passé

entre M. X et la SAS ISOLATION 1, en contrat de distribution sélective,

DIRE que seul le titre du contrat étant imparfait selon le Tribunal de commerce de Grasse, il ne pouvait priver Ies parties du fond du contrat duquel aucunes difficultés n’ont été soulevées, le titre du contrat ne privant M. X des avantages qu’il escomptait de l’activité définie dans le fond du contrat.

En tout état de cause :

DIRE que la procédure diligentée par Monsieur X Z est abusive, dolosive et infondée, par voie de conséquence, le condamner à payer à la Sas ISOLATION 1 à titre de

dommages et intérêts la somme de 10 000 ', pour désengagement sans effort et tentative d’enrichissement sans cause,

CONDAMNER M. X Z à payer la somme de 30.000 ' à la Sas Isolation 1 pour les préjudices subis par cette dernière, pour la concurrence déloyale de M. Z X, vu qu’il n’a arrêté son activité que plus d’un an après avoir résilié son contrat avec la SAS ISOLATION 1, ce en parfaite violation de la clause de non-concurrence édictée au contrat de concession,

vu également sa mauvaise foi, son désengagement sans effort et sa tentative d’enrichissement sans cause, son détournement de la formation, du matériel, de la méthode CLIM 1 à des fins personnelles, sans reversement des royalties à la SAS ISOLATION 1 et sa résistance abusive à exploiter sa concession exclusive « CLIM 1 »,

CONDAMNER M. X Z à payer la somme de 5 000 ' à la SAS ISOLATION 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DIRE que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,

CONDAMNER M. X Z aux entiers dépens.

Monsieur X par conclusions déposées et notifiées le 13 août 2018, invoque le non respect de l’obligation de fournir un document d’informations précontractuelles dans les délais réglementaires et affirme que sur ce point, les premiers juges ont confondu l’accusé réception de ce document, avec le document lui-même. Il conclut de ce fait à l’annulation de la convention. Il excipe par ailleurs de l’absence de toute concession réciproque, faisant observer que la société ISOLATION 1 n’a pas rempli ses obligations en matière de mise à disposition du matériel, de l’assistance d’un Call center et de formation. Il fait observer en outre que leur cocontractant ne leur a pas indiqué que l’activité objet du contrat était une activité réglementée. Il souligne enfin que les demandes reconventionnelles en dommages intérêts ne sont nullement justifiées et ont au demeurant varié dans le temps. Au terme de ses écritures, il demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :

— Dit que le contrat du 28 janvier 2016 est nul et de nul effet

— Condamné la société ISOLATION 1 à verser à monsieur Z X la somme de 5.400'

— Dit et jugé que la SAS ISOLATION 1 peut récupérer le matériel à ses frais cédé à monsieur X

— Condamné la SAS ISOLATION 1 à indemniser monsieur X pour le préjudice économique

— Condamné la SAS ISOLATION 1 à verser à monsieur X la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile

REFORMER pour le surplus, notamment sur la nullité au titre du non-respect des modalités d’information précontractuelle et quant au quantum des sommes allouées au titre de l’indemnisation des différents préjudices

Ce faisant,

Vu l’article L. 330-3 du Code de Commerce,

Vu les articles 1108, 1116 et 1134 et suivants du Code Civil,

A titre princigal,

CONSTATER que les dispositions légales régissant les modalités d’information précontractuelle en matière de contrat de concession n’ont pas été respectées.

En conséquence,

DIRE et JUGER que le contrat dit de concession signé le 20 janvier 2016 est nul et de nul effet.

A titre subsidiaire

CONSTATER que Ie contrat de concession est dépourvu de toute contrepartie et d’engagements réciproques à la charge de la société ISOLATION 1.

CONSTATER que Ie consentement de monsieur Z X a été vicié

CONSTATER que la société ISOLATION 1 n’a pas respecté ses obligations contractuelles

En conséquence,

DIRE et JUGER que le contrat dit de « concession » signé le 28 janvier 2016 est nul et de nul effet.

En tout état de cause,

DÉBOUTER la société ISOLATION 1 de ses demandes reconventionnelles

CONDAMNER la société ISOLATION 1 à verser à Monsieur Z X la somme de 7 500 ' au titre du remboursement des frais engagés dans le cadre de la signature du contrat dit de concession.

CONDAMNER la société ISOLATION I à verser à Monsieur Z X la somme de 20 000 ' a titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et économique.

CONDAMNER la société ISOLATION 1 à verser à Monsieur Z X la somme de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

CONDAMNER la société ISOLATION I à verser à Monsieur Z X la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens de I’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat signé le 28 janvier 2016 entre monsieur X et la société ISOLATION 1 est intitulé

'contrat de concession’ ; ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il appartient cependant à la juridiction d’apporter éventuellement l’exacte qualification à la convention signée par les parties ; il résulte de la lecture du contrat que la société ISOLATION 1 a accordé à son cocontractant l’autorisation d’exploiter les services et produits dont elle était propriétaire avec exclusivité sur un territoire géographique donné, ainsi que le droit d’exploiter dans ce cadre la marque CLIM 1 ; en outre, en son article 7, la convention prévoit au profit de la partie appelée concessionnaires une formation de deux journées, outre la fourniture d’une machine à nettoyer ; par cette obligation de formation, la société ISOLATION 1 s’est bien engagée à transmettre son savoir-faire en matière de désinfection et nettoyage de climatiseur ; en raison de cette transmission de savoir-faire, le contrat doit en conséquence être qualifié de contrat de franchise, et non de contrat de concession de prestation de service ou de contrat de distribution sélective.

L’article L 330-3 du code de commerce, applicable au contrat de franchise, et au demeurant au contrat de concession de prestation de services, impose au franchiseur de communiquer au franchisé un document d’informations précontractuelles (DIP) vingt jours minimum avant la signature du contrat ; pour établir avoir respecté cette obligation, la société ISOLATION 1 verse un document signé par monsieur X intitulé 'accusé de réception’ dans lequel le signataire déclare avoir reçu le 06 janvier 2016 de la société ISOLATION 1 le contrat de concession ainsi que le document d’informations précontractuelles ; il convient de constater que la société ISOLATION 1 ne produit nullement le document d’informations précontractuelles qui aurait été reçu par monsieur X et ne fournit aucune explication sérieuse sur cette carence, alors que nécessairement ce document et ses annexes sont en sa possession ; elle ne produit pas plus les documents censés accompagner le document et notamment l’étude de marché générale et locale ; il apparaît en conséquence que le document établi le 6 janvier 2016, date non portée par le signataire, ne peut servir à établir l’existence d’un document d’informations précontractuelles conforme aux prescriptions réglementaires et adressé dans le délai de vingt jours avant la signature du contrat.

Les courriels échangés après la signature du contrat démontrent que monsieur X est resté dans l’incertitude concernant la situation du réseau ainsi que sur le montant exact des investissements à consentir, notamment pour le matériel et les frais réels de formation ; il ne peut être contesté dès lors qu’en l’absence d’un tel document à la signature de la convention, le consentement de monsieur X relatif à la portée de son engagement a été vicié ; il y a lieu dès lors, par substitution de moyens, de confirmer la décision ayant prononcé la nullité de la convention signée le 28 janvier 2016 et ayant ordonné la restitution du matériel par le franchisé et la restitution des sommes payées par le franchiseur.

Aucune clause de non-concurrence ne liant monsieur X, la demande en dommages intérêts formée par la société appelante apparaît non fondée.

Monsieur X a investi dans des frais nécessaires à l’exercice de sa nouvelle activité lors de la signature de la convention ; la décision lui ayant alloué la somme de 2 000 ' en réparation sera confirmée, le préjudice complémentaire invoqué par l’intimé n’étant par ailleurs pas démontré.

Monsieur X ne justifie pas avoir subi un préjudice moral du fait de la signature du contrat puis des agissements de la société ISOLATION 1 ; la décision l’ayant débouté de ses demandes de dommages intérêts de ce chef sera là encore confirmée.

La société ISOLATION 1 succombant à la procédure d’appel, elle devra verser une somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de GRASSE en date du 15 janvier 2018 dans l’intégralité de ses dispositions,

Y ajoutant,

— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

— CONDAMNE la société ISOLATION 1 à verser à monsieur X la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société ISOLATION 1

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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