Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 janvier 2022, n° 21/06874

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 27 janv. 2022, n° 21/06874
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/06874
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nice, 19 avril 2021, N° 20/01633
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 27 JANVIER 2022

N°2022/78

Rôle N° RG 21/06874

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNLF

S.A.R.L. CABINET FRAYRE & ASSOCIES


C/

Y Z NEVEU


Copie exécutoire délivrée le :

à :


Me Thierry BAUDIN


Me Mérouane BRAHIMI

Décision déférée à la Cour :


Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président Tribunal judiciaire de NICE en date du 20 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01633.

APPELANTE

S.A.R.L. CABINET FRAYRE & ASSOCIES au capital de 65.000 €, immatriculée au R.C.I. 14 S […], prise en la personne de son Gérant en exercice,

dont le siège social est sis […]

représentée et assistée par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame Y Z NEVEU

née le […] à […],

demeurant […]

représentée et assistée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente , et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport.


Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Sylvie PEREZ, Présidente

Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 27 Janvier 2022.

ARRÊT


Contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2022.


Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur A-B Neveu est décédé à Nice le […], sans descendant.


La SARL Cabinet Frayre & Associés, généalogiste, a été saisie le 5 mars 2020, par un notaire pour rechercher les héritiers de monsieur A-B Neveu.


Le 11 mars 2020, la SARL Cabinet Frayre & Associés a adressé à madame Y Neveu une proposition de contrat de révélation de succession. Il le lui a de nouveau adressé le 9 avril 2020.


Entendant contraindre madame Y Neveu à respecter les obligations découlant du contrat de révélation de succession, la SARL Cabinet Frayre & Associés a saisi le juge des référés de Nice.


Par ordonnance en date du 20 avril 2021, celui-ci a :

dit n’y avoir lieu à référé,•

• rejeté les demandes tendant à la signature, à l’envoi et au respect du contrat de révélation de succession, dit n’y avoir lieu à donner acte,•

• condamné la SARL Cabinet Frayre & Associés à payer à madame Y Neveu la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SARL Cabinet Frayre & Associés au paiement des dépens.•


Selon déclaration reçue au greffe le 6 mai 2021, la SARL Cabinet Frayre & Associés a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.


Par dernières conclusions transmises le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Cabinet Frayre & Associés demande à la cour de :

réformer l’ordonnance entreprise,•

• ordonner à madame Y Neveu de produire l’intégralité de la déclaration de succession de feu monsieur A-B Neveu, ce qui permettra de chiffrer et préciser ultérieurement, dans le cadre de conclusions complémentaires, la demande de ses honoraires, s’appliquant sur la part nette revenant à l’héritier, selon un pourcentage et un barème déterminé et en fonction du degré de parenté de l’héritier,


En tout état de cause :

débouter madame Y Neveu de ses demandes,•

• condamner madame Y Neveu à lui régler la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.


La SARL Cabinet Frayre & Associés fait valoir que monsieur A-B Neveu, est décédé à Nice le […], sans avoir rédigé de dispositions testamentaires, et les recherches effectuées par le notaire ne lui ont pas permis d’identifier d’héritiers. L’appelante rappelle que monsieur A-B Neveu a été pris en charge par le service des indigents de la mairie de Nice et qu’elle-même a été mandatée par le notaire en charge de la succession de monsieur A-B Neveu, par courrier en date du 5 mars 2020, pour procéder à l’identification de l’ensemble des héritiers. Elle explique que, dans le strict cadre légal, et sur mandat du notaire en charge de la succession du défunt, elle a accompli toutes diligences utiles en vue de révéler la succession de monsieur A-B Neveu, et après recherches, a pu retrouver sa soeur à l’effet de l’informer du décès de son frère, lui révéler ses droits dans la succession, fixer et confirmer les dévolutions successorales, déterminer l’actif et le passif de la succession. Elle soutient que madame Y Neveu n’a pu être informée du décès de son frère que par suite de la réception du contrat de la SARL Cabinet Frayre & Associés, et que, sans les diligences effectuées par le généalogiste, elle n’aurait donc pas été informée, dès son retour du Brésil. L’appelante estime que l’intimée ne démontre pas par quelles recherches autres, elle aurait été informée du décès de son frère. Elle indique que madame Y Neveu a indiqué à l’audience de plaidoirie de première instance avoir réglé la succession de son frère, et a produit uniquement la première page d’une déclaration de succession, avec le tampon d’un autre notaire.


La SARL Cabinet Frayre & Associés soutient donc qu’un trouble manifestement illicite est constitué, et que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.


Par dernières conclusions transmises le 16 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame Y Neveu sollicite de la cour qu’elle :

' ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture,

' admette ses conclusions du 16 novembre 2021,

confirme l’ordonnance du 20 avril 2021 en toutes ses dispositions,• déboute la SARL Cabinet Frayre & Associés de ses demandes,•

• condamne la SARL Cabinet Frayre & Associés à lui payer la somme de 2 000 € à titre provisionnel en réparation de son préjudice moral,

• condamne, en raison du caractère abusif de sa demande, la SARL Cabinet Frayre & Associés à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame Y Neveu indique qu’elle est la soeur jumelle de monsieur A-B Neveu, avec qui elle entretenait des liens étroits. Elle fait valoir qu’elle était en déplacement au Brésil du 22 janvier au 12 mars 2020, c’est-à-dire lors du décès de son frère qu’elle a appris à son retour, sans le concours du généalogiste. Elle soutient que le notaire pouvait aisément l’identifier, étant la soeur du défunt. L’intimée fait valoir que la SARL Cabinet Frayre & Associés lui a notifié un courrier du 11 mars 2020, puis un autre le 9 avril 2020, sans lui révéler aucune information. Elle ajoute que le contrat proposé à la signature porte sur des honoraires particulièrement excessifs, sans aucun service rendu, et sans aucune base légale. Elle soutient que les demandes de l’appelante se heurtent à des contestations sérieuses, et n’ont pas pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, la condition d’urgence n’étant pas davantage réunie.

Madame Y Neveu soutient que le contrat de révélation de succession est un contrat d’adhésion, auquel il est possible d’adhérer ou pas, aucune obligation légale n’imposant la régularisation de ce contrat. Elle en déduit l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite. Elle indique que le recours à un cabinet de généalogiste était en l’occurrence parfaitement inutile, et privait le contrat de cause, de simples recherches permettant au notaire d’identifier les héritiers.

Madame Y Neveu ajoute que les honoraires de la SARL Cabinet Frayre & Associés sont excessifs.


Elle entend être indemnisée à titre provisionnel de son préjudice moral causé par l’acharnement judiciaire du généalogiste.


L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 15 novembre 2021.


Par conclusions de procédure du 16 novembre 2021, madame Y Neveu a demandé que les dernières écritures de l’appelante du 8 novembre 2021 soient écartées comme étant tardives.

MOTIFS DE LA DÉCISION


La cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d’acte’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande tendant au rabat de l’ordonnance de clôture


En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.


L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.


En l’occurrence, en l’état de l’accord des parties et dans le respect du contradictoire, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture afin de permettre la prise en compte des dernières écritures des parties.

Sur la demande tendant à écarter les conclusions du 8 novembre 2021


Compte tenu du rabat de l’ordonnance de clôture, permettant d’admettre notamment les conclusions de l’intimée transmises le 16 novembre 2021, la prétention formée par celle-ci tendant à écarter, comme tardives, les conclusions transmises le 8 novembre 2021 par l’appelante, se trouve sans objet, et il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur la demande de production de la déclaration de succession intégrale


Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.


En vertu de l’article 36 de la loi n°2006-728 du 26 juin 2006, hormis le cas des successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, nul ne peut se livrer ou prêter son concours à la recherche d’héritier dans une succession ouverte ou dont un actif a été omis lors du règlement de la succession s’il n’est porteur d’un mandat donné à cette fin. Le mandat peut être donné par toute personne qui a un intérêt direct et légitime à l’identification des héritiers ou au règlement de la succession.


Aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais n’est dû aux personnes qui ont entrepris ou se sont prêtées aux opérations susvisées sans avoir été préalablement mandatées à cette fin dans les conditions du premier alinéa.


L’article 1984 du code civil dispose que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.


Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.


Il y a tout d’abord lieu de relever que les demandes de la SARL Cabinet Frayre & Associés ont évolué en appel, avec le litige, et sans que ce point ne soit discuté par l’intimée comme posant une difficulté, puisque, désormais, l’appelante demande la production de l’intégralité de la déclaration de succession réalisée par le notaire mandaté par l’intimée, et non la conclusion forcée du contrat de révélation de succession, comme en première instance.


Certes, la SARL Cabinet Frayre & Associés justifie avoir été mandatée, le 5 mars 2020, par le notaire, maître X, alors en charge de la succession de monsieur A-B Neveu, aux fins de rechercher les héritiers du défunt. Le mandat est donc établi.


Associés a écrit à madame Y Neveu à son adresse parisienne, pour lui indiquer avoir reçu mandat de 'lui révéler des droits dont [elle] ignore l’origine dans la succession rappelée en référence', étant observé que les 'références’ en question correspondent à une suite de chiffres. Un contrat de révélation de succession était joint à cet envoi. Or, ni ce courrier dont l’accusé réception a été distribué le 16 mars 2020, ni le contrat joint, ne mentionnent le nom du défunt, ni aucun autre élément permettant d’identifier la succession dont s’agit. Au demeurant, le généalogiste revendique ce fonctionnement, sans quoi la pertinence de son action pourrait être détournée. Le même courrier a été de nouveau adressé à madame Y Neveu le 9 avril 2020.


Aucun contrat de révélation de succession n’a été signé par madame Y Neveu avec la SARL Cabinet Frayre & Associés.


Dans la mesure où ces écrits ne font pas état du décès de monsieur A-B Neveu, la SARL Cabinet Frayre & Associés ne peut soutenir avoir alors, par ces documents, appris à madame
Y Neveu que son frère était décédé.


En outre, madame Y Neveu justifie être la soeur jumelle de monsieur A-B Neveu, et avoir entretenu avec lui des relations régulières, l’aidant également financièrement, jusqu’en 2018 tout au moins. La célérité même de la prise de contact de l’appelante avec l’intimée, par rapport à sa propre saisine par son mandant, atteste du peu de diligences nécessaires pour identifier cette dernière comme héritière de son frère.


Par ailleurs, madame Y Neveu justifie avoir saisi son propre notaire afin de lui confier la gestion de la succession de son frère, dès le 10 avril 2020, ce alors même qu’à cette date, la SARL Cabinet Frayre & Associés ne lui a alors fourni aucun élément concret la renseignant sur le décès de son frère, ce qui tend à démontrer qu’elle en a eu connaissance par un autre moyen. Ce n’est que dans le cadre de la mise en demeure délivrée par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2020 que la SARL Cabinet Frayre & Associés a mentionné, pour la première fois, le fait qu’il s’agisse de la succession de monsieur A-B Neveu, succession au demeurant alors en cours de traitement puisqu’un acompte sur successions a été transmis à madame Y Neveu, le 5 août 2020, par son propre notaire.


En outre, l’absence de madame Y Neveu lors du décès de monsieur A-B Neveu le […], et la prise en charge de celui-ci par le service des indigents de la ville de Nice, s’explique par le voyage au Brésil réalisé du 22 janvier au 12 mars 2020 par l’intimée, qui a donc été réactive à son retour, et malgré les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, alors en vigueur dans le pays.


Aussi, force est de constater qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré ici à raison de l’attitude de madame Y Neveu qui préjudicierait à la SARL Cabinet Frayre & Associés, dont les prétentions tendent à prétendre à l’octroi d’honoraires en exécution d’une convention inexistante.


Au surplus, les éléments ci-dessus rappelés démontrent l’existence de contestations sérieuses qui font obstacle à l’exécution de l’obligation de faire, fondement également invoqué par l’appelante.


C’est donc à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé, ce qui vaut également pour la demande de communication de l’intégralité de la déclaration de succession, qui, si elle est formulée différemment, tend aux mêmes fins que les prétentions de première instance, à savoir la mise en oeuvre de clauses contractuelles dont il n’est établi, avec l’évidence requise en référé, ni l’existence, ni la cause.


La décision entreprise sera donc confirmée.

Sur la demande de provision en réparation du préjudice moral de madame Y Neveu


Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.


Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.


Le fait d’introduire une action en justice, ainsi que d’exercer une voie de recours à l’endroit d’une décision rendue, ne peut être constitutif d’une faute qu’en cas d’abus.


Or, l’acharnement procédural dénoncé par madame Y Neveu de la part de la SARL Cabinet
Frayre & Associés à son encontre n’est pas démontré.


De même, madame Y Neveu ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral actuel et imputable à la seule action en justice et aux courriers du généalogiste.


Sa demande tendant à l’indemnisation provisionnelle d’un préjudice moral doit être rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens


La SARL Cabinet Frayre & Associés qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame Y Neveu les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 3 000 euros en cause d’appel.


L’appelante supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS


La cour,


Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2021,


Constate que l’affaire est en état d’être jugée en l’état des dernières conclusions de l’appelante du 8 novembre 2021 et de l’intimée du 16 novembre 2021,


Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,


Y ajoutant :


Déboute madame Y Neveu de sa demande d’indemnisation provisionnelle d’un préjudice moral,


Condamne la SARL Cabinet Frayre & Associés à payer à madame Y Neveu la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,


Déboute la SARL Cabinet Frayre & Associés de sa demande sur ce même fondement,


Condamne la SARL Cabinet Frayre & Associés au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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