Irrecevabilité 20 août 2024
Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 24/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 20 août 2024, N° 23/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
S.C.I. COEUR DE VILLE
C/
[K] [R]
[X] [Y] épouse [R]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01080 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GP7X
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 20 août 2024,
rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Dijon – RG : 23/00269
APPELANTE :
SCI COEUR DE VILLE, représentée par sa gérante Mme [L] [E] domiciliée de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉS :
Monsieur [K] [R]
né le 06 Avril 1960 à [Localité 4] (21)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [Y] épouse [R]
née le 18 Janvier 1964 à [Localité 3] (90)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BALLORIN membre de la SELARL BALLORIN- BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025 pour être prorogée au 11 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le projet de vente d’un appartement par la SCI Coeur de Ville et les pourparlers engagés à cet effet avec les époux [K] [R] / [X] [Y], pourparlers qui n’ont pas abouti ;
Vu l’acte du 14 juin 2018 par lequel la SCI Coeur de Ville a fait assigner les époux [R] devant le tribunal de grande instance de Dijon afin essentiellement d’obtenir leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1112 du code civil pour rupture fautive des pourparlers ;
Vu le jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon a :
— débouté la SCI Coeur de Ville de ses demandes
— condamné la SCI Coeur de Ville aux dépens et à payer aux époux [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 2 mars 2023 par laquelle la SCI Coeur de Ville a interjeté appel de ce jugement, l’affaire ayant été enrôlée sous le n°RG 23 / 269 et distribuée à la 2ème chambre civile de la cour ;
Vu l’avis d’avoir à signifier cette déclaration aux époux [R] en date du 7 avril 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel aux époux [R] par acte du 5 mai 2023 ;
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 30 mai 2023 ;
Vu la signification de ces conclusions aux époux [R] par acte du 27 juillet 2023 ;
Vu la constitution d’avocat par les intimés le 11 mars 2024 ;
Vu les conclusions des époux [R] remises au greffe et notifiées à l’appelante le 12 mars 2024 ;
Vu l’avis du 19 mars 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés au visa de l’article 909 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident des intimés en date du 5 juin 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de l’appelante en date du 14 juin 2024 ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de cette cour a :
— rejeté l’exception de nullité des actes de signification du 27 juillet 2023,
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les époux [R] le 12 mars 2024,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
Vu la requête du 26 août 2024 par laquelle les époux [R] ont déféré cette ordonnance à la cour à laquelle ils demandent, au visa des artiles 908, 910-3, 911, 916 et 654 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance rendue le 20 août 2024 et statuant à nouveau de :
— juger les actes de signification de Maître [F], commissaire de justice, en date du 27 juillet 2023, nuls et de non effet, en tirer toutes conséquences de droit au regard des règles procédurales en voie d’appel, en jugeant recevables leur conclusions d’intimé notifiées le 12 mars 2024,
— dire que les dépens du déféré suivront le sort des dépens au fond ;
Vu les conclusions du 29 novembre 2024 par lesquelles la SCI Coeur de Ville demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— juger les actes de signification de ses conclusions par Maître Richard, commissaire de justice, aux époux [R], en date du 27 juillet 2023, réguliers en la forme,
— vu l’article 909 du code de procédure civile, juger irrecevables les conclusions des époux [R] en date du 12 mars 2024,
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner les époux [R] aux dépens de l’incident ;
MOTIVATION
Dans le dossier enrôlé sous le n°RG 23 / 269, le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour est actuellement saisi d’un incident relatif à la caducité de l’appel de la SCI Coeur de Ville, au regard des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable en l’espèce.
La décision qui sera rendue sur cet incident est susceptible de rendre sans objet la question de la recevabilité des conclusions des époux [R].
En conséquence, la cour sursoit à statuer dans l’attente de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes dont elle est saisie dans l’attente de la décision que doit rendre le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour sur l’incident relatif à la caducité de l’appel de la SCI Coeur de Ville.
Le greffier Le président
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