Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 nov. 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 16 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/532
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGEH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 17 Novembre 2025 à 11 heures 04 par Me Yann-christophe KERMARREC pour :
M. [L] [J]
né le 16 Janvier 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Novembre 2025 à 12 heures 00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 16 novembre 2025 à 09 heures 55;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 17 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 17 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [J] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Novembre 2025 à 10 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [J] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de cinq ans, prononcée le 04 octobre 2022 par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 16 octobre 2025, notifié le 24 octobre 2025.
Le 12 novembre 2025, Monsieur [L] [J] s’est vu notifier par le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique une décision de placement en rétention administrative, édictée le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 12 novembre 2025, Monsieur [L] [J] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 15 novembre 2025, reçue le 15 novembre 2025 à 11 h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [J].
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [J] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 17 novembre 2025 à 11h 04, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [L] [J] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que la décision querellée est entachée d’une erreur de droit en ce que le maintien en rétention de l’intéressé serait opéré aux fins de contraindre l’étranger à collaborer alors que les perspectives d’éloignement de Monsieur [J] sont inexistantes au regard de l’absence de reconnaissance par les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes, les nouvelles diligences opérées à destination des autorités algériennes étant nécessairement vouées à l’échec. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 17 novembre 2025 sollicite l’infirmation de la décision entreprise dès lors que les autorités algériennes ont indiqué ne pas reconnaître l’intéressé, annihilant toute perspective raisonnable d’éloignement.
Comparant à l’audience, par visioconférence, Monsieur [L] [J] déclare être dépourvu de passeport, précisant que ses documents d’identité sont restés dans son pays.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’échec prévisible des diligences similaires entreprises par le Préfet auprès des autorités algériennes, malgré la précédente réponse négative. La demande formulée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la [Localité 1]-Atlantique demande aux termes d’observations transmises le 17 novembre 2025 à 13h 55 par voie électronique, la confirmation de la décision entreprise.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement à bref délai
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu’à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
En l’espèce, alors que les autorités consulaires algériennes viennent d’être saisies dans le cadre de la présente procédure aux fins d’identification de l’intéressé et de délivrance éventuelle des documents de voyage, le 30 octobre 2025, au moyen de plusieurs pièces justificatives comprenant en particulier un relevé d’empreintes digitales, une planche photographique et un procès-verbal d’audition, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors que la réponse consulaire peut intervenir à tout moment et qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Au surplus, il est rappelé que la justification de l’éloignement à bref délai n’est pas un critère exigé par la loi à ce stade de la procédure et qu’au demeurant, quand bien même les autorités consulaires marocaines, algériennes et tunisiennes eussent précédemment en 2022 et 2023 opposé une réponse négative à la demande de reconnaissance de l’intéressé, Monsieur [J] prétend être ressortissant algérien, fait l’objet d’un arrêté portant fixation du pays de renvoi, notamment vers le pays dont il déclare avoir la nationalité, de sorte qu’il ne peut être reproché au Préfet d’avoir saisi à nouveau les autorités consulaires algériennes, d’autant plus que de nouveaux justificatifs sont produits, s’agissant d’un relevé décadactylaire en date du 28 février 2024, postérieur à la réponse des autorités algériennes intervenue en mai 2022, et que partant, les diligences réitérées auprès des autorités consulaires algériennes ne sauraient en l’état être considérées comme inutiles.
Le moyen sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [L] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, ne pouvant justifier d’un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national, n’ayant pas remis préalablement un passeport original, étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, s’étant soustrait à de précédentes mesures d’éloignement et ayant mis en échec au moins trois précédentes mesures d’assignation à résidence. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, d’autant plus qu’aucun certificat médical n’est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l’intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l’attente de l’organisation du départ de l’intéressé. Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires algériennes le 30 octobre 2025, avec transmission de pièces justificatives, ces dernières ayant été avisées du placement en rétention de l’intéressé le 12 novembre 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [J] à compter du 15 novembre 2025 à 09h 50, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 novembre 2025, étant précisé que la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [J] débute à compter du 15 novembre 2025 à 09h 50 ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 18 Novembre 2025 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [J], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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