Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 22 septembre 2022, n° 19/06142

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 22 sept. 2022, n° 19/06142
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/06142
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nice, 3 février 2019, N° 2013F00393
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 9 octobre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/273

RG 19/06142 -

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEDXJ

SARL SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE

C/

[C] [K]

SARL GPL

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Stéphane COHEN

Me Sandra JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 04 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2013F00393.

APPELANTE

SARL SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meriadeg VELY, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

SARL GPL, dont le siège social est sis c/o ASCOT INTERNATIONAL – [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Madame Marie-Christine BERQUET, Conseillère

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE ' SGHT a consenti à l’EURL GPL la location-gérance de la branche d’activité d’hôtel dépendant de son fonds de commerce d’hôtel-restaurant exploité à [Localité 3], par contrat du 24 octobre 2006, et ce pour une durée de 5 années, soit jusqu’au 31 octobre 2011. La société SGHT a notifié à la société GPL, par courrier recommandé avec avis de réception de son conseil du 29 juillet 2011, sa décision de ne pas renouveler le contrat au-delà du 31 octobre 2011.

Des pourparlers ont eu lieu entre les parties quant à l’acquisition du fonds par la société GPL, et la société GPL s’est maintenue dans les lieux et a continué à exploiter le fonds jusqu’au 30 mars 2012, date à laquelle elle a quitté les lieux. Ces pourparlers n’ont pas abouti. La société SGHT a repris l’exploitation de l’hôtel.

Un projet de protocole de cessation de location gérance établissant les comptes entre les parties, a été échangé entre les parties, mais n’a pas été signé.

Un contentieux a, en effet, opposé les parties, portant sur la nature du contrat pour la période du 31 octobre 2011 au 31 mars 2012 et sur les sommes réclamées à ce titre, en particulier l’arriéré d’indemnité d’occupation, le décompte des congés payés du personnel transféré, les acomptes reçus des clients pour des réservations portant sur la période postérieure à la restitution de l’hôtel, les indemnités réclamées par la société SGHT au titre de travaux de remise en état du fonds de commerce.

Plusieurs procédures ont opposé les parties : une procédure de saisie-conservatoire et une procédure en mainlevée de la saisie conservatoire, une procédure de référé qui n’a pas abouti, le juge des référés de NICE ayant estimé qu’il existait une contestation sérieuse par ordonnance du 6 décembre 2012.

Par acte du 2 mai 2013, la société SGHT a assigné la société GPL devant le Tribunal de Commerce de NICE.

Par jugement avant-dire droit du 22 mai 2014, le Tribunal de Commerce de NICE a ordonné une expertise. L’expert a déposé un rapport « en l’état » le 13 juin 2018 sans répondre aux observations des parties, ni aux questions posées.

Par jugement du 4 février 2019, le Tribunal de Commerce de NICE a statué sans ordonner de nouvelle expertise. Il a :

— condamné la société GPL à payer à la société SGHT la somme de 9.674 euros au titre des règlements des clients conservés indûment, outre les intérêts,

— débouté les parties de leurs autres demandes,

— condamné la société GPL à payer à la société SGHT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La société SGHT a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 12 avril 2019.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 23 mai 2022 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 juin 2022.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société SGHT demande à la Cour de :

Vu les articles 1147, 1149 et 1382 du Code civil,

Vu l’article 1224-2 du Code du travail,

CONFIRMER le jugement rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu’il a :

— condamné la société GPL à verser à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE la somme de 9.674 euros au titre des règlements des clients conservés indûment, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2012 ;

— condamné la société GPL à verser à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné la société GPL aux entiers dépens de première instance,

— débouté la société GPL et Monsieur [C] [K] de toutes leurs demandes

CONSTATER qu’aux termes du dispositif des conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 9 octobre 2019, il est indiqué que seule la société GPL a interjeté appel incident du jugement précité ;

REJETER l’appel incident de la société GPL ;

REFORMER le jugement rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu’il a débouté la société SGHT de ses autres demandes, fins et conclusions ;

Et en conséquence :

CONSTATER les manquements de la société GPL à son obligation contractuelle d’entretien ;

CONSTATER la faute intentionnelle de Monsieur [C] [K] dans la violation par la société GPL de ses obligations contractuelles, laquelle a causé un préjudice d’une particulière gravité à la société SGHT ;

CONDAMNER, en conséquence et in solidum, la société GPL et Monsieur [C] [K] à verser à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE une somme de 221.909,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière en raison de la violation par la société GPL de son obligation contractuelle d’entretien, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2012 ;

CONSTATER que la société GPL est tenue de rembourser à la société SGHT les congés payés acquis à la date de la restitution de l’Hôtel, ainsi que les charges sociales y afférents ;

CONSTATER que Monsieur [C] [K] a décidé délibérément que la société GPL ne rembourserait pas ces sommes à la société SGHT ;

CONDAMNER, en conséquence et in solidum, la société GPL et Monsieur [C] [K] à verser à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE une somme de 12.179,11 euros au titre du remboursement des congés payés acquis par les salariés au 30 mars 2012 et aux charges correspondantes, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2012 ;

CONSTATER que la société GPL s’est maintenue dans l’hôtel après la date du 31 octobre 2011, date du terme du contrat de location-gérance du 24 octobre 2006, et jusqu’au 30 mars 2012 ;

FIXER le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 14.357,60 euros toutes taxes comprises ;

CONSTATER que l’arriéré d’indemnité d’occupation au 30 mars 2012 s’élève à la somme de 47.396,22 euros ;

CONSTATER le caractère délibéré du refus de Monsieur [C] [K] d’acquitter pour le compte de la société GPL l’arriéré d’indemnité d’occupation sa particulière gravité au regard de l’important préjudice subi par la société SGHT ;

CONDAMNER, en conséquence et in solidum, la société GPL et Monsieur [C] [K] à verser à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE une somme de 47.396,22 euros au titre de l’arriéré d’indemnité d’occupation sur la période du 1er novembre 2011 au 30 mars 2012, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2012 ;

CONSTATER que la société GPL s’est enrichie sans cause, au détriment de la société SGHT, en conservant des acomptes versés pour des prestations postérieures à la restitution de l’Hôtel pour un montant de 7.087 euros et des sommes versées postérieurement à la restitution de l’Hôtel pour un montant de 2.587 euros ;

CONSTATER que Monsieur [C] [K] a décidé de manière délibérée que la société GPL conserverait ces sommes sans en avertir la société SGHT ;

CONDAMNER en conséquence et in solidum, la société GPL et Monsieur [C] [K] à verser à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE une somme totale de 9.674 euros au titre de la restitution de l’indu sur les acomptes conservés par la société GPL et les sommes perçues par cette dernière postérieurement à la restitution de l’Hôtel, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2012 ;

CONDAMNER Monsieur [C] [K] in solidum avec la société GPL à verser à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;

CONDAMNER in solidum la société GPL et Monsieur [C] [K] à verser à la SOCIETE DE GESTION HOTELIERE ET TOURISTIQUE une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;

CONDAMNER in solidum la société GPL et Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.

La société SGHT soutient que :

— la société GPL qui a restitué l’hôtel dans un état dégradé, n’a pas respecté son obligation d’entretien des lieux,

— que s’il n’a pas été fait d’état des lieux d’entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels en application des dispositions de l’article 1371 du code civil, que son préjudice est établi par les factures et la liste de ses immobilisations, [221.909 ,65 euros]

— la société GPL est tenue de rembourser les sommes acquittées par la société SGHT dues à la date de transfert des contrats de travail en application de l’article L1224-2 du code du travail dans sa version en vigueur au 30 mars 2012 [12.179,11 euros] ' somme non contestée par GPL en première instance,

— la société GPL a occupé les lieux sans droit ni titre du 31 octobre 2011 au 30 mars 2012, et se trouve redevable d’une indemnité d’occupation fixée à 14.357,60 euros ttc et arriéré de 47.396,22 euros,

— le gérant de la société GPL, M [K] a engagé sa responsabilité personnelle car il a commis intentionnellement des fautes d’une particulière gravité incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société GPL et monsieur [C] [K] demandent à la Cour de :

DEBOUTER la société SGHT de toutes ses demandes,

REJETER son appel principal,

ACCUEILLIR l’appel incident de la société concluante, GPL,

DIRE ET JUGER que celle-ci est créancière à l’encontre de la société SGHT au titre de toutes les pertes d’exploitation occasionnées pendant la période de morte saison touristique au cours de laquelle la société GPL a continué à exploiter le fonds dont la Société SGHT n’avait pas exigé la restitution à la fin du contrat de location gérance,

ORDONNER un compte entre les parties, de ce chef, désignant le cas échéant pour y procéder l’expert judiciaire qui n’avait pas terminé sa mission, et ce aux frais de la société SGHT qui demeure demanderesse au principal dans cette affaire.

Sur la responsabilité personnelle de [C] [K],

DIRE ET JUGER que les prétendues fautes qu’aurait commises [C] [K] ne sont nullement de nature à pouvoir justifier sa responsabilité civile personnelle de gérant au titre de prétendues fautes détachables de l’exercice de ses fonctions,

DIRE ET JUGER au contraire que [C] [K] n’a strictement rien fait d’autre que d’exercer sa fonction de gérant de la société GPL au cours de toute la période litigieuse,

CONFIRMER en conséquence en toutes ses dispositions sur ce point le jugement de 1ère instance.

CONDAMNER la société requise à payer une indemnité de 10.000 € pour procédure abusive engagée en méconnaissance totale des règles qui gouvernent la responsabilité personnelle des gérants de société à l’égard des tiers

CONDAMNER la société requise à payer une indemnité de 5.000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société GPL soutient en particulier que :

— il n’y a pas eu reconduite tacite du contrat de location-gérance- la redevance a cessé d’être due- SGHT l’a laissée en possession jusqu’à la reprise à la bonne saison- il y a eu gérance de fait pour compte du propriétaire du fonds de commerce, et la société SGHT doit supporter toutes les charges et coûts de l’exploitation sur la période de morte saison touristique, et GPL demande une expertise,

— l’article 1731 du code civil sur l’état des lieux ne concerne pas une location-gérance

— M [K] n’a commis aucune faute détachable de ses fonctions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de la société SGHT au titre de l’indemnité d’occupation et sur la demande de la société GPL au titre de ses pertes d’exploitation

Aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L.144-1 du code de commerce, le locataire-gérant exploite le fonds loué à ses risques et péril.

A ce titre, le locataire-gérant est tenu à toutes les obligations en dérivant, et en contrepartie, il exploite le fonds librement, et en perçoit les bénéfices, éventuellement les pertes.

Les clauses contractuelles pallient le silence du législateur et complètent les articles du code de commerce. Si elles sont ambiguës ou ignorent certains points, il faut rechercher ce qu’a pu être la commune intention des parties.

La Cour de Cassation a jugé que l’obligation d’exploitation du fonds perdure même pendant la période qui suit le jugement prononçant la résiliation du contrat de location-gérance et ordonnant la restitution, tant que le jugement, non assorti de l’exécution provisoire n’est pas devenu exécutoire (Cass.Com. 6 mai 2002 : Juris-Data n° 2002-017204)

Au cas présent, le locataire-gérant a poursuivi l’exploitation du fonds du 31 octobre 2011 au 31 mars 2012, soit après que la société SGHT lui eut notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat au-delà du 31 octobre 2011.

L’obligation d’exploitation du fonds à ses risques et péril à charge du locataire, en l’occurrence la société GPL, a nécessairement perduré pendant la période des pourparlers pour l’achat du fonds durant laquelle le locataire-gérant s’est maintenu dans les lieux, malgré notification de la fin du contrat par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2011, ledit courrier précisant que le locataire -gérant devra procéder à la restitution du fonds le 31 octobre 2011.

En conséquence, la société GPL sera déboutée de sa demande visant à faire juger qu’elle est créancière de la société SGHT au titre de pertes d’exploitation survenues pendant la période litigieuse, et à obtenir la désignation d’un expert pour faire le compte entre les parties.

Le contrat de location-gérance ayant été dénoncé, il ne peut être retenu que le contrat de location-gérance a fait l’objet d’une tacite reconduction. Le maintien dans les lieux de la société GPL lui impose le règlement d’une indemnité d’occupation à compter de la fin du contrat jusqu’à la libération effective des lieux. La société GPL a d’ailleurs, en son temps et sur la période litigieuse, réglé partie des sommes dues à ce titre. Elle sera condamnée à régler le solde dû, soit sur la base d’une indemnité d’occupation mensuelle de 14.357,60 euros TTC, la somme principale de 47.396,22 euros selon décompte non utilement contesté produit en pièce 20.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des redevances et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et celle au titre de pertes d’exploitation.

Sur la demande de la société SGHT au titre de travaux de remise en état du fonds de commerce.

La société SGHT sollicite la somme de 221.909,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison de la violation par la société GPL de son obligation contractuelle d’entretien, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mars 2012.

La société SGHT invoque les dispositions de l’article 1731 du code civil aux termes duquel, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparation locative.

Or, les dispositions des articles 1731 et 1732 du code civil ne sont pas applicables dans les rapports entre loueur et locataire-gérant d’un fonds de commerce. Le locataire-gérant qui doit maintenir le matériel et le mobilier en bon état de fonctionnement ne répond pas des dégradations ou pertes produites pendant la jouissance, sous réserve d’une faute de sa part. Il appartient au loueur de prouver la faute du locataire-gérant.

Au cas présent, l’état des lieux d’entrée et l’inventaire du fonds à l’entrée dans les lieux ne sont pas produits par la société SGHT. Le procès-verbal de constat en date du 30 mars 2012 et les factures communiquées sont insuffisants pour retenir une faute à l’encontre du locataire-gérant, alors même que la réfection intégrale des moquettes, papiers peints muraux et peintures des plafonds est sollicitée pour un total de 198.200 euros HT.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société SGHT au titre des acomptes reçus des clients pour des réservations portant sur la période postérieure à la restitution de l’hôtel, et de prestations réalisées par la société GPL

La société GPL ne conteste pas avoir encaissé des sommes qui ne lui étaient pas destinées et gardé des acomptes sur des séjours ultérieurs.

Le jugement qui a condamné la société GPL à régler la somme de 9.674 euros sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de la société SGHT au titre des congés payés

Aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 mai 2008, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.

Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

En application de ces dispositions, la société SGHT sera condamnée à régler à la société SGHT dont il n’est pas contesté qu’elle a repris les contrats de travail des salariés précédemment employés par la société SGHT, le montant des congés payés et charges sociales pour la période afférente à son exploitation, soit la somme de 12.179,11 euros, selon décompte non contesté.

Sur les demandes au titre de la responsabilité personnelle de monsieur [C] [K], gérant de la société GPL

En vertu de l’article L223-22 du code du commerce, le gérant est responsable envers la société ou les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts soit des fautes commises dans sa gestion.

La responsabilité de [C] [K] en sa qualité de gérant de la société GPL revêt une nature délictuelle dès lors qu’elle est envisagée vis à vis d’un créancier.

La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions, définie comme une faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.

Il appartient à la société SGHT qui invoque une telle responsabilité, et sollicite la condamnation de monsieur [C] [K] à ce titre, d’en faire la démonstration.

Au cas présent, il doit être relevé que les parties sont entrées dès août 2011 en pourparlers en vue de la cession du fonds de commerce dans le cadre d’un projet où la société GPL souhaitait également acquérir les murs auprès d’une société PINOVALA (cf courrier de Me [G] [X], notaire en date du 1er août 2011- pièce 3), puis en vue d’un nouveau contrat de location gérance (cf mails du 16 mars 2012- pièce 4) ; il s’avère que tous les pourparlers ont échoué, ce dont la société SGHT a pris acte en mars 2012 ( cf mails susvisés). C’est dans ces circonstances que la société GPL est restée dans les lieux au-delà du 31 octobre 2011, puis les a quittés le 30 mars 2012 soit juste avant la période estivale. Au regard de ce contexte, il n’apparait pas démontré que monsieur [C] [K] ait commis des fautes d’une gravité incompatible avec l’exercice de ses fonctions et de façon intentionnelle.

Les premiers juges qui ont débouté la société SGHT de cette demande ont fait une juste appréciation des faits de la cause et la décision sera confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constituent en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que lorsqu’elle est caractérisée par une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. En l’espèce, un tel comportement de la part de l’appelante n’est pas manifestement caractérisé, de sorte que la demande des intimés est rejetée.

La société GPL, partie perdante est condamnée à payer à la société SGHT une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

— CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE le 4 février 2019, sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des indemnités d’occupation et des congés payés,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

— CONDAMNE la société GPL à payer à la société SGHT la somme de 47.396,22 euros au titre des indemnités d’occupation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2012,

— CONDAMNE la société GPL à payer à la société SGHT la somme de 12.179,11 euros au titre du remboursement des congés payés acquis par les salariés au 30 mars 2012 et aux charges correspondantes, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2012 au titre de

Y ajoutant,

— CONDAMNE la société GPL à payer à la société SGHT une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— DEBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples,

— CONDAMNE la société GPL aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT



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