Cour d'appel d'Amiens, 28 septembre 2006, n° 00/03070

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 28 sept. 2006, n° 00/03070
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 00/03070
Décision précédente : Tribunal de commerce de Beauvais, 21 juin 2000

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

SA. SCINTELLE

C/

STE GE M FRANCE

STE D H

STE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE

XXX

BOU/JA/LB

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2006

RG : 00/03070

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 juin 2000

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

STE SCINTELLE SA. venant aux droits de la STE B et de la SA. PROFISOLVER

LA MARE D’OLIVIERS

XXX

'agissant poursuites et diligences de son Président directeur I y domicilié en cette qualité'.

Comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me GARNIER, avocat au barreau de BEAUVAIS.

ET :

INTIMEES

STE GE M FRANCE SARL

XXX

XXX

'agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège'.

Comparante concluante par la SCP SELOSSE BOUVET ET G, avoué à la Cour et plaidant par Me PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS.

STE D H

280, Av. de la Maranne

XXX

XXX

'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège'.

Comparante concluante par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoué à la Cour et plaidant par Me CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE.

STE ZURICH INTERNATIONAL FRANCE

XXX

XXX

'agissant poursuites et diligences de son Président directeur I y domicilié en cette qualité'.

Comparante concluante par la SCP MILLON-PLATEAU, avoué à la Cour et plaidant par Me BROCHARD-BEDIER de la SCP MONTIGNY-DOYEN, avocats au barreau d’AMIENS.

XXX

XXX

95.031 CERGY PONTOISE CEDEX

Intervenante volontaire.

Comparante concluante par la SCP MILLON PLATEAU puis comparante concluante par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me COTTIGNIES Myriam, avocat au barreau d’AMIENS.

DEBATS :

A l’audience publique du 06 juin 2006 devant :

M. BONNET, Président de Chambre, entendu en son rapport,

MM. X et Y, Conseillers,

qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2006.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z

PRONONCE PUBLIQUEMENT :

Le 28 SEPTEMBRE 2006 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du Nouveau code de procédure civile ; M. BONNET, Président a signé la minute avec Mme Z, Greffier.

DECISION

Vu le jugement rendu le 22 Juin 2000 par le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS qui, se déclarant compétent, a :

— déclaré la Société SCINTELLE irrecevable en sa demande,

— reçu la Société GE M FRANCE en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, l’y a dit mal fondée et l’en a déboutée,

— condamné la Société SCINTELLE à payer la somme de 2.000 Francs (304,90 Euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant à la Société GE M FRANCE, qu’à la Société D H et à la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE,

— condamné la Société SCINTELLE aux dépens ;

Vu l’appel de cette décision interjeté par la Société SCINTELLE selon déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour le 18 Août 2000 ;

Vu les conclusions de l’appelante du 22 Décembre 2003 demandant à la Cour, déclarant les N GE M FRANCE et D H responsables des sinistres subis par les propriétaires de vérandas par elle construites tels qu’ils lui auront été déclarés et constatant que le coût des réfections s’élèvera à la somme de 308.106,78 Euros, de condamner ces deux N conjointement et solidairement au payement de celles-ci, d’ordonner sa consignation sur le compte CARPA ouvert à son profit au sein de la CARPA du Barreau de BEAUVAIS, de dire que sur justification du procès-verbal de réfection et de réception des vérandas restaurées les sommes

consignées seront libérées à son profit, de statuer ce que de droit sur l’appel en garantie formulé à l’encontre de la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE et de condamner conjointement et solidairement les N GE M FRANCE et D H à lui payer une indemnité de 31.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les écritures de la Société I J M FRANCE du 7 Mars 2005 comportant appel incident demandant à la Cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’action de la Société SCINTELLE, à titre subsidiaire, constatant que n’est rapportée ni la preuve d’une faute de sa part ni d’un préjudice subi par la Société SCINTELLE, que les désordres allégués ne sont pas démontrés et ne sont pas d’ordre décennal, que les plaques en cause ne sont pas des matériaux EPERS et que n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les désordres allégués et une responsabilité lui incombant, de débouter la Société SCINTELLE de ses demandes en la condamnant à lui payer la somme de 7.500 Euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, de déclarer irrecevable et mal fondée la demande incidente formulée en cause d’appel par la Société AXA FRANCE IARD, l’en débouter et de la condamner au payement d’une indemnité de procédure de 1.500 Euros ;

Vu les conclusions de la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE du 6 Décembre 2005 demandant à la Cour, à titre principal de dire nulle et de nul effet l’assignation d’appel provoquée qui lui a été délivrée le 23 Novembre 2001 à la requête de la Société D H, déclarer cette dernière irrecevable en son appel provoqué, de dire forcloses irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes formées à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, de réduire ces demandes, de dire opposables à l’ensemble des parties les franchises et limites de garanties résultant des stipulations de la police souscrite auprès d’elle, de condamner la Société I J M FRANCE à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et en toute hypothèse, de condamner les N SCINTELLE, D H, I J M FRANCE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les conclusions de la Société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire du 6 Décembre 2005 demandant à la Cour de la déclarer bien fondée en son intervention et de condamner in solidum les N I J M FRANCE, D H et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à lui payer la somme de 174.804,51 Euros versée à la Société RADENNE et celle de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Vu les écritures de la Société D H du 12 Décembre 2005 demandant à la Cour à titre principal de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir l’appel interjeté par la Société SCINTELLE, à titre subsidiaire, d’annuler le rapport d’expertise pour la partie relative aux désordres esthétiques, de

constater que la Société SCINTELLE ne rapporte pas la preuve de la réalité, de la matérialité ou du quantum de son préjudice et qu’elle même ne peut partager la responsabilité de l’invention de Monsieur A, en tout état de cause, de débouter la Société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes en la condamnant à lui payer la somme de 15.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de condamner la Société SCINTELLE à lui verser au même titre une indemnité de 4.500 Euros et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE à la garantir de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 Mars 2006 ;

SUR CE

Attendu que par actes d’huissier des 10 et 11 Décembre 1997 la Société SCINTELLE, exposant que venant aux droits des N PROFISOLVER et B elle a pour objet la conception, la fabrication et la vente des vérandas couvertes d’un toit formé de plaques en polycarbonate constitués de trois parois pour la réalisation desquelles elle avait sollicité de la Société I J M FRANCE la fabrication de plaques alvéolaires dénommées LEXAN THERMOCLEAR commercialisées par la Société D H, que ces plaques avaient entraîné un effet de serre auquel elle avait pensé remédier selon préconisation de Monsieur A, inventeur en faisant remplir les alvéoles de petites tailles de polystyrène ce qui avait généré l’apparition de tâches de diverses couleurs sur certaines plaques et qu’il résultait d’un rapport d’expertise de Monsieur C commis par Ordonnance du Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 18 Novembre 1993 que le procédé de remplissage adopté avait pour inconvénient d’interdire la ventilation des canaux internes qui constituaient les plaques et de stopper l’évaporation de l’humidité de la vapeur d’eau qui y pénétrait ce qu’en raison de leur technicité ne pouvaient ignorer les N GENERALE J M FRANCE et D H, a fait assigner ces dernières devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS auquel elle demandait sous le bénéfice de l’exécution provisoire de condamner conjointement et solidairement les requises à lui payer la somme de 8.660.930,76 Euros (1.330.350,38 Euros) à laquelle elle évaluait son préjudice, sous réserve des conséquences d’une procédure l’opposant par ailleurs à la Société RADENNE, l’une de ses franchisées, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance et celle de 200.000 Francs (30.489,80 Euros) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la Société D H, qui par acte d’huissier du 9 Juin 1998 a fait assigner la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, son assureur, afin d’obtenir sa garantie pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, s’est opposée à ces demandes en se prévalant, à titre principal, de la compétence du Tribunal de Commerce de TOURCOING et, à titre subsidiaire, en faisant valoir qu’elle ne pouvait partager la responsabilité

de l’invention de Monsieur A et que la Société SCINTELLE ne rapportait pas la preuve de la réalité ou du quantum de son préjudice ; qu’elle a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à concurrence de la somme de 30.000 Francs (4.573,47 Euros) ; que la Société I J M FRANCE, qui s’en est rapportée à justice sur l’exception d’incompétence soulevée par la Société D H, a soutenu à titre principal que les demandes de la Société SCINTELLE étaient irrecevables faute pour celle-ci, d’une part, d’établir qu’elle se trouve aux droits des N PROFISOLVER et B et, d’autre part, ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverts par jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 21 Mai 1996, de démontrer, les chantiers évoqués ayant été exécutés avant l’ouverture de cette procédure que ses clients ont déclaré une créance entres les mains du représentant des créanciers alors qu’en toute hypothèse seuls les propriétaires des vérandas, non présents à l’instance, avaient qualité et intérêt pour agir ; que subsidiairement elle a fait valoir que la Société SCINTELLE ne rapportait pas la preuve de son préjudice, que les désordres ne sont pas d’ordre décennal et que sa responsabilité n’était pas démontrée ; qu’elle a conclu à la condamnation de la Société SCINTELLE à lui payer une double indemnité de 50.000 Francs (7.622,45 Euros), d’une part, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’autre part, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE s’en est rapporté à justice sur la compétence du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS et, à titre principal, a fait valoir que la Société SCINTELLE était sans qualité à agir, forclose irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes et, à titre subsidiaire, a demandé que les demandes de la Société SCINTELLE soient réduites dans de notables proportions, que les franchises et limites de garantie de la police souscrite auprès d’elle soient déclarées opposables à l’ensemble des parties et que lui soit accordée la garantie de la Société I J M FRANCE pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu’elle a sollicité la condamnation de cette dernière société et des N SCINTELLE et D H à lui payer une somme de 10.000 Francs (1.524,49 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que c’est en cet état des prétentions et moyens des parties que le jugement frappé d’appel a été rendu ;

Attendu que la Société D H demande à la Cour de 'dire et constater que l’appel interjeté par la Société SCINTELLE dépourvu (sic) d’intérêt et qualité à agir est de ce chef irrecevable’ ; que cependant selon l’article 546 du Nouveau Code de Procédure Civile le droit d’appel appartient à toute partie qu’y a intérêt et en l’espèce la Société SCINTELLE qui a pris l’initiative de la procédure devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS était partie au procès devant les Premiers Juges qui ont rejeté l’intégralité de ses demandes et l’ont condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de diverses indemnités en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ce rejet des demandes qu’elle formait et les condamnations prononcées à son encontre justifiant de son intérêt au sens de l’article 546 précité ; que l’appel interjeté par la Société SCINTELLE est recevable ;

Attendu que la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE soutient, d’une part, que l’assignation en appel provoqué que la Société D H lui a fait délivrer le 23 Novembre 2001 est nulle pour ne comporter aucune motivation précise, aucun fondement juridique et n’être pas accompagnée d’un bordereau des pièces invoquées et, d’autre part, que l’appel provoqué ainsi interjeté est irrecevable aux motifs que l’appel principal de la Société SCINTELLE à son encontre a été déclaré irrecevable par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 23 Octobre 2001 sans que celle-ci soit déféré à la Cour dans les conditions de l’article 914 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile et sans que l’irrecevabilité de ce recours soit remise en discussion devant la Cour, qu’un tel recours ne peut être exercé qu’à l’encontre d’une partie non intimée sur l’appel principal et qu’il ne peut être formé contre une personne déjà mise hors de cause en présence de toutes les parties ;

Attendu que la nullité encourue sur le fondement des dispositions de l’article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile par l’assignation ne comportant pas un exposé des moyens en fait et en droit, alors que l’absence de bordereau des pièces invoquées y annexé ne fait l’objet d’aucune sanction édictée par ce texte, relève du régime des nullités des actes de procédure pou vice de forme ; qu’il s’ensuit que la nullité ne peut être prononcée selon l’article 114 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité ; qu’en l’espèce la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE n’en alléguant aucun il n’y a pas lieu à prononcer la nullité de l’assignation en appel provoqué qui lui a été délivrée le 23 Novembre 2001 ;

Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 548, 549 et 550 du Nouveau Code de Procédure Civile, selon lesquelles l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés, émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance et être formé en tout état de cause, alors même que celui-ci qui l’interjeterait serait forclos pour agir à titre principal, sauf dans ce cas à ce qu’il ne soit pas reçu si l’appel principal n’est pas lui -même recevable, que l’appel provoqué, forme particulière d’appel incident, peut-être dirigé à l’encontre d’une partie intimée sur l’appel principal et qu’il est recevable, même formé après l’expiration du délai fixé par l’article 538 du Nouveau Code de Procédure Civile si, l’appel principal étant recevable le juge du second degré reste valablement saisi de celui-ci ; qu’en l’occurrence l’appel provoqué interjeté par la Société D H à l’encontre de la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, alors que l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 23 Octobre 2001 déclarant irrecevable l’appel principal de la Société SCINTELLE en tant que dirigé à l’encontre de cette dernière n’a pas pour effet de mettre celle-ci définitivement hors de cause, en écartant toute responsabilité de sa part, une telle décision relevant d’une appréciation du fond, bien que formé au-delà du terme du délai d’appel, ce jugement lui ayant été signifié le 3 Août 2000, est recevable dès lors que la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE était partie au procès devant les Premiers Juges et que l’appel principal de la Société SCINTELLE à l’encontre de la Société D H, lequel a provoqué le recours formé par cette dernière à l’encontre de la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE par

l’assignation du 23 Novembre 2001, est lui-même recevable et que la Cour en restait valablement saisie à cette date ;

Attendu que la Société I J M FRANCE demande à la Cour de déclarer irrecevable l’intervention volontaire en cause d’appel de la Société AXA FRANCE IARD aux motifs que ne peut être soumis à la Cour un litige nouveau et ne peuvent enfin sollicitées des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’épreuve du premier degré de juridiction, qu’aucune évolution du litige n’est caractérisée et que la procédure ayant opposé la Société SCINTELLE à la Société RADENNE dans le cadre de laquelle l’intervenante a dû indemniser cette dernière concerne un différend distinct de celui faisant l’objet de la présente instance ; que cependant, alors que la recevabilité de l’intervention volontaire permise par l’article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile n’est pas subordonnée à l’évolution du contentieux, le litige que la Société AXA FRANCE IARD soumet à la Cour n’est pas nouveau dès lors qu’aux termes de l’assignation introductive d’instance qu’elle a fait délivrer à la Société I J M FRANCE le 10 Décembre 1997 la Société SCINTELLE sollicitait indemnisation notamment au titre du contentieux l’opposant à la Société RADENNE qui faisait l’objet d’une procédure alors en cours concernant comme la présente instance les panneaux des vérandas fabriquées par la Société SCINTELLE ; que l’intervention de la Société AXA FRANCE IARD est recevable ;

Attendu que les N I J M FRANCE et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE contestent la recevabilité de l’action de la Société SCINTELLE faute par celle-ci de démontrer qu’elle vient aux droits des N PROFISOLVER et B ; que cependant, alors que la dissolution d’une société décidée à la suite de la réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main entraîne selon l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, applicable à toutes les N commerciales, la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique sans qu’il y ait lieu à liquidation, il résulte, d’une part, des délibérations de l’associé unique des N PROFISOLVER et B du 29 Septembre 1993, que la Société I J M FRANCE fait figurer à son dossier remis à la Cour que Monsieur K L, agissant en qualité de représentant légal de la Société GROUPE L, associée unique de ces personnes morales, a décidé de leur dissolution et, d’autre part, de l’extrait de la publication PICARDIE LA GAZETTE du 5 Octobre 1993 que ces dissolutions ont fait l’objet des mesures de publicité légale ; qu’il s’ensuit que les patrimoines des N PROFISOLVER et B ont été transmis dans leur universalité à la Société GROUPE L laquelle par décision de son assemblée générale extraordinaire du 29 Octobre 1993, dont la Société I J M FRANCE fait figurer copie à son dossier, a adopté la dénomination sociale SCINTELLE ; qu’il est ainsi établi que la Société SCINTELLE vient aux droits et obligations des N PROFISOLVER et B ;

Attendu que la Société SCINTELLE invoque au soutien de son action le rapport d’expertise du 15 Juin 1996 déposé par Monsieur C expert commis par ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS le 18 Novembre 1993 ;

Attendu que dans le cadre de l’expertise diligentée par Monsieur C, la Société SCINTELLE s’est prévalue d’une liste de 152 clients faisant état de trente sinistres ou 'futurs sinistres’ concernant des chantiers réalisés de 1989 à 1992 ; que cependant, alors que par jugement du 21 Mai 1996 le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la Société SCINTELLE l’état des créances dont le dépôt a été publié au BODAC du 14 Juin 1997 révèle que les clients figurant sur la liste précitée et dont la créance éventuelle serait antérieure à l’ouverture de la procédure collective n’ont pas procédé à la déclaration de leurs créances de sorte qu’en l’absence de justifications de décisions de relevé de forclusion elles sont éteintes en application de l’article L.621-46 alinéa 3 du Code de Commerce et que la Société SCINTELLE ne peut plus voir sa responsabilité recherchée pour les chantiers sur lesquels elle fond sa réclamation à l’encontre des N I J M FRANCE et D H lesquelles peuvent lui opposer cette extinction des créances ;

Attendu que par ailleurs les créances susceptibles d’être invoquées à l’encontre de la Société SCINTELLE ne seraient-elles pas éteintes que, comme l’ont exactement relevé les Premiers Juges, seuls les propriétaires de vérandas affectées de désordres dont il n’est pas démontré qu’ils auraient exercé une quelconque action judiciaire à l’encontre de la Société SCINTELLE auraient qualité et intérêt à agir en réparation des malfaçons constatées, la Société SCINTELLE ne disposant que d’un recours en garantie à l’encontre de ses fournisseurs postérieurement à son éventuelle mise en cause judiciaire par les propriétaires de vérandas ; que l’action de la Société SCINTELLE a été à bon droit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir par le Tribunal ;

Attendu que s’agissant de la demande formée par la Société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire, celle-ci se fonde sur la procédure ayant opposé la Société SCINTELLE à la Société RADENNE au terme de laquelle en application des arrêts rendus le 6 Octobre 2000 et le 27 Mai 2003 par cette chambre de la Cour d’Appel d’AMIENS elle a dû payer en sa qualité d’assureur de la Société SCINTELLE la somme de 174.894,51 Euros ;

Attendu qu’il résulte des décisions précitées que la responsabilité de la Société SCINTELLE a été retenue au titre de l’obligation contractuelle de garantie découlant du contrat de franchise la liant à la Société RADENNE sans qu’une mesure d’expertise soit diligentée relativement aux chantiers pour lesquels la Société franchisée invoquait l’existence de désordres sur les vérandas afin que soient déterminées les causes techniques de ces derniers et les responsabilités encoures, la mesure d’expertise confiée à Monsieur E par l’arrêt du 6 Octobre 2000 n’ayant eu pour objet que de prendre connaissance des sinistres, d’indiquer les travaux à effectuer ou déjà effectués pour remédier aux tâches, moisissures ainsi que de façon générale aux sinistres constatés et que la Société RADENNE avait chiffré à 729.230,42 Francs (111.170,46 Euros) de chiffrer le coût de réfection et de vérifier si ces sinistres ne sont pas déjà inclus dans les travaux repris pour 302.581,78 Francs (46.128,29 Euros) ; que le rapport du 5 Juillet 2001 déposé par Monsieur F, qui seul concerne les vérandas faisant l’objet de la réclamation de la Société RADENNE dès

lors que les chantiers exécutés par cette dernière ne figurent pas sur la liste invoquée par la Société SCINTELLE dans le cadre de l’expertise de Monsieur C dont les termes ne peuvent faire l’objet d’une généralisation alors même que seule une partie des vérandas concernées par le litige RADENNE a fait l’objet des opérations de Monsieur F ne permet pas de retenir que la responsabilité des N I J M FRANCE et D H est engagée ; qu’au surplus ces dernières n’ayant été parties ni à la procédure ni à l’expertise, la réalité où l’importance des désordres allégués comme des travaux de réparation ne leur sont pas opposables et il apparaît compte tenu de l’ancienneté des faits et des réparations interrompues qu’une mesure d’expertise serait aujourd’hui sans utilité ; que la Société AXA FRANCE IARD sera déboutée de sa demande ;

Attendu que la Société I J M FRANCE ne démontre aucun préjudice autres que celui susceptible d’être réparé sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui lui avait occasionné l’action de la Société SCINTELLE ; que sur confirmation du jugement elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la Société SCINTELLE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel sauf ceux afférents à l’intervention volontaire de la Société AXA FRANCE IARD qui seront mis à la charge de cette dernière ;

Attendu qu’en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de l’instance devant la Cour la Société SCINTELLE sera condamnée à payer aux N I J M FRANCE, D H et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, chacune, la somme de 3.000 Euros ; que sur le même fondement et au même titre la Société AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer aux N I J M FRANCE , D H et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, chacune la somme de 1.500 Euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare recevables en la forme l’appel principal de la Société SCINTELLE dirigée à l’encontre des N I J M FRANCE et D H et l’appel provoqué formé par la Société D H à l’encontre de la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE,

Déboute la Société ZURICH INTERNATIONAL FRANCE de sa demande en nullité de l’assignation en appel provoqué du 23 Novembre 2001,

Déclare recevable l’intervention volontaire de la Société AXA FRANCE IARD,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déboute la Société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,

Condamne la Société SCINTELLE aux dépens d’appel sauf ceux afférents à l’intervention volontaire de la Société AXA FRANCE IARD qui sont mis à la charge de cette dernière avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP 'MILLON-PLATEAU’ et de la SCP 'SELOSSE BOUVET et G, Avoués,

Condamne la Société SCINTELLE à payer aux N I J M FRANCE, D H et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, chacun, la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre de la procédure d’appel,

Condamne la Société AXA FRANCE IARD à payer aux N I J M FRANCE, D H et ZURICH INTERNATIONAL FRANCE, chacune la somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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