Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 9 mars 2023, n° 22/08102

  • Concept·
  • Sociétés·
  • Immobilier·
  • Appel·
  • Tribunal judiciaire·
  • Déclaration·
  • Signification·
  • Mise en état·
  • Amende civile·
  • Siège

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 mars 2023, n° 22/08102
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/08102
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2022, N° 2022/M73
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE DEFERE

DU 09 MARS 2023

N° 2023/84

Rôle N° RG 22/08102 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQSR

S.A.R.L. LCN CONCEPT

S.A.S. MAXIHOME

S.A.S.U. CLAIRIMMO

C/

S.A.R.L. FREECADRE

[J] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Me Flora QUEMENER-DEMARNE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-1 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2022/M73.

DEMANDERESSES AU DEFERE

APPELANTES

S.A.R.L. LCN CONCEPT,

immatriculée au RCS d’Aix en provence sous le n° 487 438 129, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.S. MAXIHOME,

immatriculée au RCS d’Aix en provence sous le n°852 003 847 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

S.A.S.U. CLAIRIMMO,

dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEFENDERESSE AU DEFERE

INTIMEE

S.A.R.L. FREECADRE ,

dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Flora QUEMENER-DEMARNE, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE FORCEE

Maître Eric VERRECCHIA,

agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCN CONCEPT suivant jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 mai 2021demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment :

— constaté l’exigibilité des créances que la société FREECADRE IMMOBILIER détient à l’égard de la société LCN CONCEPT pour un montant de 54 745, 72 euros,

— constaté l’opposition aux différents apports partiels d’actifs de la société LCN CONCEPT aux sociétés CLAIRIMMO et MAXIHOME et y a fait droit,

— condamné solidairement la société LNC CONCEPT et les sociétés CLAIRIMMO et MAXIHOME à payer à la société FREECADRE IMMOBILIER la somme de 54 745, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2018,

— condamné la société LCN CONCEPT à payer à la société FREECADRE IMMOBILIER 3 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO ont fait appel de ce jugement le 26 février 2021.

Par ordonnance du 19 mai 2022, rendue sur saisine de la société FREECADRE IMMOBILIER, le conseiller de la mise en état a :

— prononcé la caducité de l’appel,

— condamné les sociétés LCN CONCEPT, CLAIRIMMO et MAXIHOME aux dépens et à payer à la société FREECADRE IMMOBILIER 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour prendre sa décision le conseiller de la mise en état a retenu :

— au visa des articles 408, 409 et 546 du code de procédure civile, que l’acte d’acquiescement à la saisie du 15 février 2021 par la société CLAIRIMMO concerne uniquement l’acte de saisie et ne permet pas de retenir qu’il y a eu manifestation non équivoque de renoncer de façon certaine à tout appel de la décision du 23 novembre 2020,

— au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, qu’au moment où l’appel à été interjeté, soit le 26 février 2021, la société LCN CONCEPT n’avait pas fait l’objet d’une procédure collective, son redressement judiciaire n’ayant été ouvert que le 6 mai 2021,

— que M. [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LCN CONCEPT a été cité en intervention forcée le 14 janvier 2022 de sorte que la procédure a été régularisée,

— au visa de l’article 902 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel est caduque en ce que :

— les appelantes avaient jusqu’au 9 mai 2021 pour signifier la déclaration d’appel à la société FREECADRE IMMOBILIER qui n’avait pas constitué avocat,

— l’acte de signification de déclaration d’appel du 6 mai 2021, a été fait à la requête de la société LOCAM, appelante, selon déclaration d’appel du 23 décembre 2020, d’un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE,

— l’acte rectificatif, a été signifié le 19 mai 2021 à la demande des sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO appelantes, selon déclaration d’appel du 23 décembre 2020, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 10 décembre 2020,

— la première signification ne vise pas les sociétés appelantes ni leur déclaration d’appel ni le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE, elle ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 902 du code de procédure civile,

— la seconde signification, dite rectificative, a été délivrée hors délais.

Le 2 juin 2022, les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO ont formé un déféré à l’encontre de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 2 juin 2022, elles demandent à la cour de :

— les recevoir en leur déféré,

— réformer l’ordonnance d’incident rendue le 19 mai 2022 en ce qu’elle :

— a déclaré leur appel caduc,

— les a condamnées à payer une indemnité au titre des frais irrépétibles,

— condamner la société FREECADRE IMMOBILIER aux dépens avec distraction et à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 23 septembre 2022, la société FREECADRE IMMOBILIER demande à la cour de :

— débouter les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— confirmer l’ordonnance d’incident rendue le 19 mai 2022 en ce qu’elle prononce la caducité de la déclaration d’appel,

— condamner les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO à une amende civile,

— condamner les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME et CLAIRIMMO à lui payer :

-10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-6 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les limites de la saisine de la cour

Au vu des écritures des parties, la cour est fondée à considérer qu’elle n’est pas saisie :

— d’une contestation relativement à la recevabilité du déféré,

— d’une contestation relativement à la recevabilité des écritures et demandes de la société FREECADRE.

Il est donc sans objet de statuer de ces chefs.

Par ailleurs, la cour n’est pas non plus saisie d’une contestation de la décision du conseiller de la mise en état en ce qu’il a déclaré recevable l’appel diligenté par les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée sur ce point.

La caducité de la déclaration d’appel

Il n’est pas remis en cause que les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO avaient jusqu’au 9 mai 2021 pour signifier la déclaration d’appel à la société FREECADRE qui n’avait pas constitué avocat.

Les appelantes poursuivent l’infirmation de l’ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le conseiller de la mise en état en soutenant que leur acte de signification du 6 mai 2021 doit produire ses effets en ce qu’il est affecté de simples erreurs « de plume dues aux errements d’un traitement de texte capricieux ».

Elles en veulent pour preuve qu’à cet acte étaient jointes :

— la déclaration d’appel,

— l’avis d’avoir à signifier,

— leurs conclusions d’appelantes.

Elles en concluent que si leur acte de signification était nul pour avoir comporté des mentions erronées, cette nullité de pure forme n’était pas de nature à l’invalider en l’absence de grief.

La société FREECADRE acquiesce à l’existence de vices de forme concernant l’acte objet du litige et affirme qu’il est nul et de nul effet en ce qu’il leur a causé un grief.

Il n’est pas contesté que l’acte du 6 mai 2021 n’est pas conforme aux prescriptions des articles 56 et 648 du code de procédure civile en ce que :

— la dénomination et la forme des appelantes personnes morales sont erronés,

— la juridiction visée est erronée (chambre 31 au lieu de chambre 3-1 de la cour).

Par ailleurs, il n’est pas non plus discuté que cet acte visait un jugement rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 10 décembre 2020 et une déclaration d’appel formalisée le 23 décembre 2020.

Alors que la décision frappée d’appel a été rendue le 23 novembre 2020 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE et que l’appel a été formé le 26 février 2021, on ne peut effectivement considérer que cette assignation, qui ne correspond en rien aux éléments de la procédure opposant les parties, était affectée de simples erreurs de plume générées par un traitement de texte.

En conséquence, nonobstant les pièces qui y étaient annexées, la cour est fondée à en déduire qu’elle concernait une procédure distincte de celle opposant les parties au litige et qu’à tout le moins c’est ce que la société FREECADRE, qui n’est pas une professionnelle du droit, pouvait légitimement en déduire.

Dans ces conditions, ainsi qu’elle le fait valoir, la multiplication de mentions sans rapport avec le procès la concernant dans l’acte de signification lui a incontestablement causé un grief en ne lui permettant pas clairement d’appréhender ce contre quoi elle avait à se défendre.

Par ces motifs que la cour substitue à ceux du conseiller de la mise en état, l’ordonnance rendue le 19 mai 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions.

Cette solution s’impose d’autant que l’acte de signification du 19 mai 2021, par ailleurs délivré hors délai, n’a pas été de nature à éclairer l’intimée puisque les mentions relatives à la date de la déclaration d’appel, au jugement frappé d’appel et à la juridiction qui l’a rendu n’ont pas été corrigées.

Sur les demandes de dommages et intérêts et d’amende civile

La mauvaise appréciation qu’une partie peut avoir de ses droits n’est pas fautive en elle-même et, la mauvaise foi ne se présumant pas, le recours au juge ne saurait dégénérer en abus que dans le cas où serait établie une intention malicieuse de la part de celui qui l’exerce.

La société FREECADRE ne soumet à la cour aucun élément pour démontrer que tel est le cas en l’espèce.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande tendant à ce que les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO soient condamnées à une amende civile.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO conserveront la charge des frais de déféré.

Elles se trouvent, ainsi, infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens.

Au vu des circonstances de l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la société FREECADRE l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO seront solidairement condamnées à lui payer 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le conseiller de la mise en état ;

Déboute les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO de leur déféré ;

Déboute la société FREECADRE de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande tendant à ce que les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO soient condamnées à une amende civile ;

Déclare les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO infondées en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles et en leur demande tendant à ce que leur conseil bénéficie de la distraction des dépens ;

Condamne solidairement les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO à payer à la société FREECADRE 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés LCN CONCEPT, MAXIHOME-LCN CONCEPT et CLAIRIMMO aux dépens du déféré.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 9 mars 2023, n° 22/08102