Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 février 2022, n° 20/13300

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 18 févr. 2022, n° 20/13300
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/13300
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nice, 3 décembre 2020, N° 19/1853
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2022

N°2022/.

Rôle N° RG 20/13300 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGW5T

[…]


C/

Y X


Copie exécutoire délivrée

le :

à :


- […]


- Me Jacqueline RAFFA

Décision déférée à la Cour :


Jugement du Pôle social du TJ de NICE en date du 04 Décembre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1853.

APPELANTE

[…], demeurant […]

représenté par M. B C D en vertu d’un pouvoir spécial ;

INTIMEE

Madame Y X, demeurant […]

représentée par Me Jacqueline RAFFA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Mme Catherine BREUIL, Conseillère

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.


Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022.

ARRÊT

contradictoire,


Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2022


Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Par requête déposée le 21 octobre 2019, Mme Y X a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nice (06) de la contestation élevée à l’encontre de la décision rendue le 20 mai 2019 par la CARSAT Midi-Pyrénées lui indiquant que le montant de sa retraite de réversion était modifié à compter du 1er février 2017 en raison de ses ressources, portant ce montant à 400,84 euros nets par mois et faisant état d’un trop perçu de 8 504,97 euros pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019. Elle soulignait avoir adressé un recours amiable à la caisse le 09 juillet 2019 et demandait qu’il soit procédé à un nouveau calcul du montant de sa retraite de réversion pour la même période.


Par une seconde requête déposée le 3 décembre 2019, Mme Y X a saisi la même juridiction de la contestation élevée à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Midi-Pyrénées saisie d’un recours amiable adressé le 21 octobre 2019, suite à la réception d’une mise en demeure datée du 14 octobre 2019 d’avoir à rembourser la somme de 8 504,97 euros correspondant à des sommes indûment perçues entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2019 au titre de la pension de réversion.


S’agissant du même assuré et de la même caisse et concernant le même objet (contestation d’un trop perçu), la jonction des affaires a été ordonnée.


Par jugement du 4 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, remplaçant le tribunal saisi, a :


- déclaré le recours recevable,


- constaté l’accord des parties dans les termes suivants :

* paiement par la CARSAT de Midi-Pyrénées de la somme de 9 564,90 euros au titre des pensions de réversion du 1er décembre 2017 au 31 août 2020,

* paiement par la CARSAT de Midi-Pyrénées à compter du 1er septembre 2020 décomposé comme suit : avantage personnel : 640,14 euros brut, pension de réversion : 389,89 euros brut,


- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la caisse aux dépens de l’instance.


Par acte adressé le 24 décembre 2020, la CARSAT a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 décembre 2020, en toutes ses dispositions.


Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :


- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,


- constater qu’au 1er septembre 2020 le montant de la pension de réversion est réduit à 0 euros et que l’assuré ne peut prétendre qu’au paiement de sa pension de retraite, dont le montant avant prélèvement sociaux et prélèvements à la source s’élève à 640,14 euros,


- constater qu’elle a versé à l’assurée l’ensemble des sommes dues au titre de sa pension de réversion pour la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2020,


- rejeter toute demande de Mme Y X,


- condamner Mme Y X aux dépens.


Elle soutient, au visa des articles R.353-1, R.815-18, R.815-38 et D. 353-1 du code de la sécurité :


- sur le règlement des sommes dues jusqu’au 31 août 2020 que :

* la pension de réversion est égale à 54% du montant de l’avantage principal dont bénéficiait l’assuré décédé, que le conjoint survivant ne peut prétendre à cette pension que si ses ressources personnelles n’excèdent pas un plafond fixé par décret, enfin que si le total du montant de la pension de réversion et des ressources de l’intéressé dépasse ce plafond, qui varie selon la situation familiale de l’assuré, la pension de réversion est réduite du montant du dépassement,

* compte tenu de la situation de l’assurée, le montant de la pension de réversion a été révisé et elle ne pouvait plus y prétendre, ce qui a généré par ailleurs un trop-perçu limité par la prescription biennale,

* après saisine du tribunal, l’attribution d’une pension de vieillesse à compter du 1er avril 2019 a été notifiée à l’assurée, générant une nouvelle modification de ressources, laquelle fait définitivement obstacle au versement de la pension de réversion,

* après le refus de l’assuré de produire les éléments complémentaires et interrogation de la DGFIP, elle a estimé que la réalité d’une vie en couple entre Mme X et M. E-F ne pouvait pas être établie et a accepté de recalculer sa pension sur la base d’un plafond personne seule et des seules ressources de l’assurée,

* la révision de la pension a été notifiée à compter du 1er février 2017, puis le versement supprimé en 2019 suite à l’attribution de ses pensions personnelles,

* l’assurée n’a jamais remboursé le trop perçu, lequel doit être déduit des sommes dues par la caisse, ayant ainsi versé à l’assurée l’ensemble des sommes dues pour la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2020,


- sur le montant des pensions dues par la caisse à compter du 1er septembre 2020, elle considère que le montant tel que fixé par le tribunal est erroné puisque depuis le 1er septembre 2020 le montant de la pension de réversion de Mme Y X est établit à 0 euros et que celle-ci ne peut prétendre qu’au paiement de sa pension de retraite, dont le montant avant prélèvements sociaux et prélèvements à la source s’élève à 640,14 euros, ayant des avantages largement supérieurs au plafond légal.

Mme Y X, invitant à l’audience à se reporter aux conclusions qu’elle dépose lors de celle-ci, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :


- juger que suivant notification du 17 septembre 2020 la CARSAT Midi-Pyrénées l’a informé de ce que le trop perçu de 8 504,97 euros était soldé pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019,

en conséquence de :


- juger qu’elle n’est débitice d’aucun indû à la CARSAT Midi-Pyrénées au titre de la pension de réversion ou de sa retraite personnelle ou tout autre prestation due par la CARSAT Midi-Pyrénées,


- débouter la CARSAT de ses demandes,


- condamner celle-ci au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.


Elle dément tout d’abord avoir refusé de répondre aux demandes d’informations de la caisse comme celle-ci le soutient, et se prévaut de l’erreur commise par l’organisme s’agissant d’une vie maritale qu’elle aurait eu avec M. E-F qui ont généré de la part de cette dernière un recalcul de sa pension de réversion et une demande de remboursement d’indû, ainsi que des informations et notifications de la CARSAT intervenues près d’un an après la saisine du premier juge (notification et courrier des 14 et 17 septembre 2020).


Elle indique ainsi avoir reçu une notification de la caise le 14 septembre 2020, l’informant :


- des montants de la pension de réversion du 1er février 2017 au 1er mars 2019,


- de la suppression de celle-ci à compter du 1er avril 2019,


- du montant de sa retraite personnelle à compter du 1er janvier 2020, d’un montant mensuel brut est de 640,14 euros.


Elle fait état de ce que la caisse ne précisait pas que ce montant venait solder le trop-perçu d’indû qui lui avait été réclamé d’un montant de 8 504,97 euros et faisant l’objet de sa contestation devant la juridiction, jusqu’à un nouveau courrier du 17 septembre 2020 lui exposant que la CARSAT Midi-Pyrénées renonçait au trop-perçu de 8 504,97 euros et que c’était dans ces conditions qu’elle avait reçu au cours du même mois une somme de 1 564,73 euros.


Elle sollicite ainsi la stricte application des textes et au regard des notifications reçues de la CARSAT Midi-Pyrénées, de dire qu’elle n’est redevable d’aucun indû, la caisse devant être considérée comme partie succombante et condamnée aux dépens, outre au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.


Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d’une part qu’en vertu de l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif lorsqu’elles ont déposées des conclusions écrites, et d’autre part que lorsqu’elles ont procédé ainsi, la cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions mais non sur les demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs. Elle ne statue pas davantage sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises.


Il n’apparaît pas, à la lecture des notes d’audience prises par le greffier de la juridiction ayant rendu la décision, qu’un quelconque accord soit intervenu entre les parties lors des débats et qui ont conduit le président du pôle social à porter au dispositif de la décision qu’elles étaient d’accord pour que la CARSAT de Midi-Pyrénées règle la somme de 9 564,90 euros au titre des pensions de réversion du 1er décembre 2017 au 31 août 2020 et, à compter du 1er septembre 2020 une somme composée de l’avantage personnel de 640,14 euros brut et d’une pension de réversion d’un montant de 389,89 euros brut.


En effet, figure pour le conseil de Mme Y X la mention d’une régularisation d’un montant de 9 564,90 euros sur la période du 1er février 2017 au 31 août 2020, puis une autre concernant la retraite personnelle de 612,62 euros à compter du 1er septembre 2020 (640,14 euros brut), et une pension de réversion de 350,80 euros net de prélèvements sociaux soit 385,89 euros brut. Aucune autre observation n’est porté sur la note d’audience.


Le litige initialement porté devant la juridiction de première instance ne concerne que l’indû réclamé à Mme Y X au titre de la pension de réversion pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 de sorte que, à défaut d’accord formalisé sur l’ensemble des points figurant au dispositif, la cour ne peut qu’entrer en voie d’infirmation de la décision en toutes ses dispositions.


S’agissant de l’indû lui-même, il ressort des écritures respectives des parties que la CARSAT Midi-Pyrénées admet que l’enquête qu’elle a réalisée, s’agissant de la situation de Mme Y X, n’a pas permis d’établir une vie maritale de celle-ci sur la période incriminée, de sorte qu’elle l’a rétablie dans ses droits, l’assurée n’étant dès lors pas redevable de l’indû réclamé par courrier du 20 mai 2019 suivi d’une mise en demeure du 19 octobre 2019 et d’un montant de 8 504,97 euros correspondant aux sommes perçues entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2019 au titre de la pension de réversion.


Elle justifie avoir adressé à Mme Y X un courrier le 17 septembre 2020, l’informant de ce que cette dette était soldée.


Il n’appartient pas à la cour de se positionner sur l’erreur que la CARSAT Midi-Pyrénées indique avoir commise dans la nouvelle notification faite de ses droits à Mme Y X, tels qu’ils ressortent de la notification de retraite le 14 septembre 2020 (pension de réversion et retraite personnelle), ces éléments ne ressortant pas du litige.


Toutes les demandes autres que celles afférentes à l’indû et présentées par la CARSAT Midi-Pyrénées et Mme Y X sont ainsi irrecevables.


Au regard des éléments de la cause, la CARSAT Midi-Pyrénées supportera les dépens tant de la procédure de première instance que d’appel, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.


Elle sera en outre condamnée à payer à Mme Y X, intimée qui a dû engager des frais pour la défense de ses intérêts et qu’il serait inéquitable qu’elle conserve à sa seule charge, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,


Infirme le jugement rendu le 04 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions.


Statuant à nouveau :


Dit que Mme Y X n’est redevable d’aucune somme au titre de l’indû d’un montant de

8 504,97 euros réclamé par la CARSAT Midi-Pyrénées et correspondant aux sommes perçues entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2019 au titre de la pension de réversion, tel que réclamé dans la mise en demeure du 14 octobre 2019.


Condamne la CARSAT Midi-Pyrénées à payer à Mme Y X la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Condamne la CARSAT Midi-Pyrénées aux éventuels dépens tant de première instance que d’appel.


Déclare le surplus des demandes irrecevables.

La greffière La présidente
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