Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 28 mai 2021, n° 18/01575

  • Piscine·
  • Appel·
  • Critique·
  • Titre·
  • Déclaration·
  • Licenciement·
  • Jugement·
  • Indemnité·
  • Complément de salaire·
  • Effet dévolutif

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-6, 28 mai 2021, n° 18/01575
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/01575
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 20 décembre 2017, N° F15/00235
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 28 MAI 2021

N°2021/

246

Rôle N° RG 18/01575 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB3HR

Société PISCINE CENTER O’CLAIR

C/

Y X

Copie exécutoire délivrée

le : 28/05/2021

à :

Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN – section C – en date du 21 Décembre 2017, enregistré au répertoire général sous le n° F 15/00235.

APPELANTE

Société PISCINE CENTER O’CLAIR, demeurant […]

représentée par Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur Y X, demeurant […]

représenté par Me Stéphanie ROYERE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre

Monsieur Thierry CABALE, Conseiller

Mme Solange LEBAILE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2021

Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Y X a été engagé le 4 février 2013 par la Sarl Piscine Center o’clair en qualité de magasinier, manutentionnaire, cariste en contrat à durée indéterminée ; le 22 juillet 2015, il a été convoqué à un entretien fixé au 30 juillet suivant et il a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 août 2015 pour faute grave.

La convention collective applicable est celle du commerce des articles de sport.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Draguignan le 27 août 2015 d’une contestation de son licenciement.

Par jugement en date du 21 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Draguignan a :

— dit que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la Sarl Piscine Center O’Clair à payer à M. X les sommes suivantes :

* 898,58 euros à titre de rappel de salaire,

* 89,85 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires,

* 4000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 12 000 euros en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 575,15 euros à titre de complément de salaire sur la période courant du 24 juin au 18 août 2015,

* 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté M. X du surplus de ses demandes,

— mis les dépens à la charge de la Sarl Piscine Center O’Clair.

La Sarl Piscine Center O’Clair a formalisé appel de cette décision le 29 janvier 2018.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 27 juillet 2018, tenues pour intégralement reprises ici, la Sarl Piscine Center O’Clair demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

' dit que la rupture du contrat de travail s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' condamné la Sarl Piscine Center O’Clair à payer à M. X les sommes suivantes :

* 898,58 euros à titre de rappel de salaire,

* 89,85 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires,

* 4000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 12 000 euros en dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

* 575,15 euros à titre de complément de salaire sur la période courant du 24 juin au 18 août 2015,

* 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

* aux entiers dépens,

' n’a pas fait droit à la demande de la Sarl Piscine Center O’Clair de condamner M. X à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X du surplus de ses demandes,

par conséquent,

— dire et juger le licenciement de M. X fondé sur une faute grave,

— dire et juger que M. X a été rempli de ses droits,

— débouter M. X de son appel incident,

— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la Sarl Piscine Center O’Clair,

— le condamner au paiement de la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

— lorsque la logistique de l’entreprise a été transférée au Muy, le travail de M. X s’est dégradé,

accumulant les manquements et les refus de les rectifier, de travailler en collaboration et en se déchargeant sur son responsable, tous faits ayant des répercussions sur le bon fonctionnement de la société ; les griefs, concrets, sont énoncés dans la lettre de licenciement ainsi qu’elle le reprend ; le conseil de prud’hommes n’a pas contesté la réalité des faits mais leur imputabilité à M. X, sans examiner les pièces de l’employeur qui établissent d’abondance sa responsabilité ; la société n’a jamais contesté qu’il était auparavant un bon élément et qu’elle envisageait sa promotion au poste de chef de dépôt,

— la mise à pied était conservatoire et non pas disciplinaire, l’employeur ayant attendu de connaître exactement les conséquences des erreurs du salarié pour appréhender la gravité des manquements ; de plus, la mesure n’a jamais été exécuté, le salarié s’étant placé en arrêt-maladie,

— le salarié n’a réalisé aucune heure supplémentaire qui ne lui aurait pas été payée et son seul cahier n’est pas suffisant à étayer sa demande, surtout en décembre 2014, période d’activité plutôt calme,

— la société a attendu d’avoir le dossier complet pour le transmettre à la prévoyance mais M. X n’a jamais remis les documents nécessaires et il est le seul responsable du refus qui lui a été opposé.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2020, tenues pour intégralement reprises ici, M. X sollicite de voir :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— réformer et statuer à nouveau,

— condamner la Sarl Piscine Center O’Clair au paiement des sommes de :

* 24 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1408,51 euros à titre d’indemnité de licenciement ,

* 6000 euros à titre d’indemnité pour préjudice moral,

* 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’absence de versement de complément de salaire,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Sarl Piscine Center O’Clair au paiement de :

* 898,58 euros à titre de rappel des heures supplémentaires,

* 89,85 euros à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaires,

* 4000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 575,15 euros à titre de complément de salaire sur la période courant du 24 juin au 18 août 2015,

* 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

— condamner la Sarl Piscine Center O’Clair au paiement de la somme de 2000 euros au titre des

dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Il soutient en substance que :

— il a subi une double sanction : une mise à pied et un licenciement puisque la procédure de licenciement n’a été engagée que plus d’un mois après la mise à pied conservatoire et que rien ne justifie ce retard dans l’engagement de la procédure ; la concomitance entre son arrêt de travail et la mise à pied ne prive pas celle-ci d’effet ; il a donc déjà été sanctionné,

— en tout état de cause, il n’y a pas de faute grave ; il a toujours été investi dans son travail au point d’en faire un épuisement conduisant à son arrêt-maladie ; les griefs ne sont pas fondés et les attestations ont été établies pour les besoins de la cause ; les erreurs invoquées ne lui sont pas imputables,

— ses demandes en dommages et intérêts sont fondées d’autant qu’il a été contraint de quitter la région pour retrouver du travail et encore de manière précaire alors qu’il souffre d’un problème de santé réduisant ses capacités physique et le périmètre des emplois possibles ; son préjudice moral est établi puisqu’il a été mis à pied sans raison et écarté de la société sous des motifs fallacieux.

L’ordonnance de clôture est en date du 12 février 2021.

A l’audience, la cour a mis dans le débat la question de l’éventuelle absence d’effet dévolutif de l’appel, dans la mesure où la déclaration d’appel mentionne uniquement en objet de l’appel : 'chefs de jugement critiqués en pièce jointe' et sollicité les observations des parties par note en délibéré contradictoire.

Par note en délibéré en date du 16 mars 2021, le conseil de la société appelante fait valoir que l’annexe a été expressément prévue par une circulaire de la Chancellerie du 4 août 2017, que rien ne limitait cette pratique à une impossibilité technique alors que l’annexe a pour objet de compléter l’acte de déclaration d’appel et non pas d’opérer une substitution, dans le but d’établir un corpus qui constitue la déclaration d’appel ; cette annexe, selon lui, a fait l’objet d’une nouvelle reconnaissance dans l’arrêté ministériel du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel et il en déduit que cette annexe fait corps avec la déclaration d’appel ; il ajoute que son appel était nécessairement limité puisqu’il y était mentionné que les chefs critiqués figureraient en pièce jointe.

Pour sa part, par note en délibéré du 19 mars 2021, le conseil de l’intimé s’associe aux observations du conseil de l’appelante.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; dès lors, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de celui-ci qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, étant rappelé que la déclaration d’appel, affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.

Ces règles ne portent pas atteinte en elles-mêmes à la substance du droit d’accès au juge d’appel au sens des dispositions de l’article 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisque, encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans une

procédure dans laquelle l’appelant est représenté par un professionnel du droit, elles sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice par l’assurance de la sécurité juridique de cette procédure, d’autant que la procédure aurait pu être régularisée par un nouvel appel formé dans le délai imparti à l’appelant pour conclure.

La cour, tenue de vérifier la portée de sa saisine, a provoqué les explications des parties.

Il est constant que, nonobstant les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile en sa rédaction applicable au litige, la déclaration d’appel de la société Piscine Center O’Clair ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe en indiquant uniquement 'chefs de jugement critiqués en pièce jointe', sans plus de développement ni indication sur ceux-ci et transmettant par Rpva un document intitulé 'chefs de jugement critiqués, appel du jugement sur les chefs suivants' sans même y solliciter l’infirmation du jugement ; or, il sera observé que, si dans le cadre d’une simple circulaire sans valeur d’obligation, il avait, dans un premier temps, été accepté de voir figurer les chefs de jugement critiqués dans une annexe à la déclaration d’appel, les imperfections ayant pu affecter le Rpva en 2017 ont été depuis corrigées et, au moment ou l’appel a été interjeté, l’appelante ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l’intégralité des chefs de jugement critiqués, les moyens à l’appui de cette critique devant quant à eux figurer dans les conclusions ultérieures prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ; il en résulte que le document joint à la déclaration d’appel n’a aucune valeur procédurale, quand bien même la société, soutenue par l’intimé, affirme que son annexe fait partie intégrante de la déclaration d’appel, puisqu’il est constant que l’article 10 de l’arrêté technique du 30 mars 2011 relatif à la communication électronique (applicable à l’espèce, l’appelante ne pouvant invoquer un texte postérieur de plus de deux ans à son appel), ignorait un tel document qui n’est prévu par aucun texte, hormis la circulaire de la Chancellerie du 04 août 2017 (sans portée normative) qui n’en admettait l’usage que si la déclaration d’appel excède 4080 caractères, autrement dit en raison de contraintes purement techniques et « comme pièce jointe la complétant », ce qui n’est pas démontré en l’espèce, bien au contraire, la pièce jointe concernée comportant (espaces typographiques incluses) 1054 caractères ; la partie appelante n’est donc pas fondée à soutenir que son annexe avait pour objet de compléter la déclaration d’appel et faisait corps avec elle.

En l’absence d’énoncé exprès des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, celle-ci n’étant ni caduque ni nulle mais privée d’effet dévolutif, la cour d’appel reste susceptible d’être saisie des demandes formées par l’intimé dans le cadre d’un appel incident si celui-ci a été formé dans le délai de l’appel principal ; en l’espèce, tel n’est pas le cas ; la cour n’est dès lors pas saisie d’un appel incident sur lequel elle doit statuer.

L’équité ne commande pas de prévoir, en cause d’appel, de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties, qui seront dès lors déboutées de leurs demandes à ce titre.

La Sarl Piscine Center O’Clair sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud’homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,

Dit n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel principal et en l’absence d’appel incident formé dans le délai de l’appel principal,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,

Condamne la Sarl Piscine Center O’Clair aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 28 mai 2021, n° 18/01575