Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 3 novembre 2022, n° 20/00877

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 nov. 2022, n° 20/00877
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/00877
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 8 décembre 2019, N° 19/00484
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 03 NOVEMBRE 2022

N° 2022/452

AL

Rôle N° RG 20/00877 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOZV

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

C/

[B] [D] épouse [J]

SCP TADDEI-FERRARI-[O]

Copie exécutoire délivrée

le : 03/11/22

à :

— Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 09 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00484.

APPELANTE

Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Madame [B] [D] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

défaillante

SCP TADDEI-FERRARI-[O], ès qualités de de liquidateur de la SARL MIDI FARINE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 mai 2009, Mme [B] [J] née [D] a été embauchée par la société à responsabilité limitée Midi Farine en qualité d’employée de bureau. Le 24 juin 2014, elle a été nommée co-gérante de cette société. En cette qualité, elle s’est promue secrétaire de direction à temps complet, sa rémunération brute étant fixée à 2 500 euros par mois.

Par jugement du 25 mai 2016, la société Midi Farine a été placée en liquidation judiciaire, M. [M] [O] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandée du 8 juin 2016, Mme [J] née [D] a été licenciée pour motif économique.

Se plaignant du défaut de paiement du salaire contractuel attaché à ses fonctions de secrétaire de direction, Mme [D] épouse [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, par lettre reçue au greffe le 14 mai 2019, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Nice a reconnu le statut de salariée de Mme [J] née [D], et a fixé ses créances au passif de la société Midi Farine aux sommes suivantes :

-3 903,33 euros à titre d’indemnité de préavis,

—  1 951,66 euros à titre de rappel de son salaire du mois de mai 2016,

—  4 000 euros à titre d’indemnité de licenciement,

—  2 000 euros à titre d’indemnité de congés payés.

Ce jugement a été déclaré opposable à l’AGS, qui en a relevé appel par déclaration au greffe du 17 janvier 2020.

La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives signifiées à Mme [J] née [D] le 23 avril 2022, l’appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris, et se prévaut de la forclusion de l’action, sur le fondement des articles L 625-1 et R 625-3 du code de commerce. Subsidiairement, elle conclut au rejet des prétentions élevées par Mme [J]. En tout état de cause, elle réclame la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions, la délégation régionale de [Localité 4] de l’Unedic AGS expose :

— principalement, sur la forclusion,

— en droit, que, selon l’article L 625-1 du code de commerce, le salarié dont la créance ne figure pas sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la publication des créances au BODACC,

— en fait, que cette publication a été réalisée le 24 septembre 2016,

— que, toutefois, Mme [J] n’a saisi le conseil de prud’hommes que plus de deux ans après cette date,

— que son action est donc atteinte par la forclusion,

— subsidiairement, sur le fond,

— en droit, que le mandataire social qui se prétend également titulaire d’un contrat de travail doit démontrer l’existence d’un lien de subordination,

— qu’ainsi, le gérant qui assume la direction administrative, technique et commerciale d’une entreprise ne peut être salarié de celle-ci,

— que la perception d’une rémunération ne confère pas automatiquement la qualité de salarié,

— en fait, qu’à compter de sa désignation aux fonctions de gérante de la société Midi Farine, le 24 juin 2014, Mme [J] a géré celle-ci en toute indépendance,

— que, par suite, à défaut de lien de subordination, elle ne peut valablement se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail

— plus subsidiairement, sur sa garantie,

— que celle-ci est, en tout état de cause, limitée à six plafonds mensuels,

— plus subsidiairement également, sur la prescription,

— que l’intimée n’a pas agi dans le délai de l’article L 1471-1 du code du travail,

— que ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail sont donc prescrites

— que, pour le surplus, elle s’en rapporte à prudence de justice sur le montant des sommes réclamées.

La société Taddei [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Midi Farine se joint à ces observations, dans ses conclusions également signifiées à Mme [J] née [D] le 23 avril 2022. Elle sollicite de même la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] [D] épouse [J] n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelant lui ayant été signifées à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire, par application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion

A titre principal, l’AGS et le mandataire liquidateur de la société Midi Farine invoquent la forclusion de l’action, sur le fondement de l’article L 625-1 alinéa 1er du code de commerce.

En droit, selon cet article, 'après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L 143-11-7 du code du travail, les relevés de créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'. L’alinéa 2 dudit article précise que 'le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent'. Toutefois, le délai de forclusion ne court pas lorsque le salarié n’a pas reçu de la part du mandataire judiciaire l’information individuelle prévue à l’article R. 625-3, alinéa 1er. Cet article dispose que 'le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L. 625-1 court à compter de la publication prévue au troisième alinéa ci-après.'.

En fait, l’état des créances établi par le mandataire judiciaire de la société Midi Farine a été publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 24 septembre 2017. En revanche, il n’est pas établi que Mme [D] épouse [J] ait été informée de la date du dépôt. En effet, si l’AGS et le liquidateur de la société Midi Farine observent que cette dernière a produit une lettre dudit liquidateur l’informant du délai de forclusion, cette lettre n’est pas produite en appel. Il s’ensuit que ce délai n’a pas commencé à courir à l’égard de Mme [D] épouse [J]. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.

Sur l’existence d’un contrat de travail

Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d’une autre sous la subordination de laquelle elle se place. Le lien de subordination se caractérise classiquement par le pouvoir qu’a l’employeur de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. En outre, le fait que le travail soit effectué au sein d’un service organisé peut constituer un indice de l’existence d’un lien de subordination lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.

L’existence d’un contrat de travail dépend, non de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

En l’espèce, Mme [D] épouse [J], défaillante, ne produit aucune pièce de nature à démontrer l’existence d’un lien de subordination. Dès lors, la preuve de l’existence d’un contrat de travail n’étant pas rapportée, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a fixé au passif de la société Midi Farine diverses créances résultant de ce prétendu contrat.

Sur les demandes accessoires

Mme [D] épouse [J], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l’AGS et de la société Taddei [O], en sa qualité de liquidateur de la société Midi Farine, les frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Mme [D] épouse [J] sera donc condamnée à leur verser, de ce chef, la somme de 1 000 euros chacune.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Infirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,

Rejette les demandes de Mme [B] [D] épouse [J], dans leur intégralité,

Condamne Mme [B] [D] épouse [J] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,

Condamne Mme [B] [D] épouse [J] à verser à l’AGS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [B] [D] épouse [J] à verser à la société Taddei [O], en sa qualité de liquidatrice de la société Midi Farine, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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