Infirmation 8 mai 2025
Irrecevabilité 9 mai 2025
Confirmation 9 mai 2025
Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 mai 2025, n° 25/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 MAI 2025
N° RG 25/00887
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZTJ
Copie conforme
délivrée le 07 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Mai 2025 à 13H38.
APPELANTS
1) Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, représenté par le procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
absent avisé
2) Monsieur le Préfet du département des Bouches-du-Rhône
absent avisé
INTIMÉ
Monsieur [V] [G]
né le 02 Août 1985 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine
Comparant en visio conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6]
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocate au barreau d’Aix en Provence, commise d’office,
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 mai 2025 devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Maria FREDON, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 08 mai 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE le 18 mai 2023 à l’égard de M. [V] [G] et notifié le même jour à l’intéressé,
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2025 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNES et notifiée le même jour à l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue par le 06 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement en rétention de Monsieur [V] [G].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 07 mai 2025 et l’ordonnance de ce siège rendue le même jour conférant à ce recours un effet suspensif,
Vu les conclusions écrites déposées par M. le procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu l’appel interjeté par M. le préfet des BOUCHES DU RHONE le 07 mai 2025 et le mémoire déposé à l’appui,
Vu les déclarations faites à l’audience par Monsieur [V] [G] , suivant lesquelles il demeure en attente du renouvellement d’un titre de séjour de dix ans venu à expiration en 2021 et serait le père d’un enfant mineur né en France dont il contribuerait à l’éducation à proportion de ses moyens,
Vu les observations de son avocat concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise en raison de l’irrégularité du contrôle d’identité ayant conduit à l’interpellation de l’intéressé,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux recours :
Attendu qu’il convient de joindre les recours formulés par le Procureur de la République de [Localité 6] et par le préfet des Bouches-du-Rhône et de statuer par une seule et même décision :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’interpellation :
Attendu qu’en vertu de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage transfrontaliers désignés par arrêté, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ;
Attendu que contrairement à l’opinion du premier juge, la régularité de ces contrôles n’est pas subordonnée à des circonstances extérieures tenant à la personne du mis en cause ; en particulier, le constat de son extranéité n’a pas à être préalable au contrôle mais peut résulter de celui-ci ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé le 4 mai 2025 que M. [V] [G] a été contrôlé [Adresse 3] à [Localité 7], dans un rayon de moins de cinq kilomètres de l’emprise du port de commerce de [Localité 6], visé par l’arrêté susdit, et qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité valide ;
Attendu que la procédure est dès lors régulière ;
Sur le fond :
Attendu qu’en vertu de l’article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge lorsque l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu qu’en l’espèce M. [V] [G] déclare être hébergé dans un foyer d’urgence à [Localité 6] et ne justifie d’aucuns moyens d’existence, que le dossier soumis à la cour ne contient aucun élément propre à établir des attaches familiales en France , et qu’il est dépourvu de passeport en cours de validité ;
Attendu en outre qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 25 mars 2021 ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et d’autoriser le maintien de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à compter du 8 mai 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des appels formés par le procureur de la République du tribunal judiciaire de Marseille et par le préfet des Bouches-du-Rhône,
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [G], né le 02 Août 1985 à [Localité 5] (MAROC).
Autorisons le maintien de cette mesure pour une durée de 26 jours à compter du 8 mai 2025.
Rappelons à Monsieur [V] [G] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 07 Mai 2025
À
— Monsieur [V] [G]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE
— Me Gaëlle LABBE
N° RG : N° RG 25/00887 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZTJ
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [V] [G]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 07 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La greffière
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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